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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 24/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM de l ' [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
Jugement du :
10 FEVRIER 2026
Minute n° : 26/00050
Nature : 88L
N° RG 24/00228
N° Portalis DBWV-W-B7I-FAJQ
[L] [X]
c/
CPAM de l'[Localité 1]
Notification aux parties
le 10/02/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie FNATH Centre Est
le 10/02/2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [X]
né le 16 Novembre 1977
Profession : Auto-entrepreneur
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame [B] [I], juriste à l’Association des [1], [Adresse 2].
DÉFENDERESSE
CPAM de l'[Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 08 Janvier 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 10 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [X] a été victime d’un accident du travail en date du 1er août 2014, le certificat médical initial du 2 août 2014 constatant les éléments suivants : « Hématome face interne du genou D. / oedème / impotence partielle ». La caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et a estimé que son état lié aux lésions de l’accident était consolidé sans séquelle à la date du 28 décembre 2015.
Monsieur [L] [X] a déclaré une rechute en date du 9 novembre 2022, qui a été prise en charge par la CPAM au titre de l’accident du travail du 1er août 2014. La caisse a considéré que son état lié à cette rechute d’accident du travail était consolidé avec séquelles en date du 3 janvier 2024. Par notification en date du 2 mai 2024, la caisse lui a attribué un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) de 3 % pour « Traumatisme du genou droit chez un droitier avec lésion méniscale opérée dont les séquelles sont dominées par une amyotrophie relative du membre inférieur droit ».
Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 30 août 2024, Monsieur [L] [X] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube du 26 juillet 2024 maintenant son taux d’IPP à 3 %.
Par jugement avant dire droit du 28 mars 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise portant sur le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [X].
Le docteur [V] [W] a rendu son rapport en date du 10 septembre 2025 reçu le 4 novembre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 8 janvier 2026, au cours de laquelle Monsieur [L] [X], représenté par son conseil s’en rapportant à ses conclusions, formule les demandes suivantes :
déclarer recevable et bien-fondé le recours introduit par le demandeur ;homologuer l’expertise du docteur [W] ;dire et juger que le taux d’incapacité de Monsieur [L] [X] doit être porté à 4 % ;renvoyer le demandeur devant la CPAM de l'[Localité 1] pour la liquidation de ses droits.
Il se fonde pour l’essentiel sur les conclusions du rapport d’expertise.
La caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions, formule les demandes suivantes :
confirmer le taux d’IPP de 3 % attribué à Monsieur [L] [X] ;confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable ;condamner Monsieur [L] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Elle se fonde sur les articles L. 434-2 et R. 434-2 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que le service médical a fixé un taux à partir du barème indicatif d’invalidité et à compter de la date de consolidation. Elle indique notamment que Monsieur [L] [X] n’apporte à sa contestation aucun élément probant pouvant remettre en cause le taux attribué et indique s’en remettre à la sagesse du tribunal compte tenu du rapport d’expertise.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur le taux d’incapacité
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. »
L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale indique concernant le genou :
« L’examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts …
On appréciera également l’atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l’aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Blocage du genou.
— Rectitude (position favorable) 30
— De 5° à 25° 35
— De 25° à 50° 40
— De 50° à 80° 50
— Au-delà de 80° 60
— Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l’amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
— L’extension est déficitaire de 5° à 25° 5
— L’extension est déficitaire de 25° 15
— L’extension est déficitaire de 45° 30
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° 5
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
Mouvements anormaux.
— Résultant d’une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
— Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
Ces taux s’ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
— Rotule anormalement mobile (par rupture d’ailerons rotuliens) 10
— Luxation récidivante 15
— Patellectomie 5
A ce taux s’ajoutent les autres taux fixés pour l’atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
— Légère 5
— Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15
Corps étranger traumatique.
(A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés). »
Il y a donc lieu pour la juridiction de déterminer le taux d’incapacité de Monsieur [L] [X].
Monsieur [L] [X] verse un certificat médical du docteur [G] [Y] en date du 29 août 2024, qui indique que l’état de santé de l’intéressé nécessite une réévaluation de son taux d’indemnisation concernant les séquelles d’accident du travail touchant son genou droit.
Sur la base de cet élément, le tribunal a ordonné une expertise et a désigné le docteur [V] [W] qui, dans son rapport du 11 septembre 2025, retrace l’historique médical de l’accident du travail du 1er août 2014 et des rechutes associées. Il recueille les doléances de Monsieur [L] [X], qui portent essentiellement sur la persistance d’un œdème, d’une hydarthrose et d’une limitation de flexion du genou lors des mouvements, ainsi qu’une impossibilité de se mettre à genoux et une difficulté à monter les escaliers.
À l’examen, l’expert note un déshabillage symétrique, une légère hypotonie du quadriceps droit, un genou froid et sec, mais pas de vice d’axe, pas de signe du rabot et pas de douleur des compartiments. Il précise qu’au plan cinétique, la flexion des genoux est complète à 135° à droite pour 155° à gauche, sans instabilité, et il relève des mesures légèrement plus faibles s’agissant de la cuisse et du jarret droits. Il relate également un accroupissement non réalisable du fait des douleurs alléguées, et un bon verrouillage du genou durant la marche.
L’expert conclut que l’examen clinique confirme une diminution de 20° de flexion du genou droit sans retentissement majeur sur la déambulation avec allégations douloureuses et hydarthrose, qui justifient selon lui un « taux de handicap » de 4 %. Il ne fixe toutefois aucun coefficient professionnel en indiquant que Monsieur [L] [X] exerce son activité professionnelle dans les mêmes conditions, sans restriction particulière.
Les conclusions de l’expert sont claires et dénuées d’ambiguïté, et ne font l’objet d’aucune contradiction par le reste des éléments soumis à l’appréciation du tribunal.
Dès lors, il apparaît que le taux initialement fixé à 3 % par la caisse était sous-évalué, et il convient en conséquence d’homologuer le rapport d’expertise et de fixer le taux d’IPP de Monsieur [L] [X] à 4 % dont 4 % de taux médical et 0 % de coefficient socio-professionnel.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de renvoyer Monsieur [L] [X] devant la CPAM de l'[Localité 1] pour la liquidation de ses droits.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du 11 septembre 2025 rendu par le docteur [V] [W] ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [X] à 4 % (quatre pour cent) dont 4 % (quatre pour cent) de taux médical et 0 % (zéro pour cent) de taux professionnel ;
RENVOIE Monsieur [L] [X] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 février 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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