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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 13 févr. 2025, n° 21/09343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/09343
N° Portalis 352J-W-B7F-CUYOD
N° MINUTE : 3
Assignation du :
09 Juillet 2021
contradictoire
Expertise :
M. [D] [X]
[Adresse 7]
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2025
DEMANDERESSE
SARL AQUA NETTOYAGE
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Aziz BENZINA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC100
DEFENDERESSE
SCI BOREGO
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Maître Nicolas PCHIBICH de la SELARL RETAIL PLACES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0266
Décision du 13 Février 2025
18° chambre 1ère section
N° RG 21/09343 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUYOD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 05 Novembre 2024, tenue publiquement, avis a été donné aux avocats des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 19 mai 1992 la mutuelle d’épargne, de retraite et de prévoyance – CARAC (ci-après la CARAC) a donné à bail à la société Aqua Pressing exerçant sous l’enseigne Marcel Pressing des locaux à usage commercial situés [Adresse 8] pour une durée de 9 ans à compter du 15 juillet 2001.
Les lieux sont destinés à l’activité de “teinturerie-blanchisserie-pressing”
Par un avenant de révision du 22 avril 2002, la CARAC a consenti au renouvellement du bail commercial pour une durée de 9 années à compter rétroactivement du 15 juillet 2001, moyennant un loyer annuel de 14 797,31 euros, payable trimestriellement à terme à échoir.
Par un acte d’huissier de justice en date du 14 janvier 2019, la SCI Borego, venant aux droits de la CARAC a notifié à la SARL Aqua Nettoyage venant aux droits de la société Aqua Pressing un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, à effet du 14 juillet 2019 à 24 heures.
Par acte extrajudiciaire en date du 9 juillet 2021, la société Aqua Nettoyage a assigné la société Borego devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celle-ci soit condamnée à lui payer une indemnité d’éviction.
L’instance a été enregistrée sous le numéro RG 21/09343.
Par acte d’huissier en date du 13 juillet 2021, la SCI Borego a assigné la société Aqua Nettoyage devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/09678.
Ces deux instances ont été jointes le 20 janvier 2022 sous le numéro RG 21/09343.
Décision du 13 Février 2025
18° chambre 1ère section
N° RG 21/09343 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUYOD
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2022, la société Aqua Nettoyage demande au tribunal de :
— fixer le montant de l’indemnité d’éviction due par la SCI Borego à la somme de 150.000 euros sauf à parfaire à l’audience ;
— débouter la SCI Borego de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire
— désigner un expert avec mission de rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction et de constater les réparations réalisés par ses soins au sein du local commercial ;
— fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise ;
— mettre à la charge de la SCI Borego les frais d’expertise ;
— condamner la SCI Borego à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— condamner la SCI Borego aux entiers dépens ;
— ordonnerl’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2022, la SCI Borego demande au tribunal de :
A titre principal :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Aqua Nettoyage ;
— juger nulle l’assignation délivrée à la requête de la société Aqua Nettoyage le 9 juillet 2021 ;
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation du bail résiduel aux torts exclusifs de la société Aqua Nettoyage à compter de la décision à intervenir ;
— prononcer la déchéance du droit de la société Aqua Nettoyage au paiement de toute indemnité d’éviction ;
En tout état de cause,
— fixer l’indemnité d’occupation à compter du 15 juillet 2019 où à compter de la décision à intervenir, à la somme annuelle en principal de 80 000 euros, charges et taxes en sus ;
— dire que l’indemnité d’occupation sera indexée chaque année sur l’indice trimestriel des loyers commerciaux, l’indice de base étant le dernier indice paru au 15 juillet 2019;
— ordonner l’expulsion de la société Aqua Nettoyage ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Localité 12], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— dire que le sort des meubles sera alors réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
A titre plus subsidiaire, si le tribunal considérait que l’indemnité d’occupation annuelle ne devait pas être fixée à hauteur de 80 000 euros :
— désigner un expert avec mission de fournir tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier le montant de l’indemnité d’occupation à compter du 15 juillet 2019 pour l’occupation des lieux, jusqu’à leur libération effective ;
A titre encore plus subsidiaire, si le tribunal considérait que la société Aqua Nettoyage devait bénéficier de la protection du statut des baux commerciaux :
— désigner un expert avec mission habituelle en la matière, notamment, de fournir à la juridiction, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, notamment en matière de livraison des marchandises, tous éléments utiles à l’estimation de l’indemnité d’éviction et d’apprécier le montant de l’indemnité d’occupation à compter du 15 juillet 2019 pour l’occupation des lieux, jusqu’à leur libération effective ;
En tout état de cause,
— condamner la société Aqua Nettoyage aux dépens de la procédure ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire des chefs de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions récapitulatives figurant à leur dossier et régulièrement notifiées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendu le 29 septembre 2022, l’affaire fixée à l’audience du 16 janvier 2024 reportée par bulletin du 15 mars 2023 à l’audience du 5 novembre 2024 “en raison du départ de plusieurs magistrats du service et de la charge de travail.”
A l’issue des débats les parties ont été informées que le jugement serait mis à disposition au greffe le 13 févier 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de nullité de l’assignation
La SCI Borego fait soutenir que l’assignation qui lui a été délivrée le 9 juillet 2021 est nulle dès lors qu’elle a été remise à “M. [H] [P], salarié EFA”, que la SCI n’emploie pas de salarié et qu’elle ignore qui est M. [H], qui n’était donc pas habilité à recevoir l’acte.
La société Aqua Nettoyage réplique que l’huissier de justice instrumentaire a parfaitement respecté les dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile et qu’au surplus, la SCI Borego ne justifie pas de l’existence d’un grief.
A l’audience, le tribunal a mis d’office dans le débat le défaut de pouvoir du juge du fond pour trancher la demande de nullité soulevée par la SCI Borego, les parties déclarant s’en remettre à la présente décision sur ce point.
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
(…)
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
En application de ces dispositions la SCI Borego est irrecevable en sa demande de nullité de l’assignation faute de l’avoir présentée devant le juge de la mise en état.
Sur le fond
Sur la demande de résiliation du bail résiduel et la déchéance du droit à l’indemnité d’éviction
Selon les articles 1134 et 1728 du code civil dans leur rédaction applicable au présent contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et le preneur est tenu de deux obligations principales, soit d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail et de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article L 145-28 du code de commerce, le locataire qui peut prétendre au paiement d’une indemnité d’éviction a droit, jusqu’au paiement de cette indemnité, au maintien dans les lieux aux clauses et conditions du bail expiré et peut ainsi être déchu de son droit à indemnité s’il commet postérieurement à la délivrance du congé ou au cours de la période de maintien dans les lieux une infraction aux clauses du bail suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail, qui n’a pas à être précédée d’une mise en demeure.
En l’espèce, par l’effet du congé avec offre d’une indemnité d’éviction signifié par la SCI Borego à la société Aqua Nettoyage le 14 janvier 2019, le bail liant les parties a pris fin le 14 juillet 2019 à 24 heures et a ouvert le droit pour la société Aqua Nettoyage de se maintenir dans les lieux jusqu’au paiement par la SCI Borego d’une indemnité d’éviction, à la condition de respecter les clauses et conditions du bail expiré, et notamment le paiement des indemnités d’occupation, d’un montant égal à celui du loyer contractuel.
Pour s’opposer au paiement d’une indemnité d’éviction, la SCI Borego fait valoir que la société Aqua Nettoyage a manqué à deux obligations essentielles, à savoir le paiement des indemnités d’occupation et l’entretien des lieux loués.
Sur le défaut de paiement des indemnités d’occupation
La SCI Borego, pour l’essentiel, reproche à la société preneuse de régler les indemnités d’occupation systématiquement en retard et soutient que ces retard répétés constituent un faute grave privant la société Aqua Nettoyage de l’indemnité d’éviction, au visa de l’article R 145-28 sus visé. Elle expose que la société Aqua Nettoyage n’a pas été contrainte, à l’inverse de nombreux autres commerces, de fermer ses portes au public pendant la crise sanitaire et qu’elle-même n’a pas à supporter les conséquences d’un choix de gestion de l’exploitant. Elle ajoute qu’au 26 août 2022, la société Aqua Nettoyage était encore redevable de la somme de 5 944,96 euros, correspondant aux indemnités d’occupation dues au titre du troisième trimestre 2022, malgré la communication de son RIB à la preneuse.
La société Aqua Nettoyage réplique en substance que la SCI Borego ne peut pas se prévaloir d’un motif grave et légitime la privant de son droit à une indemnité d’éviction faute de lui avoir adressé une mise en demeure prévue à l’article L145-17 du code de commerce.
Elle expose par ailleurs que les retards de loyers qui lui sont reprochés sont pour l’essentiel dus aux difficultés qu’elle a rencontrées au cours de la crise sanitaire, qu’ils ne sont pas d’une gravité suffisantes pour justifier la déchéance du droit à une indemnité d’éviction et qu’il n’existe plus aucun arriéré de loyers.
Concernant l’exigence de mise en demeure ou commandement de payer préalable, le tribunal rappelle que la demande du bailleur visant la résiliation judiciaire du bail, devant s’analyser comme une demande de résiliation judiciaire du droit au maintien dans les lieux, le bail ayant pris fin le 14 juillet 2019, ne nécessite aucun commandement ou mise en demeure préalable, le bailleur n’agissant ni sur le fondement de l’article L.145-17 du code de commerce, ni sur celui de l’article L.145-41 du code de commerce.
Par ailleurs, s’il est de principe que l’exigibilité des loyers, indemnités d’occupation et accessoires échus subsiste pendant la crise sanitaire, il appartient au tribunal d’apprécier le caractère suffisamment grave du manquement imputé à la société Aqua Nettoyage, qui justifierait la résiliation du droit au maintien dans les lieux et la déchéance du droit à indemnité d’éviction.
En l’espèce, il résulte des différents décomptes produits que si les loyers payables trimestriellement et d’avance, ont été réglés avec parfois du retard, il n’existait aucun impayé au 31 décembre 2019 ; par la suite et y compris pendant la crise sanitaire, la preneuse, qui occupait les lieux depuis de très nombreuses années, n’a jamais cessé totalement de régler les sommes dues, aucun arriéré ne subsistant pour les années 2020 et 2021 quand bien même les loyers ont été réglés avec retard.
Le tribunal relève au surplus que s’agissant de l’année 2022, si la SCI Borego produit un décompte arrêté au 26 mai 2022 faisant état de deux échéances impayées pour la somme totale de 11 889,92 euros, la société Aqua Nettoyage soutient dans ses dernières conclusions sans être contestée qu’aucune dette locative ne subsiste ; la SCI Borego ne formule d’ailleurs aucune demande en paiement d’un éventuel arriéré dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, les retards de paiement des indemnités d’occupation, même répétés, mais qui concernent une période circonscrite et marquée en partie par la crise sanitaire, ne constituent pas à eux seuls un manquement d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du droit au maintien dans les lieux de la société Aqua Nettoyage, exploitant un fonds de commerce dans le local commercial depuis des années au cours desquelles aucun manquement au bail n’est rapporté jusqu’à la présente procédure.
Sur le défaut d’entretien de locaux loués
La SCI Borego reproche à la société Aqua Nettoyage de n’avoir pas entretenu les locaux postérieurement à la fin du bail. Elle soutient que ce manquement, conjugué aux retards de paiement imputables à la société Aqua Nettoyage, justifient de prononcer “la résiliation du bail résiduel à ses torts exclusifs” et “la déchéance de son droit au paiement de toute indemnité d’éviction.”
La bailleresse expose avoir été alertée par le syndic, par courrier électronique du 20 janvier 2021 d’une fuite importante en caves impactant les parties communes, provenant du réseau privatif alimentant le local loué à la société Aqua Nettoyage, et soutient qu’à la lecture de ce courrier et des photographies jointes, il apparaît que le preneur est intervenu sur le réseau enterré, sans son accord. Elle précise dans ses conclusions “ignorer si le preneur a réalisé les travaux nécessaires.” La SCI Borego ajoute avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2021, mis en demeure la société Aqua Nettoyage de déposer un ancien monte- charge se trouvant dans la cave du pressing pour permettre la réalisation de travaux sur le réseau commun et précise là encore, “ignorer si le preneur a réalisé les travaux nécessaires.”
La société Aqua Nettoyage réplique d’une part qu’elle a fait réaliser des travaux en sous-sol, d’autre part qu’elle a toujours entretenu les locaux et que la SCI Borego échoue à rapporter la preuve contraire.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour justifier de ses demandes, la SCI Borego ne verse aux débats que des courriers et des photographies non datées et non circonstanciées, qui ne justifient nullement de l’état dégradé des locaux en lien avec un quelconque défaut d’entretien qu’elle impute à la société preneuse ; étant entendu d’une part que l’origine de la fuite dont il est fait état n’est nullement établie, d’autre part que celle-ci peut avoir une toute autre cause qu’un défaut d’entretien.
Le moyen soulevé de ce chef par la SCI Borego ne peut donc prospérer.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SCI Borego sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du bail résiduel, devant s’analyser comme une demande de résiliation du droit au maintien dans les lieux du preneur, et des demandes subséquentes d’expulsion, de séquestration des meubles, de déchéance du droit à indemnité d’éviction et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation de droit commun.
Sur l’indemnité d’éviction
Il ressort de l’ensemble des motifs qui précèdent que le congé délivré le 14 janvier 2019, ouvre droit à la société Aqua Nettoyage au paiement d’une indemnité d’éviction.
En l’absence d’éléments suffisants pour fixer le montant de cette indemnité il convient de désigner un expert judiciaire, dont la mission sera précisée dans le dispositif de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
En vertu de l’article L.145-28 du code de commerce, le locataire évincé qui se maintient dans les lieux est redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction, calculée d’après la valeur locative et en tenant compte de tous éléments d’appréciation.
L’indemnité d’occupation étant la contrepartie de la jouissance du local, elle est due jusqu’à la libération des lieux.
Dès lors, la société Aqua Nettoyage est redevable envers la SCI Borego d’une indemnité d’occupation à compter du 15 juillet 2019.
En l’absence d’éléments suffisants pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la société Aqua Nettoyage, l’expert aura aussi pour mission de donner tous éléments utiles permettant au tribunal de déterminer celui-ci.
Sur les conditions de l’expertise
La SCI Borego, à l’origine du refus de renouvellement ayant mis fin au bail, fera l’avance des frais d’expertise.
Au regard de la nature du litige il est de l’intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l’expertise, à une mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée par la médiation ; il convient en conséquence de la leur proposer.
En application des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile et afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis après le dépôt de la note de synthèse de l’expert, selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les autres demandes
Les dépens et l’article 700 du code de procédure civile demeureront réservées.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dont le prononcé est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
Déclare irrecevable la demande de nullité de l’assignation formée par la SCI Borego,
Dit que le congé avec refus de renouvellement délivré le 14 janvier 2019 par la SCI Borego a mis fin à compter du 14 juillet 2019 à 24h au bail la liant à la SARL Aqua Nettoyage, et portant sur les locaux situés [Adresse 8],
Rejette la demande de la SCI Borego visant à voir la SARL Aqua Nettoyage déchue de son droit au maintien dans les lieux et à solliciter une indemnité d’éviction,
Dit que le refus de renouvellement a ouvert le droit pour la société Aqua Nettoyage au paiement d’une indemnité d’éviction et ouvert le droit pour la SCI Borego au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2019,
Avant dire droit sur les indemnités d’éviction et d’occupation :
Désigne en qualité d’expert :
M. [D] [X]
[Adresse 7]
[Courriel 14]
01 49 24 05 18
fax 01 49 24 04 94
avec mission, dans le respect du principe du contradictoire, les parties et leurs conseils ayant été convoqués :
— de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— de visiter les lieux, les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel qui était employé par la locataire,
— de rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant :
1°) de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction dans le cas :
— d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial,
— de la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d’un tel transfert, comprenant : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial,
2°) d’apprécier si l’éviction a entraîné la perte du fonds ou son transfert,
3°) de déterminer, à la date du 1er juillet 2019, la valeur locative du local commercial loué par la SARL Aqua Nettoyage permettant de déterminer l’indemnité d’occupation due par cette dernière,
Dit que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la juridiction avant le 10 avril 2026,
Rappelle que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne et pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission, par la personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité,
Dit que la SCI Borego à qui incombe l’avance des frais d’expertise, devra verser au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris (tribunal de Paris atrium sud, 1er étage, Parvis du Tribunal de Paris 17ème) une consignation d’un montant de 5.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 20 avril 2025, inclus, avec une copie de la présente décision,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, et sauf demande de prorogation ou de relevé de forclusion, la désignation de l’expert sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de la carence de la partie à qui l’avance des frais d’expertise incombait ,
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par simple ordonnance,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris ou son délégataire à l’effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction,
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de :
M. [L] [T],
[Adresse 6]
[XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX04]
[Courriel 16]
Dit que le médiateur n’interviendra pour satisfaire à l’injonction ainsi ordonnée qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a adressé aux parties sa note de synthèse,
Dit qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise,
Dit que le médiateur ainsi informé par l’expert aura pour mission :
* d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
* de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,
Dit qu’à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en aviser l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission,
Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
* le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
* le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige,
Dit qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
Dit que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties qu’il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondant,
Dit que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront,
Réserve les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 20 mai 2025 à 11h30 pour vérification du versement de la consignation,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00.
Fait et jugé à Paris le 13 Février 2025.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris,
[Localité 13]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX05] – [XXXXXXXX02] / fax : [XXXXXXXX01]
[Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX015] / BIC : [XXXXXXXXXX018]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
— à défaut espèces : jusqu’à l.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
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