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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 18 sept. 2025, n° 25/03624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
18 Septembre 2025
N° RG 25/03624 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQQT
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [V] [C] épouse [H]
C/
Monsieur [F] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [V] [C] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
assistée de sa curatrice Madame [X] [T]
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Véronique GAROT-SOUCHELEAU, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL,
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 08 Septembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 23 juin 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [V] [C] épouse [H], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 24 avril 2025 à la requête de M. [F] [H].
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025.
A l’audience, Mme [V] [C] épouse [H], assistée de sa curatrice Mme [X] [T], demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses problèmes de santé, de la scolarité de sa fille aînée [Z] qui réside avec elle et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle fait valoir qu’elle a visité des logements, qu’elle est reconnue prioritaire au titre du DALO et qu’elle s’acquitte des charges du logement.
M. [F] [H], représenté par son avocat qui développe oralement ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais et réclame une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu’il s’est marié avec la demanderesse sous le régime de la séparation de bien, que le logement familial lui appartient à 70% et qu’il lui a été attribué par ordonnance de mesures provisoires en date du 26 septembre 2024. Il rappelle que la demanderesse s’est déjà vue accorder un délai de trois mois pour quitter le logement par le juge aux affaires familiales et qu’il est obligé de vivre chez sa mère avec sa fille cadette. Il soutient que Mme [V] [C] épouse [H] perçoit un salaire de 2 000 euros et qu’elle peut se reloger dans le parc privé.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’une ordonnance de mesures provisoires rendue le 26 septembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les époux résident séparément,
— attribué à M. [F] [H] la jouissance du logement de la famille situé [Adresse 3], bien indivis, et du mobilier du ménage, à titre onéreux, à charge pour lui de s’acquitter de l’intégralité des charges afférentes à son occupation en ce compris les frais liés à la réfection ou au changement de chaudière, et ce à compter de la présente ordonnance,
— dit que Mme [V] [C] devra quitter les lieux dans le délai de trois mois,
— dit qu’à défaut de libération des lieux constituant le domicile familial dans le délai imparti, il sera procédé à l’expulsion de Mme [V] [C] avec au besoin l’assistance de la force publique, après exécution des formalités prescrites par la loi en matière d’expulsion,
— dit que la résidence de l’enfant mineur est fixée au domicile du père,
— laissé au libre accord des parties l’exercice des droits de visite et d’hébergement de la mère,
— fixé à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 100 euros, la contribution mise à la charge de Mme [V] [C] pour l’entretien et l’éducation des enfants [Z] et [I] [H], et ce à compter de l’ordonnance,
— réservé les dépens.
Cette décision a été signifiée le 23 janvier 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 24 avril 2025.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [V] [C] épouse [H] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Par jugement en date du 11 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SANNOIS statuant en qualité de juge des tutelles, a prononcé une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de Mme [V] [H] pour une durée de 60 mois et désigné Mme [X] [L] en qualité de curateur.
Mme [V] [C] épouse [H] déclare être en congé longue durée de la fonction publique et justifie percevoir des revenus mensuels à hauteur de 3 190,79 euros correspondant à son salaire (moyenne des trois derniers mois) et à la prime d’activité. Elle occupe le logement avec sa fille ainée, actuellement étudiante, et dispose d’un droit de visite et d’hébergement libre pour sa fille mineure. Son avis d’impôts établi en 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 20 298 euros.
Il résulte de l’ordonnance de mesures provisoires que la demanderesse occupe actuellement le logement dont il s’agit à titre gracieux, le juge aux affaires familiales n’ayant pas fixé d’indemnité d’occupation. En revanche, elle déclare s’acquitter des charges afférentes au logement.
Par ailleurs, Mme [V] [C] épouse [H] a effectué des démarches de relogement. Elle a déposé une demande de logement locatif social le 10 janvier 2024 et a été invitée à visiter un logement conventionné situé à [Localité 6], proposé par le service attribution du bailleur Val d’Oise Habitat par courrier du 22 juillet 2025. Elle justifie également avoir sollicité un délai supplémentaire pour quitter les lieux auprès du défendeur par courrier en date du 18 juin 2025.
M. [F] [H] mentionne les difficultés générées par cette situation. Il indique qu’il ne peut plus se maintenir dans le logement de sa mère car cette dernière est âgée de 90 ans et que cet hébergement est source de tensions pour elle. Au soutien de ses déclarations, il verse une attestation en date du 8 juin 2025 de sa mère aux termes de laquelle elle confirme héberger son fils et sa petite-fille [I], ainsi que son autre petite-fille [Z] de temps en temps. Il produit également des attestations de ses frères et sœurs qui affirment que leur mère souhaite retrouver sa tranquillité, que cette situation d’hébergement impacte son état de santé et a trop perduré.
En outre, le défendeur déclare vouloir réintégrer le domicile familial avec ses deux filles car l’ainée [Z] est en conflit avec sa mère. Il précise qu’elle a déposé deux plaintes contre sa mère, pour des faits de menaces réitérés et de violences, ce dont il justifie.
La situation personnelle de Mme [V] [C] épouse [H], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du défendeur, de l’équilibre des deux filles du couple et de la dégradation de l’état de santé de Mme [N] [H] généré par cette situation d’hébergement précaire qui n’avait pas vocation à perdurer.
De surcroit, la demanderesse s’est vu accorder un délai de trois mois par le juge aux affaires familiales et a déjà bénéficié de fait d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux, l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires ayant été prononcée le 26 septembre 2024.
Par ailleurs, si Mme [V] [C] épouse [H] a réalisé des démarches en vue de son relogement, celles-ci s’avèrent récentes et peu nombreuses. De surcroit, elle n’a réalisé aucune recherche dans le parc privé, de sorte qu’elle ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Mme [V] [C] épouse [H], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par M. [F] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par Mme [V] [C] épouse [H] pour le logement qu’elle occupe au [Adresse 3] ;
Condamne Mme [V] [C] épouse [H] aux dépens ;
Condamne Mme [V] [C] épouse [H] à payer à M. [F] [H] une somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7], le 18 Septembre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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