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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 10 juil. 2025, n° 25/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00538 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z73E
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
72A
N° RG 25/00538 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z73E
Minute
AFFAIRE :
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES GABIERS HUNIERS
C/
S.C.I. ALAU 2
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL GARONNE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES GABIERS HUNIERS sis [Adresse 7] et [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la Société ABSOLUTE HABITAT- SARL [Adresse 8]
Représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
La S.C.I. ALAU 2
Société civile immobilière dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sise [Adresse 6] et [Adresse 3] ARCACHON, représenté par son syndic en exercice la SARL ABSOLUTE HABITAT, par acte du 27 janvier 2025, a assigné la SCI ALAU 2, propriétaire des lots n°64 (appartement) n°131 (parking) et n°209 (garage) de l’immeuble, devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, auquel il demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sur le fondement de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de l’article 1231-6 du code civil:
— la condamnation de la SCI ALAU 2 au paiement de la somme de 12.441,18 euros au titre des charges impayées avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer signifié le 23 octobre 2024,
— la condamnation de la SCI ALAU 2 au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
— la condamnation de la SCI ALAU 2 au paiement d’une somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Bien que régulièrement assignée, la SCI ALAU 2 n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2025.
Sur quoi, le tribunal,
En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet1965,
“Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges”.
N° RG 25/00538 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z73E
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sis [Adresse 6] et [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL ABSOLUTE HABITAT, produit à l’appui de ses demandes :
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 17 avril 2023 approuvant les comptes de l’exercice précédent ainsi que le budget prévisionnel pour l’année suivante,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 11 juin 2024 approuvant les comptes de l’exercice précédent ainsi que le budget prévisionnel pour l’année suivante et réajustant le budget de l’exercice en cours,
— le contrat de syndic jusqu’au 30 juin 2025,
— le décompte des charges de copropriété dues par la SCI ALAU 2 le 15 janvier 2025
— les appels de fonds pour l’exercice 2023
— la mise en demeure du 26 septembre 2024
— la sommation de payer les charges de copropriété à hauteur de 21.864,22 euros, signifiée le 23 octobre 2024
— le décompte du 15 janvier 2025
Les comptes régulièrement approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires et n’ayant fait l’objet d’aucun recours imposent aux copropriétaires de payer leur quote-part de charges, laquelle est déterminée par le règlement de copropriété de même que la répartition des charges.
Au vu de ces éléments, la demande en paiement est bien fondée. Il convient de condamner la SCI ALAU 2 au paiement de la somme de 12.441,18 correspondant aux charges de copropriété dues au 15 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024.
Le paiement ponctuel et spontané par chaque copropriétaire de sa quote-part de charges de copropriété est essentiel afin que le Syndicat puisse disposer des fonds lui permettant de faire face à ses engagements et assurer une bonne gestion de l’immeuble.
Le Syndicat des copropriétaires a subi en l’espèce, en raison de la persistance de la SCI ALAU 2 dans sa carence dans le paiement des charges de copropriété, un préjudice distinct et indépendant du simple retard de paiement, susceptible en tant que tel de justifier l’allocation de dommages et intérêts complémentaires sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ou 1240 du même code. En outre, les autres copropriétaires, sans forcément avoir la trésorerie suffisante, sont systématiquement obligés de faire à sa place l’avance des fonds nécessaires à l’entretien durable de l’immeuble et à la réalisation des travaux en cours. Il convient dès lors d’allouer au syndicat des copropriétaires de ce chef, une somme de 800 euros.
La SCI ALAU, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la SCI ALAU au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la SCI ALAU 2 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [10] sis [Adresse 6] et [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société ABSOLUTE HABITAT, la somme de 12.441,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer signifié le 23 octobre 2024,
Condamne la SCI ALAU 2 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [10] sis [Adresse 6] et [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société ABSOLUTE HABITAT, la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SCI ALAU 2 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [10] sis [Adresse 6] et [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société ABSOLUTE HABITAT, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI ALAU 2 aux dépens
Autorise Me Emmanuel BARAST, SELARL GARONNE AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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