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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 janv. 2026, n° 26/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 26/00078 – N Portalis DB2H-W-B7K-3WT3- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 13 Janvier 2026
ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [5] en date du 11.12.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge au Tribunal judiciaire de Lyon en date du 19.12.2025,
Concernant :
Madame [M] [N]
née le 24 Août 1951
Vu la saisine par courrier du 02 Janvier 2026 de Madame [M] [N], patiente, actuellement en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier du [5], reçue au greffe le 07.01.2026 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont elle fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 07.01.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en chambre du conseil :
Madame [M] [N] assistée de Maître Emeline THOMAS, avocat de permanence,
Par courrier reçu au greffe le 07/01/2026, Madame [M] [N] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont elle fait l’objet ;
A l’audience, elle indique qu’elle n’a pas eu d’explication sur les articles lors de la précédente audience, qu’elle aurait voulu voir son dossier médical « pour se faire une idée », qu’elle n’a pas parlé de son traitement avec les médecins, avant d’ajouter qu’elle n’est pas d’accord avec la mesure de curatelle ;
Son conseil indique que sa cliente n’est pas d’accord avec son hospitalisation, qui a été violente et qu’elle n’a pas comprise ; le conseil relaie la demande de Madame [M] [N] de rentrer chez elle, tout en relevant que le dernier certificat médical est très positif puisque les médecins indiquent qu’ils sont en train de mettre en place un plan d’aide à domicile ;
Interrogée par le juge, Madame [M] [N] déclare qu’elle a accepté de prendre son traitement et qu’elle est d’accord pour une aide à domicile ; lorsque le juge lui indique que selon les médecins, il est trop tôt pour que cette aide à domicile ait pu être mise en place, elle dit le comprendre ;
Par ordonnance en date du 19/12/2025, à l’issue d’une audience à laquelle Madame [M] [N] était présente, le juge a autorisé son maintien en hospitalisation complète sans consentement ;
Il sera rappelé que certaines questions évoquées par Madame [M] [N] à l’audience et relatives notamment à une éventuelle mesure de curatelle dont elle pourrait faire l’objet, ne relèvent pas de la compétence du juge appelé à sa statuer sur sa requête en mainlevée de son hospitalisation sous contrainte ; si une mesure de curatelle ou de tutelle devait être ordonnée, ce serait par le juge des tutelles après audition de Madame [M] [N] qui pourra donc présenter ses observations ;
De même, la demande de Madame [M] [N] d’accéder à son dossier médical ne relève pas du juge dans le cadre de la présente audience et il appartient à Madame [M] [N] de solliciter l‘accès à son dossier médical auprès de l’hôpital ;
Dans le cadre de la présente audience, Madame [M] [N] et son conseil ont pu prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical avant audience ;
Dans son certificat médical avant audience en date du 09/01/2026, le Dr [K] [L] , médecin de l’établissement, rappelle que Madame [M] [N] est connue de longue date pour un trouble psychotique chronique et qu’elle a été ré-hospitalisée, suite à l’inquiétude de son entourage familial, face à la recrudescence d’éléments délirants à thématique persécutoire et à un isolement social marqué; au sein de l’unité, les médecins ont noté une nette dégradation de l’autonomie physique de Madame [M] [N] et l’aggravation de symptômes neurologiques moteurs qui ont amenés au diagnostic de syndrome cortico-basal;
Le Dr [K] [L] rappelle toutefois que Madame [M] [N] a accepté de reprendre un traitement médicamenteux et évolue progressivement quant à la nécessité de mettre en place un plan conséquent d’aides à domicile ; il ajoute que le projet est un retour à domicile avec levée prochaine de la mesure de soins sans consentement ;
Dans son avis médical avant audience en date du 09/01/2026, le Dr [K] [L] confirme que les soins restent nécessaires jusqu’à ce que ce projet de retour de Madame [M] [N] à son domicile puisse être mis en place mais également que ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement ;
En conséquence, s’agissant de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont elle fait l’objet, il est attesté tant par l’avis avant audience du Dr [K] [L], médecin de l’établissement, en date des 09/01/2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [M] [N] doit se poursuivre nécessairement ;
Il résulte de ce certificat médical que l’état mental de cette dernière impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement comme trop prématurée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Madame [M] [N]
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 13 Janvier 2026
Le Juge
Suzanne BELLOC
N RG 26/00078 – N Portalis DB2H-W-B7K-3WT3- Hospitalisations sans consentement
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à l’avocat de permanence le 13 Janvier 2026
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [5] pour notification à Madame [M] [N] le 13 Janvier 2026
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [5] le 13 Janvier 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 13 Janvier 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 13 Janvier 2026
Le Greffier,
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