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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 26 juin 2025, n° 25/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01068 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BTM
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
REOUVERTURE DES DEBATS
RME
72A
N° RG 25/01068 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BTM
Minute
AFFAIRE :
Syndicat [Adresse 13]
C/
[V] [I]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SCP BAYLE – JOLY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 12]
Sis [Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par son syndic en exercice, la SARL AQUITAINE OCEAN, dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillant
N° RG 25/01068 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BTM
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 11 février 2025 valant conclusions, LE [Adresse 15] [Adresse 7] représenté par son syndic, la SARL AQUITAINE OCEAN a assigné M. [V] [I] en sa qualité de propriétaire des lots n° 1462 (appartement) 1502 (cave) et 1650 (parking) de l’immeuble en copropriété dénommée la Résidence [9] sise [Adresse 5] [Localité 11] (33).
Au visa de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1231-6 du code civil, il demande au tribunal de :
— condamner le défendeur à lui payer :
— la somme de 10.282,67 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2024, à parfaire au jour du jugement au titre des charges de copropriété impayées,
— la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de droit.
Il fait valoir que malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, M. [I] ne s’acquitte pas régulièrement des charges et frais de copropriété lui incombant. Il fait valoir que la résistance abusive de ce copropriétaire dans le paiement de ses charges, cause préjudice à la copropriété laquelle ne dispose pas d’autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité.
M. [V] [I] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 6 mars 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de relever à titre liminaire qu’il n’est versé au débat aucune pièce justifiant de ce que M. [V] [I] serait propriétaire des lots n° 1462 (appartement) 1502 (cave) et 1650 (parking) de l’immeuble en copropriété dénommée la Résidence [Adresse 10] ; le relevé des formalités au service de la publicité foncière n’établissant que les droits de propriété du syndicat de copropriétaire sur l’ensemble immobilier.
Par ailleurs, le tribunal observe que sur les appels de fonds communiqués, outre le fait que M. [I] est prénommé “[M]” et non “[V]”, les lots qui lui sont rattachés portent les numéros 2676 (appartement) et 2761 (secondaires) et non 1462, 1502 et 1650, alors que sur le décompte de la créance les lots attribués à M. [I] sont les lots 1462, 1502 et 1650.
En l’état des pièces communiquées rien ne permet de s’assurer que les charges dont le paiement est sollicité concernent bien les lots dont M. [I] serait propriétaire au sein de la Résidence [Adresse 10].
Le tribunal ne pouvant statuer sur les demandes qui lui sont soumises sans être certain de la qualité de copropriétaire de M. [I] et des charges afférentes à ses lots il convient en application de l’article 444 du code de procédure civile d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état afin d’obtenir les précisions et justificatifs permettant d’éclairer le tribunal sur ces points.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
— ORDONNE avant dire droit, la réouverture des débats afin d’inviter LE [Adresse 14] [Adresse 10] à :
— justifier du prénom précis du défendeur “[V]” ou “[M]”,
— préciser si les lots n° 1462, 1502 et 1650 de la copropriété correspondent aux lots n° 2676 et 2761 visés sur les appels de fonds, ou sont des lots distincts et en justifier,
— communiquer le justificatif des droits de propriété de M. [V] (s) [I] sur les lots n° 1462, 1502 et 1650 et/ou 2676 et 2761 de la copropriété de l’immeuble [Adresse 8]
— RAPPELLE que ces pièces devront être contradictoirement notifiées à la partie adverse,
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 9 octobre 2025,
— RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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