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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 29 août 2025, n° 25/05063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05063 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUEP
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Adresse 3]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/05063 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUEP
Expédition exécutoire et annexes
au demandeur et à Maître BOURGUN
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
29 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
Madame [O] [Z] épouse [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante
DÉFENDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Sevim BARBARUS, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 05 Août 2025
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Sevim BARBARUS, Greffier
N° RG 25/05063 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUEP
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au Greffe le 10 juin 2025, Madame [O] [Z] épouse [S] a fait citer la Caisse de Crédit Mutuel REGION [Localité 4] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de solliciter la suspension durant douze mois de l’exécution de prêts souscrits auprès de la défenderesse.
La Caisse de Crédit Mutuel a constitué avocat, et par conclusions du 24 juillet 2025, demande au Juge des Contentieux de la Protection :
— d’inviter Monsieur [S], co-emprunteur, à la présente instance,
— de constater que la Caisse de Crédit Mutuel ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai limité à 12 mois, sous réserve pour Madame [Z] de justifier de démarches en vue de la vente du bien,
— en tout état de cause, maintenir le remboursement des primes d’assurance.
A l’audience du 5 août 2025, Madame [S] a comparu en personne et maintenu sa demande. Elle précise que Monsieur [S] ne souhaite ni vendre ni louer le bien et s’engage à payer l’intégralité des prêts, ce dernier ayant repris les paiements. Elle produit par ailleurs un mandat de vente et ajoute que le partage judiciaire ne pourra pas intervenir avant que le divorce soit prononcé, ce dernier étant en cours depuis 3 ans du fait de nombreuses requêtes formées par son époux.
La Caisse de Crédit Mutuel REGION [Localité 4], représentée par son avocat, agrée dans ces conditions à l’octroi de délais durant une année, précisant que le mois de juillet 2025 n’avait pas été réglé.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.
Une demande d’intervention volontaire et de réouverture des débats a été formée par Monsieur [L] [S], co-emprunteur et époux de la demanderesse, selon acte de son conseil daté du 11 août 2025 et réceptionné le 18 août 2025.
Ce courrier sera écarté des débats, comme provenant d’une partie tierce à la procédure postérieurement à la mise en délibéré.
MOTIFS
Sur le principal :
Aux termes de l’article L314-20 du Code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
En l’espèce, Madame [S] a souscrit 3 prêts auprès de la défenderesse :
— un prêt modulimmo n°206 734 02 aux mensualités de 497,98 euros,
— un prêt modulimmo n°206 734 05 aux mensualités de 598,79 euros,
— un prêt PTZ n°206 734 04 aux mensualités de 188,89 euros.
Madame [S] justifie de difficultés financières liées à sa procédure de divorce, dans un contexte de séparation conflictuelle, tandis que son époux ne se positionne pas pour la vente de la maison.
Elle a désormais déménagé, et ne pourra assumer les frais liés aux prêts cumulés avec les charges locatives.
La situation a cependant vocation à se redresser une fois la procédure de divorce achevée et la vente ou le partage de la maison réalisée.
Les circonstances justifient donc la suspension de l’exécution des obligations de Madame [S] des prêts susvisés, durant un délai de un an à compter du présent jugement.
En cas d’échéances impayées et non régularisées au jour du présent jugement, les délais accordés s’appliqueront à ces échéances, et réduits du nombre de mois correspondants.
Il y a lieu par ailleurs de dire que les sommes dues ne produiront point intérêt.
Du fait des délais accordés, il n’y aura pas lieu à inscription au FICP.
En revanche, il appartiendra à Madame [S] de continuer à honorer les cotisations des contrats d’assurance afférentes aux prêts.
Quant aux sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, Madame [S] pourra procéder à leur règlement en douze mensualités d’un même montant à compter du terme contractuel défini par la convention de crédit.
Néanmoins, le délai est accordé afin qu’il soit mis à profit pour mettre en oeuvre la vente de l’immeuble financé.
Il sera ainsi dores et déjà précisé qu’à défaut de justifier de la mise en vente du bien immobilier, un nouveau report d’échéances ne pourra être accordé.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée par le juge, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Au vu de l’issue du présent litige, il y a lieu de dire que Madame [S] conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE la suspension de l’exécution des obligations de remboursement par Madame [O] [Z] épouse [S] du prêt modulimmo n°206 734 02 souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel REGION [Localité 4], durant un délai de un an à compter du présent jugement ;
ORDONNE la suspension de l’exécution des obligations de remboursement par Madame [O] [Z] épouse [S] du prêt modulimmo n°206 734 05 souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel REGION [Localité 4], durant un délai de un an à compter du présent jugement ;
ORDONNE la suspension de l’exécution des obligations de remboursement par Madame [O] [Z] épouse [S] du prêt PTZ n°206 734 04 souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel REGION [Localité 4], durant un délai de un an à compter du présent jugement ;
DIT qu’en cas d’échéances impayées et non régularisées au jour du présent jugement, les délais accordés s’appliqueront à ces échéances, et réduits du nombre de mois correspondants ;
DIT que les sommes dues ne produiront point d’intérêts ;
DIT n’y avoir pas lieu à inscription de Madame [S] au FICP ;
DIT que Madame [O] [Z] épouse [S] sera tenu de continuer à honorer les cotisations des contrats d’assurance afférents aux prêts ;
DIT que Madame [O] [Z] épouse [S] pourra régler les sommes exigibles au terme du délai de suspension, en douze mensualités d’un même montant à compter du terme contractuel défini par les conventions de crédit ;
DIT qu’un nouveau report d’échéances ne pourra être accordé à Madame [O] [Z] épouse [S] si elle n’a pas mis à profit le délai dont elle précédemment disposé pour mettre en œuvre la vente de son bien immobilier ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DIT que Madame [O] [Z] épouse [S] conservera la charge de ses dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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