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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 24/01427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société des Auteurs , Compositeurs et Editeurs de Musique ( SACEM ), La Société Civile des Auteurs Multimedia ( SCAM ), La Société pour l' Administration du Droit de Reproduction Mécanique ( SDRM ) c/ La société des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques ( ADAGP ) |
Texte intégral
/
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01427 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV7J
NAC : 79B
JUGEMENT CIVIL
DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSES
La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Christine NGUYEN DUC LONG de la SELARL CNG-AVOCAT SELARLU, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Sophie RENAUDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Christine NGUYEN DUC LONG de la SELARL CNG-AVOCAT SELARLU, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Sophie RENAUDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
La Société Civile des Auteurs Multimedia (SCAM)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Christine NGUYEN DUC LONG de la SELARL CNG-AVOCAT SELARLU, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Sophie RENAUDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
La Société pour l’Administration du Droit de Reproduction Mécanique (SDRM)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Christine NGUYEN DUC LONG de la SELARL CNG-AVOCAT SELARLU, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Sophie RENAUDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
La société des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques (ADAGP)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Christine NGUYEN DUC LONG de la SELARL CNG-AVOCAT SELARLU, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Sophie RENAUDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Association TELE KREOL
[Adresse 5]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :19.12.2025
Expédition délivrée le :
à Maître Christine NGUYEN DUC LONG de la SELARL CNG-AVOCAT SELARLU
Maître [U] [Z] de l’AARPI VSH AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge Honoraire,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Le Juge de la mise en état a présenté le rapport conformément à l’article 785 du C.P.C..
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 28 Octobre 2025.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 16 Décembre 2025.
JUGEMENT :Contradictoire, du 16 Décembre 2025, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 6 mai 2024, les sociétés SACEM, SDRM, SACD, ADAGP et SCAM ont fait assigner l’association TÉLÉ KREOL en paiement de redevances et de dommages et intérêts.
Elles exposent que TÉLÉ KREOL est une association qui exploite depuis le 15 juin 2004 le service de télévision local éponyme TÉLÉ KREOL diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le territoire de [Localité 11] et/ou à destination des opérateurs de télécommunication situées sur le territoire français et en principauté de [Localité 12] ;
que le service de télévision est également diffusé sur internet et des plateformes de partage de contenus ;
que cette association a conclu avec elles un contrat général de représentation et de reproduction le 1er septembre 2015, prenant effet rétroactivement au 1er janvier 2014 et renouvelable tacitement par reconduction annuelle, ainsi qu’un avenant du même jour et un protocole de règlement couvrant la période d’exploitation antérieure au contrat, soit du 15 juin 2004 au 31 décembre 2013 ;
que, faute de paiement, la déchéance du terme a été prononcée et l’association a été mise en demeure de payer l’intégralité des sommes dues ;
que, par la suite, l’association a signé, le 24 février 2020 un nouveau contrat se substituant au précédent et un second protocole qui a également abouti à une déchéance du terme ;
qu’elles lui ont fait délivrer une sommation de payer en date du 21 mai 2021, demeurée sans suite ;
que TÉLÉ KREOL ayant indiqué qu’elle n’était plus titulaire de l’autorisation d’émettre sur la TNT , par décision de l’ARCOM, un nouveau contrat fut signé pour le surplus avec la SACEM et la SDRM, ainsi qu’un avenant , prenant effet rétroactivement au 1er avril 2020, se substituant au précédent contrat ;
que ce nouveau contrat n’a pas été respecté, malgré une sommation de payer du 26 juillet 2023.
Les sociétés requérantes font valoir que la demande de délais de paiement formée par la débitrice constitue un aveu non équivoque de leurs droits de créancières ;
que cette association, en exploitant depuis de nombreuses années les œuvres de leurs répertoires sans verser les redevances dues à raison de ces exploitations, porte atteinte aux droits de leurs membres ;
qu’en outre, en exécution des contrats qu’elle a signés, elle avait des obligations déclaratives dont elle s’est dispensée.
Les sociétés requérantes demandent la condamnation de l’association TÉLÉ KREOL à leur payer les sommes provisionnelles de 163.921,23 euros en principal et de 416,35 euros au titre des pénalités de retard.
Les sociétés SACEM et SDRM demandent la condamnation de l’association TÉLÉ KREOL à leur payer les sommes provisionnelles de 46,418,50 euros en principal et de 3.651,62 euros au titre des pénalités de retard.
La SACEM demande la condamnation, sous astreinte, de l’association TÉLÉ KREOL à lui remettre les pièces comptables nécessaires au calcul des redevances définitives pour les exercices 2020 à 2023.
Les sociétés requérantes demandent la condamnation de l’association TÉLÉ KREOL à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme à chacune de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’association TÉLÉ KREOL conclut à la prescription de l’action au motif que le seul fait de signer, sous la pression psychologique de perdre l’autorisation de diffuser, deux protocoles dont le premier portait sur des sommes déjà prescrites au moment de sa signature, et le second en renouvellement du premier comportant les mêmes créances prescrites, ne peut pas à lui seul démontrer sa volonté non équivoque de renoncer à son droit de prescrire.
Sur le fond, elle fait valoir qu’elle n’est pas en mesure de comprendre ce qu’elle paie puisque les demandes en paiement se font sur la base de tableaux comportant des sommes sans autre explication.
Elle conclut au rejet de la demande ainsi qu’à celle de dommages et intérêts, sa résistance n’étant pas abusive dès lors qu’elle conteste les réclamations qui lui sont faites.
Elle demande que soit écartée l’exécution provisoire du jugement.
ET SUR QUOI
Sur la prescription
Pour défendre la pertinence de son argumentation tendant à déclarer prescrite la créance des requérantes, estimant que la prescription était acquise lors de la signature du premier protocole, l’association TELE KREOL aurait dû la développer devant le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir en vertu de l’article 789 alinéa 6 du Code de Procédure civile.
Elle apparaît irrecevable à soulever la prescription de la demande devant le tribunal statuant au fond.
Sur la demande principale
Les sociétés d’auteurs suivantes :
— la Société des Auteurs Compositeurs et Éditeurs de Musique (SACEM),
— la Société pour l’administration du Droit de Reproduction Mécanique des auteurs compositeurs et éditeurs (SDRM),
— la Société des Auteurs Compositeurs Dramatiques (SACD),
— la société des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques (ADAGP),
— et la Société Civile des Auteurs Multimédia ( SCAM),
constituées sous forme de sociétés civiles, sont régies par les dispositions des articles L.321-1 et suivants du Code la propriété intellectuelle.
Elles assurent la gestion des répertoires des œuvres de leurs membres du fait des apports directs de ceux-ci, ainsi que des répertoires des œuvres de leurs homologues étrangères avec lesquelles elles ont conclu des contrats de représentation et elles délivrent des autorisations d’exploitation des œuvres appartenant à leurs répertoires à tout type d’utilisateur et, notamment, aux éditeurs de services de télévision.
En l’espèce, l’action engagée par les sociétés requérantes est une action en paiement à titre provisionnel de sommes dues par l’association TÉLÉ KREOL au titre de l’exploitation de leurs catalogues.
A ce titre, il convient de souligner que cette association a exploité le service de télévision sans se préoccuper des droits d’auteurs depuis le 15 juin 2004 et donc sans autorisation des Sociétés d’Auteurs jusqu’au moment de la signature du contrat le 1er septembre 2015.
C’est en toute connaissance de cause- la seule contrainte ayant été de se conformer à la loi- qu’elle a signé le protocole de règlement du 1er septembre 2015 pour régulariser sa situation susceptible d’être qualifiée de contrefaçon.
Aux termes du second protocole du 24 février 2020, l’association a reconnu expressément sa dette et a demandé des délais de paiement que les sociétés requérantes ont acceptés.
Aux termes des contrats signés entre les parties, l’association TÉLÉ KREOL devait verser une somme à valoir égale au montant du quart du montant de la redevance annuelle due au titre de l’exercice écoulé et devait, dans les trois mois suivant l’expiration de l’exercice considéré, communiquer à la SACEM les éléments comptables nécessaires au calcul de la redevance définitive.
Il ressort des pièces produites que l’association TÉLÉ KREOL est redevable de sommes dues au titre de trois contrats conclus en 2015, 2020 et 2022 et des deux protocoles de règlement des sommes dues signés les 1er septembre 2015 et 24 février 2020 ;
que deux sommations de payer lui ont été délivrées par les cinq requérantes le 21 mai 2021 pour obtenir paiement de la somme provisionnelle de 171.135,13 euros et par la SACEM et la SDRM le 26 juillet 2023 pour obtenir paiement de la somme provisionnelle de 33.889,62 euros ;
qu’aux termes d’une ordonnance de référé rendue le 8 février 2024, l’association n’a pas contesté sa dette mais a fait valoir qu’elle ignorait qu’une partie de sa dette serait prescrite, ce qui a conduit le juge à se déclarer incompétent au vu de cette contestation.
Le calcul du montant des redevances est très précisément détaillé aux termes du contrat du 1er septembre 2015 en son article 6, du contrat du 24 février 2020 en son article 8 et du contrat du 14 juin 2022 en son article 8.
Les pénalités de retard sont également stipulées dans les trois contrats.
Les états des sommes dues versés aux débats que depuis la signature du protocole de 2020, l’association TÉLÉ KREOL n’a versé que la somme de 4.824,13 euros et si, les sommes réclamées le sont à titre provisionnel, c’est bien parce qu’en dépit de nombreuses relances, l’association n’a pas produit les éléments nécessaires pour les rendre définitives.
Il convient, en conséquence, de faire droit à l’ensemble des demandes en paiement des redevances et des pénalités contractuelles, ces dernières à titre définitif et non provisoire.
L’association TELE KREOL devra fournir les éléments comptables sollicités sous peine d’une astreinte dont le montant et les modalités seront indiqués ci-après.
Sur les autres demandes
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Antérieurement à l’assignation lancée par les Sociétés d’Auteurs, l’association n’a pas contesté sa dette depuis la signature du premier protocole et a sollicité des délais de paiement qu’elle n’a pas respectés.
Ceci laisse supposer que l’association TELE KREOL n’a jamais eu l’intention d’exécuter ses engagements envers les sociétés requérantes.
En tout cas, elle n’a pas tenté de démontrer le contraire, n’ayant produit aucune pièce aux débats.
Il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de la somme de 6.000 euros.
L’équité commande en la cause d’allouer aux sociétés requérantes la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La nécessité d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement n’étant pas démontrée, il y a lieu de débouter l’association TÉLÉ KREOL de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU l’article 789 alinéa 6 du Code de Procédure civile,
DÉCLARE l’association TÉLÉ KREOL irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande,
LA CONDAMNE à payer aux sociétés requérantes la somme provisionnelle de 163.921,23 euros TTC, outre la somme de 416,35 euros au titre des pénalités de retard,
LA CONDAMNE à payer aux sociétés SACEM et SDRM la somme provisionnelle de 46.418,50 euros TTC, outre la somme de 3.651,62 euros au titre des pénalités de retard,
LA CONDAMNE à remettre à la SACEM les pièces comptables nécessaires au calcul des redevances définitives pour les exercices 2020 à 2023, à savoir :
— le compte de résultat détaillé,
— le montant détaillé des recettes publicitaires brutes,
— le montant des frais de régie réels,
— le montant des dons et subventions ainsi que celui des redevances perçues auprès des opérateurs du câble, satellite, ADSL et mobile distribuant le service de télévision TÉLÉ KREOL,
et ce, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration du mois suivant celui de la signification du présent jugement,
LA CONDAMNE à payer aux sociétés requérantes la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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