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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 nov. 2025, n° 25/01214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AEQUO, SOCIETE D', société par actions simplifiée dont le siège social c/ ZURICH INSURANCE EUROPE AG |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01214 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OUD
MI : 24/528
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE+ EXTENSION MISSION
Copie nativement numérique délivrée
le 03/11/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL CABINET COUDRAY SOCIETE D’AVOCATS
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
la SELARL DGD AVOCATS
Me Jérôme DIROU
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
Me Nicolas FOUILLADE
la SELAS JULIEN PLOUTON
Me Agathe LAROCHE
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
la SCP MAATEIS
Me Gary MARTY
la SCP TMV AVOCATS
COPIE délivrée
le 03/11/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 29 Septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
RG 25/01214 :
DEMANDERESSE
[Adresse 69]
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 52]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
ZURICH INSURANCE EUROPE AG
en sa qualité d’assureur :
— dommages-ouvrage (contrat n° 7400035138)
— responsabilité civile décennale CNR de la SAS [Adresse 69] (contrat n° 7400035138)
Société de droit allemand dont le siège social est :
[Adresse 70] – [Localité 46]
prise en la personne de sa succursale en France dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 57]
Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
MGE, SASU
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 36]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
2V PLOMBERIE
prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [L] [R] demeurant [Adresse 9] [Localité 28]
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 32]
Défaillante
EG BAT- HOME
SARL dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 34]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocats au barreau de BORDEAUX
KOLINS, SASU
dont le siège social est :
[Adresse 40]
[Localité 30]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
TECH’ISO, SARL
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
CMES BAT
prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL PHILAE dont le siège social est : [Adresse 16] [Localité 28]
SARL dont le siège social est :
[Adresse 40]
[Localité 30]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
AMENAGEMENTS CLOISONS OUVERTURES, SARL
dont le siège social est :
[Adresse 43]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EIB, SASU
dont le siège social est :
[Adresse 48]
[Localité 29]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
[N] [J] (AC PEINTURE),
Entrepreneur individuel demeurant :
[Adresse 51]
[Localité 34]
Défaillant
MIC INSURANCE COMPANY, SA
en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile de la société MGE (contrat n° 1610950438/AJT)
dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 54]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
En sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile de la société :
— MGE (contrats n° 1244000 / 001 588335/0 et 588335/3)
dont le siège social est :
[Adresse 59] [Adresse 67]
[Localité 55]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX,
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
En sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile de la société :
— TECH’ISO (contrat n° 1244000 / 001 546466/6)
dont le siège social est :
[Adresse 59] [Adresse 67]
[Localité 55]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA France IARD, SA
en qualité d’assureur de :
— 2 V PLOMBERIE (contrat n° 6903961604)
— [N] [J] – AC PEINTURE (contrat n° 5351005404)
dont le siège social est :
[Adresse 26]
[Localité 61]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
GAN ASSURANCES, SA
ès qualité d’assureur
— SUD OUEST CONCEPT (contrat n° 25869582 0006)
— AMENAGEMENTS CLOISONS OUVERTURES (assureur décennal contrat n° 141353803)
dont le siège social est :
[Adresse 60]
[Localité 54]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
ALLIANZ IARD, SA
en sa qualité d’assureur de la société R2D2 (contrat n° 53880280)
SA dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 63]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
QBE EUROPE, commercialement dénommée QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE (Europe) LIMITED, SA
en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de :
— EIB (contrat n° 18101677392)
dont le siège social est :
[Adresse 39] [Localité 5] – Belgique
domicilié en son établissement principal en France:
[Adresse 66]
[Localité 64]
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel PERREAU, de la SELAS CABINET PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
QBE EUROPE, commercialement dénommée QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE (Europe) LIMITED, SA
en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de :
— KOLINS (contrat n° 008527511587)
dont le siège social est :
[Adresse 39] [Localité 5] – Belgique
domicilié en son établissement principal en France:
[Adresse 66]
[Localité 64]
Défaillante
FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS S.A
En sa qualité d’assureur de la société EG BAT-HOME (contrat n° MRCBATI201907FRF0000000022920A00)
Société anonyme d’un Etat membre de la CE prise en la personne de sa succursale en France dont le siège social est :
[Adresse 71]
[Localité 62]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG en sa qualité d’assureur civile de la société AMENAGEMENTS CLOISONS OUVERTURES (contrat n° FR11-RCD24P00026)
société de droit allemand dont le siège social est :
[Adresse 72] [Localité 25]
prise en la personne de son établissement en France, VHV ASSURANCE FRANCE dont le siège social est [Adresse 20] [Localité 54]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Agathe LAROCHE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Quentin VIGIÉ, membre de la SELARL E.litis Société d’avocats, avocat plaidant au barreau de SAINTES
RG n° 25/01335 :
DEMANDERESSE
SARL EG BAT- HOME
dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 34]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
FIDELIDADE
Compagnie d’assurance dont le siège social est :
[Adresse 71]
[Localité 62]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
RG n° 25/01437 :
DEMANDERESSE
[Adresse 69]
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 52]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
CMP CASTET MENUISERIE PRODUCTION, SARL
dont le siège social est :
[Adresse 74]
[Adresse 19]
[Localité 33]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP
en sa qualité d’assureur de la société CMP CASTET MENUISERIE PRODUCTION (contrat n° 4861854/0619000)
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 59]
[Localité 55]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
RG n°25/01452 :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [S]
né le 25 juillet 1960 à [Localité 28] (33)
demeurant :
[Adresse 58]
[Localité 28]
Représenté par Maître Arlette MAZELLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 69] à [Localité 35] Représenté par son syndic en exercice, la société AJP [Localité 35] NOUVELLE AQUITAINE ([Adresse 13] [Localité 35])
s
Représentée par Maître Raphaële ANTONA TRAVERSI de la SELARL CABINET COUDRAY SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société SAS [Adresse 69]
dont le siège social est :
[Adresse 52]
[Localité 28]
Prise en la personne de son dirigeant légal domicilié à ce titre au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
LUDOVIC COCHET ARCHITECTE, SARL
SARL dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
ANCO, SARL
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 65]
prise en son établissement secondaire ANCO ATLANTIQUE dont le siège social est : [Adresse 47] à [Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
CMES SARL
prise en la personne de son madataire liquidateur EKIP', SARL dont le siège social est : [Adresse 15] [Localité 28]
SARL dont le siège social est :
[Adresse 40]
[Localité 30]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
MENSUISEBIE GASSET
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 44]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
AS CARRELAGE, SARL
dont le siège social est :
[Adresse 45]
[Localité 36]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
[O] [T], entrepreneur individuel
demeurant :
[Adresse 6]
[Localité 37]
Défaillant
IRTG, SARL
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [P], [A], [D] [M] [K], entrepreneur individuel
né le 07 Août 1988 à [Localité 68]
demeurant :
[Adresse 50]
[Localité 38]
Défaillant
SARL R2D2
dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 41]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SUD OUEST CONCEPT
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 73]
[Localité 42]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d’assureur de la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE (contrat n° 164285/B)
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 56]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
ACTE IARD
en sa qualité d’assureur de la SARL CMES (contrat n° 2697992)
SA dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 49]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en sa qualité d’assureur de MENUISERIE GASSET (contrat n°140728823),
société d’assurance mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est:
[Adresse 10]
[Localité 53]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD
en sa qualité d’assureur de MENUISERIE GASSET (contrat n° l40728823)
SA à Conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 53]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
AXA France IARD, SA
en sa qualité d’assureur de :
— AS CARRELAGE (contrat n° 7628251404)
— IRTG (contrat n° 10377072604)
dont le siège social est :
[Adresse 26]
[Localité 61]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
QBE EUROPE, commercialement dénommée QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, SA,
en sa qualité d’assureur de :
— [O] [T] (contrat n°18121864346)
dont le siège social est :
[Adresse 39]
[Localité 5] – BELGIQUE
domiciliée en son établissement principal en France :
[Adresse 2] [Localité 62]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
QBE EUROPE, commercialement dénommée QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, SA,
en sa qualité d’assureur de :
— [M] [K] [P] (ACL33)
dont le siège social est :
[Adresse 39]
[Localité 5] – BELGIQUE
domiciliée en son établissement principal en France :
[Adresse 2] [Localité 62]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Benjamin HADJADJ, membre de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 11 mars 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’appartement acquis par Monsieur [S] au sein d’un immeuble situé à [Localité 35], rénové par la société [Adresse 69], et désigné Monsieur [G] [C] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties suivant ordonnance prononcée le 6 janvier 2025.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 26 mai, 27 mai, 30 mai et 2 juin 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/01214, la SAS [Adresse 69] a fait assigner la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG ès-qualités d’assureur DO et assureur CNR de la SAS [Adresse 69], la SAS MGE, la SAS 2V PLOMBERIE, la SARL EG BAT-HOME, la SAS KOLINS, la SARL TECH’ISO, la SARL CMES BAT prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL PHILAE, la SARL AMENAGEMENTS CLOISONS OUVERTURES, la SAS EIB, Monsieur [N] [J] (AC PEINTURE), la SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société MGE, la SMABTP ès-qualités d’assureur des sociétés MGE et TECH’ISO, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société 2V PLOMBERIE et de Monsieur [N] [J] (AC PEINTURE), la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur des sociétés SUD OUEST CONCEPT et AMENAGEMENTS CLOISONS OUVERTURES, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société R2D2, la compagnie QBE EUROPE ès-qualités d’assureur des société EIB et KOLINS, la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA ès-qualités d’assureur de la société EG BAT-HOME, et la compagnie VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG ès-qualités d’assureur de la société AMENAGEMENTS CLOISONS OUVERTURES, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de :
— leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
— voir condamner les sociétés KOLINS, TECH’ISO, EG BAT-HOME, CMES BAT représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL PHILAE, ainsi que Monsieur [N] [J] (AC PEINTURE), à produire leur attestation d’assurance valable à la date de la réclamation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— voir condamner la société CMES BAT représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL PHILAE, à produire son attestation d’assurance valable à la date d’ouverture du chantier.
La compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG ès-qualités d’assureur DO et CNR a argué à titre principal de l’irrecevabilité, et en tout état de cause du mal-fondé de la demande présentée à son encontre, dès lors que la société [Adresse 69] ne justifie pas qu’elle est encore propriétaire du bien objet du litige, ni qu’elle aurait à se plaindre à de désordres. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage quant à sa garantie.
La SAS MGE a indiqué par conclusions écrites s’associer à la demande d’extension des opérations d’expertise formée par la SAS [Adresse 69].
La SARL EG BAT-HOME a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, faisant valoir qu’elle n’est intervenue qu’en début de chantier avant d’être substituée par la société KOLINS, et n’avoir dès lors pas pris part aux travaux litigieux. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la SAS [Adresse 69] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL TECH’ISO et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société TECH’ISO ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. Elles ont conclu au rejet de la demande de communication de pièces, les attestations d’assurance sollicitées ayant été produites en cours d’instance.
La SARL AMENAGEMENTS CLOISONS OUVERTURES a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société MGE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’extension des opérations expertise sollicitée par la SAS [Adresse 69], sous les plus expresses réserves quant aux responsabilités encourues et à la mobilisation de ses garanties.
La SMABTP ès-qualités d’assureur de la société MGE a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société 2V PLOMBERIE et de Monsieur [N] [J] (AC PEINTURE), a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
La SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur des sociétés SUD OUEST CONCEPT et AMENAGEMENTS CLOISONS OUVERTURES, a indiqué par conclusions écrites s’en remettre à justice sur la demande d’extension des opérations d’expertise formée par la SAS [Adresse 69], sous toutes protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités et garanties encourues.
La SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société R2D2 a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage.
La compagnie QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de la société EIB a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande formée par la société [Adresse 69], sous les plus expresses protestations et réserves quant à sa garantie.
La compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA ès-qualités d’assureur de la société EG BAT-HOME a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise formée par la société [Adresse 69], sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La compagnie VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG ès-qualités d’assureur de la société AMENAGEMENTS CLOISONS OUVERTURES a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise formée par la société [Adresse 69], sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, la SAS 2V PLOMBERIE, la SAS KOLINS, la SARL CMES BAT prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL PHILAE, la SAS EIB, Monsieur [N] [J] (AC PEINTURE), et la compagnie QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de la société KOLINS, n’ont pas constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 juin 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/01335, la SARL EG BAT HOME a fait assigner la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA ès-qualités d’assureur de la société EG BAT-HOME devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C]
La compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA ès-qualités d’assureur de la société EG BAT-HOME a indiqué ne pas s’y opposer, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 20 et 30 juin 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/01437, la SAS [Adresse 69] a fait assigner la SARL CMP CASTET MENUISERIE PRODUCTION et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL CMP CASTET MENUISERIE PRODUCTION, devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir joindre l’instance à celle enrôlée sous le numéro RG 25/01214, et de leur voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C].
Aux termes de ses dernières écritures, la SAS [Adresse 69] a maintenu ses demandes, et a conclu au rejet des demandes de mise hors de cause formées par la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG et la société EG BAT HOME.
La SARL CMP CASTET MENUISERIE PRODUCTION a indiqué par conclusions écrites s’associer à la demande formée par la SAS [Adresse 69].
La SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL CMP CASTET MENUISERIE PRODUCTION a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande formée par la SAS [Adresse 69], sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 23, 24, 25, et 26 juin 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/01452, Monsieur [S] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 69] à [Localité 35], la SAS [Adresse 69], la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE, la SARL ANCO, la SARL CMES prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL EKIP', la SAS MENUISERIE GASSET, la SARL AS CARRELAGE, Monsieur [O] [T] entrepreneur individuel, la SARL IRTG, Monsieur [M] [K] [P] entrepreneur individuel, la SARL R2D2, la SAS SUD OUEST CONCEPT, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE, la SA ACTE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL CMES, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société MENUISERIE GASSET, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés IRTG et AS CARRELAGE, ainsi que la compagnie QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de Messieurs [O] [T] et [M] [K] [P], entrepreneurs individuels, devant cette même juridiction, aux fins de voir :
— déclarer les opérations d’expertise communes et opposables au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 69],
— étendre la mission confiée à l’expert à l’examen des désordres suivants :
* désordre n°19: garde-corps non conforme dangereux de la terrasse de l’appartement n°321
* désordre n°20: fissures sur le mur extérieur de l’appartement lui ayant été vendu
* désordre n°21: plafond ouvert sur le groupe VMC causant une nuisance sonore
* désordre n°22: défaut d’étanchéité des seuils des baies vitrées de l’appartement n°321 (en lien avec les désordres n°15 et 17 déjà énoncés)
* désordre n°23: soulèvement du parquet et remontées humides dans les cloisons du fait des infiltrations causant des moisissures (en lien avec les désordres n°15 et 17 déjà dénoncés).
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 69] à [Localité 35] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, ni à ce qu’elles soient étendues à l’examen de nouveaux désordres, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS [Adresse 69] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer aux demandes formées par Monsieur [S], sous toutes protestations et réserves d’usage.
La compagnie QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de Monsieur [M] [K] [P] (ACL 33), a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée par Monsieur [S].
La SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer aux demandes formées par Monsieur [S], sous les protestations et réserves d’usage.
La SARL ANCO a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage quant aux demandes formées par Monsieur [S].
La SAS MENUISERIE GASSET a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant aux demandes formées par Monsieur [S].
La SARL IRTG a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage quant aux demandes formées par Monsieur [S].
La SA ACTE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL CMES a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’extension de mission sollicitée par Monsieur [S].
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société MENUISERIE GASSET ont formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant aux demandes formées par Monsieur [S].
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés IRTG et AS CARRELAGE a indiqué s’en remettre à justice sur les demandes formées par Monsieur [S].
Bien que régulièrement assignés, la compagnie QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de Monsieur [O] [T], entrepreneur individuel, la SARL CMES prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL EKIP', la SARL AS CARRELAGE, Monsieur [O] [T] entrepreneur individuel, Monsieur [M] [K] [P] entrepreneur individuel, la SARL R2D2, la SAS SUD OUEST CONCEPT et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL LUDOVIC COCHET ARCHITECTE n’ont pas constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er août 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/01696, Monsieur [S] a fait assigner la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE devant la présente juridiction, aux fins de voir joindre les instances et de lui voir déclarer opposable sa demande d’extension de la mission de l’expert à l’examen de nouveaux désordres.
La SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer aux demandes formées par Monsieur [S], sous toutes protestations et réserves quant au bien-fondé de l’expertise en cours, et aux responsabilités encourues.
Les affaires, évoquées à l’audience du 29 septembre 2025, ont été mises en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de joindre les instances enrôlées sous les numéros RG 25/01335, 25/01437, 25/01452 et 25/01696, à l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/01214.
Sur les demandes d’extension des mesures d’expertise à de nouvelles parties :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SAS [Adresse 69] justifie d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [C] à l’ensemble des parties assignées, en ce compris à la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG ès-qualités d’assureur DO et CNR, et à la société EG BAT-HOME, dès lors qu’il n’appartient pas au Juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, de se prononcer sur la couverture du risque par la compagnie d’assurance, ni d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative aux conditions de mise en oeuvre de la responsabilité.
Il appartiendra au seul Juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés. Il est en cela nécessaire que la société EG BAT-HOME y participe.
De même, Monsieur [S] justifie d’un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 69].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit aux demandes d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, formées tant par la SAS [Adresse 69] que par Monsieur [S].
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert à l’examen de nouveaux désordres
De même, Monsieur [S] justifie au vu des pièces communiquées, et notamment de la note expertale n°4, d’un motif légitime à voir étendre la mission confiée à l’expert à l’examen des désordres suivants :
* désordre n°19: garde-corps non conforme dangereux de la terrasse de l’appartement n°321
* désordre n°20: fissures sur le mur extérieur de l’appartement lui ayant été vendu
* désordre n°21: plafond ouvert sur le groupe VMC causant une nuisance sonore
* désordre n°22: défaut d’étanchéité des seuils des baies vitrées de l’appartement n°321 (en lien avec les désordres n°15 et 17 déjà énoncés)
* désordre n°23: soulèvement du parquet et remontées humides dans les cloisons du fait des infiltrations causant des moisissures (en lien avec les désordres n°15 et 17 déjà dénoncés).
Sur les demandes de communication de pièces :
Il sera enjoint aux sociétés KOLINS, EG BAT-HOME, CMES BAT représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL PHILAE, ainsi qu’à Monsieur [N] [J] (AC PEINTURE), de produire leur attestation d’assurance valable à la date de la réclamation, et à la société CMES BAT représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL PHILAE, de produire son attestation d’assurance valable à la date d’ouverture du chantier, sans qu’il apparaisse justifié d’assortir ces injonctions du prononcé d’une astreinte.
Sur les autres demandes :
L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la SARL CMP CASTET MENUISERIE PRODUCTION et la SAS MGE s’associent à la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties.
Les dépens de la présente instance seront provisoirement mis à la charge de la SAS [Adresse 69], demanderesse à l’instance principale, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
JOINT les instances enrôlées sous les numéros RG 25/01335, 25/01437, 25/01452 et 25/01696, à l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/01214,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 11 mars 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [G] [C], et étendues à de nouvelles parties suivant ordonnance prononcée le 6 janvier 2025, seront opposables à la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG ès-qualités d’assureur DO et assureur CNR de la SAS [Adresse 69], la SAS MGE, la SAS 2V PLOMBERIE, la SARL EG BAT-HOME, la SAS KOLINS, la SARL TECH’ISO, la SARL CMES BAT prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL PHILAE, la SARL AMENAGEMENTS CLOISONS OUVERTURES, la SAS EIB, Monsieur [N] [J] (AC PEINTURE), la SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société MGE, la SMABTP ès-qualités d’assureur des sociétés MGE et TECH’ISO, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société 2V PLOMBERIE et de Monsieur [N] [J] (AC PEINTURE), la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur des sociétés SUD OUEST CONCEPT et AMENAGEMENTS CLOISONS OUVERTURES, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société R2D2, la compagnie QBE EUROPE ès-qualités d’assureur des société EIB et KOLINS, la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA ès-qualités d’assureur de la société EG BAT-HOME, et la compagnie VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG ès-qualités d’assureur de la société AMENAGEMENTS CLOISONS OUVERTURES, la SARL CMP CASTET MENUISERIE PRODUCTION et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL CMP CASTET MENUISERIE PRODUCTION et au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 69] à [Localité 35], qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
ETEND la mission confiée à l’expert à l’examen des désordres suivants :
* désordre n°19: garde-corps non conforme dangereux de la terrasse de l’appartement n°321
* désordre n°20: fissures sur le mur extérieur de l’appartement lui ayant été vendu
* désordre n°21: plafond ouvert sur le groupe VMC causant une nuisance sonore
* désordre n°22: défaut d’étanchéité des seuils des baies vitrées de l’appartement n°321 (en lien avec les désordres n°15 et 17 déjà énoncés)
* désordre n°23: soulèvement du parquet et remontées humides dans les cloisons du fait des infiltrations causant des moisissures (en lien avec les désordres n°15 et 17 déjà dénoncés).
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT aux sociétés KOLINS, EG BAT-HOME, CMES BAT représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL PHILAE, ainsi qu’à Monsieur [N] [J] (AC PEINTURE), de produire leur attestation d’assurance valable à la date de la réclamation, et à la société CMES BAT représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL PHILAE, de produire son attestation d’assurance valable à la date d’ouverture du chantier,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que la SAS [Adresse 69] conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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