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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 nov. 2024, n° 23/01390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01390 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAJR
Jugement du 13 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01390 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAJR
N° de MINUTE : 24/2256
DEMANDEUR
Monsieur [W] [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0644
DEFENDEUR
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Myléne BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me David COURTILLAT
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [V] [U], salarié de la société [5] en qualité de grutier à tour, a transmis le 4 juillet 2022 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis une déclaration de maladie professionnelle en date du 24 juin 2022, indiquant être atteint d’une “tendinopathie de l’épaule gauche”.
Le certificat médical initial en date du 4 juillet 2022 joint à sa demande mentionne “tendinopathie aigüe de l’épaule gauche chez un grutier – tableau n°57" et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 29 juillet 2022.
Après enquête, par lettre du 21 novembre 2022, la CPAM l’a informé de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France, les conditions permettant de prendre en charge la maladie n’étant pas remplies.
Par avis du 27 février 2023, le CRRMP d’Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Conformément à cet avis, par décision du 2 mars 2023, la CPAM a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [W] [V] [U] au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [W] [V] [U] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision, laquelle a, par lettre du 24 avril 2023, accusé réception du recours.
A défaut de réponse, par requête reçue le 25 juillet 2023 au greffe, M. [W] [V] [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de refus de prise en charge.
Par jugement du 6 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a désigné, avant dire droit le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 24 juin 2022 de M. [W] [V] [U] – tendinopathie aigüe de l’épaule gauche – inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles (numéro du dossier : 220624753) et renvoyé l’affaire à l’audience du 9 octobre 2024.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [W] [V] [U], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal, dire que la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche doit être prise en charge au titre de la maladie professionnelle,
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise avec mission pour l’expert d’indiquer s’il est établi que son affection est directement causée par son travail habituel au sens de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
— Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose principalement travailler dans le bâtiment depuis 1991 et que ses pathologies aux poignets et aux coudes ont été reconnues comme maladie professionnelle.
Par observations oralement soutenues à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter toutes les demandes de M. [V] [U].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de la maladie professionnelle et la demande d’expertise
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Selon l’article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
La juridiction n’est pas tenue par l’avis d’un CRRMP et les juges du fonds apprécient souverainement le caractère professionnel de la maladie eu égard aux éléments de preuves produits au dossier.
Selon les dispositions de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [V] [U] entre le champ du tableau n°57 des maladies professionnelles mais ne remplirait pas la condition tenant à l’exercice des travaux compris dans la liste limitative dudit tableau qui est la suivante :
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.L’avis du CRRMP de la région Ile-de-France du 27 février 2023 est formulé en ces termes : “Il s’agit d’un homme de 56 ans. Le côté dominant est : droitier. Le document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale au 24/06/2022 est le CMI du dr [X]. Travail intérimaire de grutier, dernier contrat de travail du 20/09/2022 au 27/05/2022 ; le temps hebdomadaire est de : 35 heures/semaine et l’ancienneté de cette activité est de 8 mois dans le dernier emploi intérimaire mais la profession de grutier a été également exercée entre 2006 et 2014. La profession exercée est celle de grutier. Les montées et descentes de la grue d’environ 30 mètres mais parfois plus se font avec des ascenseurs (2 montées et 2 descentes) environ 8 minutes à chaque fois. Les manipulations des commandes à partir d’un fauteuil avec accoudoirs dans la cabine de la grue (selon photos jointes au dossier) se font à l’aide de deux manettes pour la diriger. L’intéressé est assis dans sa cabine pour diriger la grue. Les photos jointes mettent en évidence un appui des avant-bras sur accoudoirs lors de la manutention des manettes et un appui des mains sur les manettes. Pour cette tâche il ne peut être retenu de gestuelle sans soutien des épaules. Une gestuelle avec abduction sans soutien des épaules à 60° ou plus pendant au moins 3h30 par jour en cumulé ne se vérifie pas. Pour toutes ces raisons, le comité considère que les sollicitations de l’articulation sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie déclarée. Il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.”
L’avis du CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine confirme l’avis du premier CRRMP selon la motivation suivante : « Il s’agit d’un homme âgé de 55 ans à la date de la première constatation médicale, droitier, qui présente une pathologie caractérisée à type de tendinopathie aigüe non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche figurant au tableau 57 A des maladies professionnelles du régime générale.
La date de première constatation médicale est le 24/06/2022 (date d’un examen radiologiques et échographique de l’épaule gauche).
Son dossier est soumis au CRRMP car il n’effectue pas les travaux prévus par la liste limitative du tableau.
La profession déclarée par l’assuré est grutier intérimaire à temps complet de 39 heures par semaine sur 5 jours, entre le 02/06/2018 et le 27/05/2022.
Il déclare un travail similaire entre le 03/07/2006 et le 22/05/2018.
Encore auparavant, il déclare des emplois de maçon du 01/06/1995 au 06/06/2004, de compagnon du 14/06/2004 au 01/01/2006 et brièvement de coffreur en janvier 2006.
En tant que grutier, profession exercée durant le 16 ans précédant la date de première constatation médicale de la maladie, l’assuré effectue des montées et descentes durant 1 heure par jour pour une échelle de 28 m.
Pour une échelle plus haute, il bénéficie d’une aide partielle par ascenseur à la montée, et la descente.
Le reste de l’activité s’effectuait dans la cabine de la grue, assis avec manipulation des manettes de commandes.
Au vu de tous ces éléments fournis aux membres du CRRMP Nouvelle Aquitaine, notamment le courrier de l’avocat du 17/04/2024 et ses documents annexes, le Comité considère que les sollicitations des épaules sont ponctuelles et que les gestes décrits lors des activités professionnelles sont variés sans caractère spécifiques par rapport à la pathologie déclarée de l’épaule gauche.
En conséquence, le CRRMP Nouvelle Aquitaine considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier et confirme l’avis initial du CRRMP. »
Au regard de l’avis concordant des deux CRRMP lesquels sont clairs, précis et motivés, de l’absence de pièces supplémentaires versées par l’assuré permettant au tribunal de conclure à un lien direct entre la pathologie déclarée par M. [V] [U] et son activité de grutier, il convient de rejeter la demande de ce dernier de reconnaissance de sa pathologie à l’épaule gauche au titre de la maladie professionnelle.
Le moyen soulevé afférent à la reconnaissance au titre des maladies professionnelles de ses pathologies aux poignets droit et gauche et aux coudes droit et gauche est inopérant, les membres sollicités n’étant pas les mêmes.
S’agissant de l’expertise, M. [V] [U] n’apportant aucun élément permettant de remettre en cause les deux avis concordant des CRRMP, il sera débouté de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [U] sera condamné aux les dépens.
Il sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [W] [V] [U] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie “ tendinopathie de l’épaule gauche » déclarée le 4 juillet 2022 ;
Déboute M. [W] [V] [U] de sa demande d’expertise ;
Déboute M. [W] [V] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [V] [U] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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