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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 10 juil. 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. NOIX DE CAJOU |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00214 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7HR
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 10 Juillet 2025
S.C.I. NOIX DE CAJOU, rep/assistant : M. [G] [L] (Gérant-associé)
C /
Monsieur [P] [R]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : S.C.I. NOIX DE CAJOU
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : S.C.I. NOIX DE CAJOU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [X] [W], auditeur de justice et de [H] [S], candidate à l’intégration directe;
Après débats à l’audience du 15 Mai 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 10 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. NOIX DE CAJOU, prise en la personne de son représentant légal, sise Lieu dit Sansac, 63340 CHALUS
représentée par M. [G] [L] (Gérant-associé)
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [R], demeurant 2 et 4 Rue de l’Ancien Hôpital, Etage 2, 63500 ISSOIRE
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 15 mars 2022, la SCI NOIX DE CAJOU a donné à bail à M. [P] [R] un logement situé 2&4 rue de l’ancien hôpital 2ème étage 63500 ISSOIRE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 360 euros, provision sur charges comprise.
Le 15 octobre 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4314 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [P] [R] le 24 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, la SCI NOIX DE CAJOU a fait assigner M. [P] [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [P] [R] à lui payer les sommes suivantes :
* 1853 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2025,
* 360 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 270 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 26 février 2025.
A l’audience M. [L] représentant la SCI NOIX DE CAJOU maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 15 mai 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 1971,06 euros.
M. [P] [R] assigné en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire est parvenu au greffe avant l’audience. Il en résulte que Monsieur [R] a perdu son emploi et est suivi par France Travail, qu’il a des difficultés pour le suivi de ses démarches administratives, qu’il souhaite rester dans le logement dans lequel il accueille sa fille de 12 ans un week end sur deux et la moitié des vacances ; qu’il indique avoir repris le paiement de son loyer mais de façon irrégulière ; qu’une demande de FSL est en cours ; qu’il souhaite un échéancier de 50€ par mois.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La SCI NOIX DE CAJOU a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [P] [R].
M. [L] a été autorisé à justifier par note en délibéré de sa qualité à agir en produisant le KBIS de la société.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [P] [R] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Il résulte du KBIS de la SCI NOIX DE CAJOU que M. [L] a la qualité de gérant associé.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, la SCI NOIX DE CAJOU justifie avoir régulièrement signifié le 15 octobre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 4314 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 15 décembre 2024.
M. [P] [R] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SCI NOIX DE CAJOU, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [P] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SCI NOIX DE CAJOU produit un décompte arrêté au 15 mai 2025 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SCI NOIX DE CAJOU est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l’assignation et dûment justifiées soit 1853 euros, que M. [P] [R] sera condamné à lui payer.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
M. [P] [R] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SCI NOIX DE CAJOU, soit la somme mensuelle de 360 euros.
Sur les autres demandes
M. [P] [R], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 15 mars 2022 entre la SCI NOIX DE CAJOU et M. [P] [R] à compter du 15 décembre 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [P] [R] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 2&4 rue de l’ancien hôpital 2ème étage 63500 ISSOIRE, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE M. [P] [R] à payer à la SCI NOIX DE CAJOU la somme de 1853 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de la SCI NOIX DE CAJOU au titre de l’arriéré locatif,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [P] [R] à la somme mensuelle de 360 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la SCI NOIX DE CAJOU ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE M. [P] [R] à payer à la SCI NOIX DE CAJOU la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 15 octobre 2024 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la SCI NOIX DE CAJOU du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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