Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 14 mai 2025, n° 21/01339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la Société COLAS SUD-OUEST, S.A.S. COLAS FRANCE c/ CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
N° RG 21/01339 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WADB
89E
MINUTE N°
__________________________
14 mai 2025
__________________________
AFFAIRE :
S.A.S. COLAS FRANCE Venant aux droits de la Société COLAS SUD-OUEST
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 21/01339 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WADB
__________________________
CC délivrées le:
à
S.A.S. COLAS FRANCE venant aux droits de la Société COLAS SUD-OUEST
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement mixte du 14 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les employeurs,
M. Stéphane HOLUIGUE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 février 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. COLAS FRANCE Venant aux droits de la Société COLAS SUD-OUEST
1 rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS
représentée par Me Laurence MUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Justine MULTEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
Service contentieux
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [I] [T], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 juin 2018, la SAS COLAS France, venant aux droits de la SAS COLAS SUD-OUEST a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 5 juin 2018 à 8h30 concernant son salarié, Monsieur [W] [E] [O] [D], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « Monsieur [O] [D] s’est cogné au plafond de la chargeuse qu’il conduisait ». Le certificat médical initial établi le 5 juin 2018 à l’hôpital Robert PICQUE mentionnait comme lésions une « entorse des cervicales, atteinte musculaire de l’épaule gauche ».
La CPAM de la Gironde a informé la SAS COLAS FRANCE de la prise en charge de l’accident du 5 juin 2018 au titre de la législation des risques professionnels.
Par décision en date du 17 mai 2021, la CPAM de la Gironde a attribué à Monsieur [W] [E] [O] [D] un taux d’incapacité permanente partielle de 22 % à la date de consolidation fixée le 18 octobre 2020 en retenant comme séquelles « la persistance de cervicalgies avec gêne fonctionnelle légère associée. Persistance de limitation légère des mouvements de l’épaule gauche opérée ».
Par courrier réceptionné le 15 juin 2021, la SAS COLAS FRANCE a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester le taux retenu. Par avis du 7 septembre 2021, la commission médicale de recours amiable a porté à 15 %, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles résultant dudit accident.
Par requête de son conseil adressée par courrier recommandé en date du 26 octobre 2021, la SAS COLAS FRANCE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 juin 2023, puis renvoyé à la demande des parties successivement aux audiences des 21 décembre 2023, 15 février 2024 et 20 février 2025.
Lors de cette audience, la SAS COLAS FRANCE, représentée par son avocat a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— à titre principal, de juger que la décision de la commission médicale de recours amiable infirmant la décision de la CPAM et portant le taux d’IPP lui est inopposable,
— à titre subsidiaire, de juger que le taux d’incapacité permanente attribué au salarié doit être ramené à 5 %,
— à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale sur pièces,
— en tout état de cause, de condamner la CPAM aux dépens et aux frais d’expertise et de juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle met en avant tout d’abord le défaut de motivation de la décision de la commission médicale de recours amiable, invoquant les dispositions de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, même si l’employeur a la possibilité de demander le rapport de la commission médicale de recours amiable. Ensuite, elle fait état de l’absence de communication du rapport de la commission médicale de recours amiable, alors qu’elle a sollicité cette communication le 22 octobre 2021 désignant son médecin-conseil et que la commission n’a pas pris en compte les observations du médecin qu’elle avait mandaté. Enfin, concernant les documents communiqués au médecin mandaté par ses soins, elle indique que ce dernier n’a pas eu accès à l’ensemble des éléments du dossier médical soumis à l’appréciation de la commission médicale de recours amiable, reprenant la liste telle que fixée par la cour de cassation dans un arrêt du 6 janvier 2022. A titre subsidiaire, elle met en avant l’avis médico-légal du Docteur [X] pour considérer que le taux de 15 % est manifestement disproportionné. A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement des articles 256 du code de procédure civile, R. 142-16 à R. 142-16-2 du code de la sécurité sociale, elle sollicite une consultation médicale compte tenu de la nature médicale du litige.
N° RG 21/01339 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WADB
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
— à titre principal, de rejeter la demande d’inopposabilité de la SAS COLAS France,
— à titre subsidiaire, de dire que le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % déterminé en réparation des séquelles de l’accident du travail dont Monsieur [W] [E] [O] [D] a été victime le 5 juin 2018 est justement évalué et de déclarer ce taux opposable à la SAS COLAS FRANCE.
Elle expose, sur le fondement de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, concernant la motivation de la décision de la commission médicale de recours amiable, que pour chaque dossier la commission établit un rapport comportant son analyse du dossier et que compte-tenu du secret médical la communication de ce rapport aux parties est encadrée selon les dispositions de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale. Elle précise que la notification du 8 septembre 2021 est la décision de la commission médicale de recours amiable et non son rapport, qui a été transmis ultérieurement à la demande de la partie adverse et précise que de toute façon le défaut de motivation ne saurait entraîner l’inopposabilité de la décision à l’égard de l’employeur. Sur la communication du rapport de la commission médicale de recours amiable, au visa de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir qu’elle a transmis ce rapport, reconnaissant néanmoins une transmission tardive, mais précise que le principe du contradictoire ne s’applique pas dans le cadre d’une procédure de nature administrative, alors que l’employeur dispose d’un recours effectif devant la présente juridiction. Concernant les pièces médicales transmises, elle indique que le rapport contenant l’avis et les conclusions motivées sur le taux d’incapacité permanente retenu et les constatations et éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé, sont à eux seuls suffisants pour apprécier le bien-fondé du taux retenu, selon les dispositions de l’article R. 143-33 du code de la sécurité sociale et que les éléments médicaux sont également transmis à la partie adverse sur demande dans le cadre de l’expertise judiciaire conformément à l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale. A titre subsidiaire, sur le taux d’incapacité, elle considère ce taux comme justifié dans la mesure où les séquelles ont été appréciées selon le guide-barème indicatif d’invalidité.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’inopposabilité de la décision concernant le taux d’incapacité permanente partielle
— Sur la motivation de la decision de la CMRA
Aux termes de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale « la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande ».
En l’espèce, la pièce n° 4 visée par la SAS COLAS FRANCE en date du 8 septembre 2021 correspond à la notification de la décision suite à avis de la commission médicale de recours amiable dans lequel il est précisé qu’une copie du rapport de la commission peut être adressée au médecin mandaté par l’employeur. C’est donc bien le rapport de la commission médicale de recours amiable qui comporte ses conclusions motivées et non le courrier notifiant l’avis. Or, ce rapport est motivé selon l’analyse qu’a pu en faire le Docteur [X] dans son avis médico-légal du 1er mars 2022.
En outre, il sera précisé que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation d’une décision d’un organisme de sécurité sociale permet seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le tribunal.
La demanderesse sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité formulée de ce chef.
— Sur la transmission du rapport de la CMRA et des éléments du dossier médical au médecin mandaté par l’employeur
Il ressort des dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale que « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
L’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale précisant que « lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine ».
Il y a lieu de relever que la communication du rapport du médecin-conseil du contrôle médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime, prévue par les dispositions de l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale précitées, n’indiquent aucune sanction en cas de non-respect de ladite disposition.
Au surplus, selon l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, « le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur ».
Ainsi, si ce rapport ou l’ensemble des pièces médicales n’ont pas été transmises lors de la phase précontentieuse devant la commission médicale de recours amiable, ceux-ci doivent être adressés au médecin mandaté par la société dans le cadre du recours juridictionnel. Or, il apparait en l’espèce que la SAS COLAS FRANCE a été destinataire du rapport médical émis par le médecin-conseil de l’organisme, le Docteur [X] s’y référant dans son avis médico-légal du 1er mars 2022.
Enfin, il est rappelé que la commission médicale de recours amiable est une commission de recours administratif préalable obligatoire, phase obligatoire précontentieuse avant la saisine d’une juridiction, et en aucun cas une instance juridictionnelle. Dès lors, l’inobservation des règles applicables dans le cadre de cette procédure d’instruction ne fait pas obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant la juridiction compétente, phase contentieuse où les principes fondamentaux du procès équitable sont dès lors applicables.
Ainsi, la SAS COLAS FRANCE sera également déboutée de sa demande d’inopposabilité formulée de ces chefs.
Par conséquent, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie la Gironde en date du 17 mai 2021, infirmée suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable de ladite caisse, en date du 7 septembre 2021 attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à Monsieur [W] [E] [O] [D] est opposable à la SAS COLAS France, venant aux droits de la SAS COLAS SUD-OUEST.
— Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
En l’espèce, la SAS COLAS FRANCE soutient que le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % est surévalué alors qu’il est possible de retenir tout au plus une gêne fonctionnelle séquellaire au niveau du membre supérieur dominant, mettant en avant l’avis médico-légal de son médecin-conseil. Selon elle, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [E] [O] [D] ne saurait en tout état de cause excéder 5 %.
Il s’agit là d’une contestation que le tribunal ne peut trancher sans recourir à une mesure d’instruction afin qu’un médecin analyse le contenu du rapport d’évaluation des séquelles.
Compte tenu du caractère médical du litige, il convient d’ordonner une consultation médicale confiée au Professeur [G], afin de vérifier si le taux d’incapacité attribué à Monsieur [W] [E] [O] [D] a été correctement évalué.
— Sur les demandes accessoires
Dans l’attente de l’audience de consultation médicale, il convient de surseoir à l’ensemble des autres demandes et de dire que les dépens seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision mixte contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE opposable à la SAS COLAS France, venant aux droits de la SAS COLAS SUD-OUEST la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en date du 17 mai 2021, infirmée le 7 septembre 2021 par la commission de recours amiable, attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à Monsieur [W] [E] [O] [D] pour l’indemnisation de ses séquelles de son accident du travail du 5 juin 2018,
Et avant dire droit,
ORDONNE une consultation médicale confiée au Professeur [G], avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, le 18 octobre 2020, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [E] [O] [D] à la suite de son accident du travail du 5 juin 2018, par référence au barème indicatif d’invalidité, opposable à la SAS COLAS France, venant aux droits de la SAS COLAS SUD-OUEST; l’expert donnera aussi son avis sur l’existence possible d’une incidence professionnelle et dans l’affirmative, dira s’il a pris en compte cette incidence dans le taux d’incapacité permanente proposé,
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la consultation médicale aura lieu au :
Tribunal judiciaire – Pôle social
180 rue Lecocq
33000 BORDEAUX
Salle n°5 – 1er étage
le 18 novembre 2025 à 8h45
PRECISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RESERVE l’ensemble des autres demandes ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Télécopie ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Juge ·
- Paiement ·
- Logement
- Marchés financiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Injonction ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Référé ·
- Astreinte ·
- Dépôt ·
- Marché réglementé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vendeur ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Expert judiciaire ·
- Acheteur ·
- Expertise ·
- Acquéreur ·
- Eaux ·
- Réparation
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Reconnaissance de dette ·
- Burundi ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Virement ·
- Contestation sérieuse
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bail ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Suspension ·
- Crédit ·
- Région ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Jugement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Charges ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subrogation ·
- Société anonyme ·
- Assureur ·
- Intérêt légal ·
- Indemnité d'assurance ·
- Commissaire de justice ·
- Tiers ·
- Matériel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Barème ·
- Assurance maladie ·
- Extensions ·
- Blocage ·
- Maladie
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Concept ·
- Soie ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Climatisation ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.