Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 25 nov. 2025, n° 25/01488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 25 Novembre 2025
RG N° RG 25/01488 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2G6R/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[I] [X] épouse [E]
C/
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 25 Novembre 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 Novembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [I] [X] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 7] (RÉPUBLIQUE DE CORÉE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Cécile KHENAFFOU de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 86
ET
Monsieur [B] [W] [P] [E]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 332
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées le:
à:
Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA [9], vestiaire : 332
Maître Cécile KHENAFFOU de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, vestiaire : 86
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe en date du 23 janvier 2025, et la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 19 janvier 2025 y annexée, signée par les parties et contresignée par leurs avocats ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial, sur les obligations alimentaires entre époux (prestation compensatoire), et sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant commun, en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce, aux obligations alimentaires entre époux (prestation compensatoire), et aux conséquences du divorce à l’égard de l’enfant commun, en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
CONSTATE que les deux époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci suivant déclaration susvisée ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [B] [W] [P] [E], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12] (Yvelines)
et de
Madame [I] [X], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 7] (République de Corée)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (Yvelines)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux, détenus par un officier d’état civil français, ainsi que, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique au prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er juillet 2024 ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif reçu le 19 décembre 2024 par Maître [T] [L], notaire à [Localité 10], Rhône) ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à verser à Madame [I] [X] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 180.000 (cent quatre vingt mille) euros, versé en deux échéances :
65.800 (soixante cinq mille huit cents) euros versée antérieurement à l’instance ;114.200 (cent quatorze mille deux cents) euros à verser au moment du prononcé du divorce ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [M] [E], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 8] (Corée du Sud), est exercée conjointement par ses parents, Monsieur [B] [E] et Madame [I] [X] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle,les sorties du territoire national,la religion,la santé,les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [M] [E], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 8] (Corée du Sud), au domicile de son père, Monsieur [B] [E] ;
DIT que Madame [I] [X] exercera à l’égard de l’enfant [M] [E], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 8] (Corée du Sud), un droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord entre parents, une fois par an en période estivale durant quatre semaines en Corée, à charge pour les parents de fixer les dates de chaque période au plus tard le 15 janvier de chaque année ;
CONSTATE l’engagement de Monsieur [B] [E] à prendre en charge, jusqu’en 2027 inclus :
un billet d’avion aller/retour par an pour l’enfant [M] [E], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 8] (Corée du Sud), et une enveloppe de 1000 (mille) euros sur la même période à verser à Madame [I] [X] ;une enveloppe supplémentaire de 1000 (mille) euros à verser à Madame [I] [X] une fois par an pour participer aux frais de cette dernière pour venir voir l’enfant [M] [E], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 8] (Corée du Sud) ; à charge pour le père de mettre à disposition son logement principal ou sa résidence secondaire pour permettre un exercice serein du droit de visite et d’hébergement en France ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Établissement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Caisse d'épargne ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Taux légal ·
- Minute ·
- Intérêt ·
- Clause pénale
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Date ·
- Résidence ·
- Algérie ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Sérieux ·
- Logement ·
- Réel ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Titre
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Asbestose
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Conditions de vente ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Biens ·
- Immobilier ·
- Adresses
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Créanciers ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Date ·
- Père ·
- Commissaire de justice
- Téléviseur ·
- Insecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie commerciale ·
- Dépôt ·
- Écran ·
- Médiation ·
- Défaut de conformité ·
- Conciliateur de justice ·
- Dalle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Mère ·
- Hébergement ·
- Juge ·
- Locataire
- Pénalité ·
- Faux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Usage ·
- Observation ·
- Irrégularité ·
- Date
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Salariée ·
- Certificat médical ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Agression ·
- Commission ·
- Recours ·
- Législation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.