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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 25 juin 2025, n° 24/05797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 22/00151
JUGEMENT
DU 25 Juin 2025
N° RG 24/05797 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JPXA
S.A. ACM IARD
ET :
[W] [B]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 avril 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 25 JUIN 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ACM IARD, immatriculée au RCS de [Localité 5] N° 352 406 748 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 2]
Représentée par Me CHEVALLIER de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocats au barreau de BLOIS
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [W] [B], demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 juin 2019, est survenu un accident matériel de la circulation impliquant le véhicule ALFA ROMEO Mito immatriculé FD 450 JV de M. [E] [O] et le véhicule Peugeot 307 immatriculé BE 510 NJ conduit par Mme [L] [B]. Dans le cadre du constat amiable établi immédiatement après les faits, cette dernière reconnaissait sa responsabilité.
Le véhicule de M. [E] [O] était assuré au moment de l’accident auprès de la compagnie d’assurance ACM IARD.
La SA ACM IARD a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civil, Mme [L] [B] à l’audience du 18 décembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Tours, afin de voir :
CONDAMNER Mme [W] [B] à payer à la SA ACM IARD les sommes suivantes :- 8.182,28 €, au principal assortie des intérêts légaux à compter de l’exploit introductif d’instance ;
— 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ; CONDAMNER Mme [W] [B], aux entiers dépens.
Elle expose que Mme [B] a heurté le véhicule de son assuré, le projetant contre deux autres véhicules et qu’elle a, en vertu de la subrogation légale de l’article L. 121-12 du code des assurances, remplit de ses droits son assuré. Elle précise que Mme [B] n’était en revanche plus assurée pour son véhicule au moment de l’accident au regard des indications livrées par la BPCE ASSURANCE selon lesquelles le contrat de Mme [L] [B] était résilié depuis le 27 mai 2019 ; que c’est dans ce contexte qu’elle s’est rapprochée de celle-ci afin d’être remplie de ses droits à due concurrence des sommes déboursées pour le compte de son propre assuré ; que diverses correspondances sont restées sans effet, puis que Mme [L] [B] a accepté un échéancier qui n’a pas été respecté.
Elle précise avoir indemnisé son assuré à hauteur de 8 419,75 euros au titre de son préjudice matériel, à hauteur de 433,63 euros au titre de son préjudice de jouissance et que le coût de l’expertise s’élevait à 321,60 euros ; qu’elle a récupéré seulement 992,70 euros.
À l’audience du 8 janvier 2024, la SA ACM IARD, représentée par son conseil, maintenait ses demandes.
Mme [L] [B] ne comparaissait pas et n’était pas représentée.
Suivant jugement du 26 février 2025, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 23 avril 2025 à 09h00 afin que la SA ACM IARD justifie des paiements effectifs des sommes qu’elle sollicite.
À l’audience du 8 janvier 2024, la SA ACM IARD, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Mme [L] [B] ne comparaît pas et n’est pas représentée, bien qu’ayant reçu le jugement selon signification du 18 avril 2025 remise à domicile.
La décision est mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 121-12 aliné a 1 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il ressort de cette disposition que pour bénéficier de la subrogation légale prévue à l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur doit démontrer que l’assuré dispose d’une action contre le tiers à l’origine du dommage susceptible d’être transmise à l’assureur par le jeu de la subrogation ainsi que le versement effectif de l’indemnité en exécution des stipulations de la police d’assurance.
La subrogation ne peut se produire que s’il y a eu paiement de l’indemnité d’assurance. Elle suppose également que l’assuré dispose d’une action en indemnisation contre le tiers qui est à l’origine du sinistre, qu’il puisse transmettre à l’assureur.
En l’espèce, il est constant que l’accident subi par l’assuré de la SA ACM IARD est un accident matériel de la circulation et relève de la loi 85-577 du 05 juillet 1985. Il ressort des constats amiables que la défenderesse a heurté à l’arrière, en roulant dans le même sens et sur une même file le véhicule assuré par la demanderesse. Le véhicule conduit par Mme [B] est ainsi non seulement impliqué dans l’accident mais est également à l’origine de l’accident.
Il n’est pas contesté que le contrat d’assurance de la défenderesse était résilié depuis le 27 mai 2019, soit avant l’accident. La demanderesse est fondée à rechercher la responsabilité de Mme [B].
Depuis la réouverture des débats, au regard des pièces aux débats, la S.A. ACM IARD justifie que suite à cet accident :
— elle a versé directement au garage Technic’CARROSSERIE en charge de la réparation du véhicule ALPHA ROMEO MITO immatriculé [Immatriculation 4] de M. [E] [O] le 08 octobre 2019 la somme de 8419,75 € ;
— avoir réglé directement à l’expert en charge d’expertiser le véhicule la somme de 321,60 € ;
— et avoir réglé au moins 433,63 € directement à M. [O] au titre de la location d’un véhicule de remplacement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SA ACM IARD justifie avoir réglé la somme de 9174,98 € au titre de l’accident dont était responsable Mme [W] [B]. Sur cette somme, la défenderesse a réglé la somme de 992,70 €. Il en résulte un solde reste impayé de 8182,28 €.
La défenderesse sera condamnée à payer à la SA ACM IARD la somme de 8.182,28 €, assortie des intérêts légaux à compter du 09 décembre 2024.
Perdant le procès, Mme [W] [B] sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] [B] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par la société anonyme ACM IARD au titre de la présente instance. Mme [W] [B] sera en conséquence condamnée à payer à la société anonyme ACM IARD la somme de 1300 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [W] [B] à payer à la société anonyme ACM IARD la somme de 8.182,28 € (HUIT MILLE CENT QUATRE-VINGT-DEUX EUROS VINGT-HUIT CENTIMES) assortie des intérêts légaux à compter du 09 décembre 2024 ;
Condamne Mme [W] [B] aux dépens ;
Condamne Mme [W] [B] à payer à la société anonyme ACM IARD la somme de 1.300,00 € (MILLE TROIS CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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