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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 6 nov. 2025, n° 22/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 06 Novembre 2025
Dossier N° RG 22/00079 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JKJQ
Minute n° : 2025/287
AFFAIRE :
[B] [Z] C/ S.A.S.U. GROUPE SOTTAL TP, S.A.R.L. CABINET ARRAGON, SAS GRAND SUD DEVELOPPEMENT devenue FDI MEDITERRANEE EST, A.S.L. LES COTEAUX [Localité 8]
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER faisant fonction : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI
Maître Patrick GIOVANNANGELI de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS
Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
Maître Mathieu JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES
Maître Pascal-Yves BRIN de la SELARL LE ROUX-BRIN
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pascal-Yves BRIN de la SELARL LE ROUX-BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. GROUPE SOTTAL TP,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. CABINET ARRAGON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS GRAND SUD DEVELOPPEMENT devenue FDI MEDITERRANEE EST,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
A.S.L. LES COTEAUX [Localité 8]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Patrick GIOVANNANGELI de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [B] [Z] est propriétaire d’une parcelle de terre sur laquelle a été édifiée une villa, cadastrée Section D n° [Cadastre 4] sise à [Localité 8] (83).
En amont de cette parcelle, la Sas Grand Sud Développement a réalisé un lotissement de 21 lots à bâtir, dénommé Les Coteaux [Localité 8].
Sont intervenus à la construction, la Sarl Cabinet Arragon, géomètre concepteur et maître d’œuvre, assuré par MMA, le groupement d’entreprise Eiffage, travaux publics Méditerranée et la Sasu Sottal Tp, en charge du lot VRD, conformément du talus, assurés par la SMABTP.
Considérant que les travaux entrainaient une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux pluviales sur son fonds, M. [Z] a assigné, le 13 novembre 2015 la société Grand Sud Développement devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan afin d’obtenir l’arrêt des travaux et subsidiairement la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 13 janvier 2016, M. [Z] a été débouté de sa demande d’interruption des travaux et a obtenu la désignation de M. [I] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnances successivement rendues les 23 novembre 2016, 30 mai 2018, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Cabinet Arragon, à la SA MMA, MMA Iard Assurances Mutuelles, la Smabtp et la Sasu Sottal Tp.
Par ordonnance du 30 août 2019, le juge chargé du contrôle des expertises a dit n’y avoir lieu à préciser les contours de la mission de l’expert, [H] [I], telle que définie dans l’ordonnance du 13 janvier 2016.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 2 juillet 2020.
Le 29 décembre 2021, M. [B] [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan, la Sas Grand Sud Développement et l’association syndicale libre (ASL) Les Coteaux [Localité 8].
Le 23 mars 2022, la Sas Grand Sud Développement a appelé en cause la Sarl Cabinet Arragon et la Sasu Sottal Tp.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro 22/2110 avec la plus ancienne numéro 22/79.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025, avec effet différé au 11 juillet 2025 et fixation à l’audience du 4 septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions numéro 2, notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, M. [B] [Z] demande au tribunal, au visa des articles 640 et 641 du code civil, 1240 et 1241 du même code, de :
Constater que les travaux réalisés par la société Grand Sud Développement ont eu pour effet d’aggraver la servitude d’écoulement naturelle des eaux grevant la parcelle de M. [Z].
Condamner in solidum la société Grand Sud Développement et l’association syndicale libre « Les Coteaux [Localité 8] » ou celle de ces parties contre laquelle le mieux compètera, au paiement de la somme de 10.000,00 € au titre de l’indemnité de l’article 641 du code civil.
Condamner in solidum la société Grand Sud Développement et l’association syndicale libre « Les Coteaux [Localité 8] » ou celle de ces parties contre laquelle le mieux compètera, au paiement de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par M. [Z].
Condamner in solidum la société Grand Sud Développement et l’association syndicale libre « Les Coteaux [Localité 8] » ou celle de ces parties contre laquelle le mieux compètera au paiement de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Condamner in solidum la société Grand Sud Développement et l’association syndicale libre « Les Coteaux [Localité 8] » ou celle de ces parties contre laquelle le mieux compètera à faire exécuter les travaux réparatoires, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement.
A titre subsidiaire :
Condamner in solidum la société Grand Sud Développement et l’association syndicale libre « Les Coteaux [Localité 8] » ou celle de ces parties contre laquelle le mieux compètera à payer la somme de 6.500,00 € TTC correspondant au prix estimé des travaux réparatoires, valeur juillet 2020 à indexer
En toute hypothèse :
Condamner in solidum la société Grand Sud Développement et l’association syndicale libre « Les Coteaux [Localité 8] » ou celle de ces parties contre laquelle le mieux compètera à payer la somme à payer la somme de 5 000,00 € en application de l’article 700 du Code e procédure civile.
Condamner in solidum la société Grand Sud Développement et l’association syndicale libre « Les Coteaux [Localité 8] » ou celle de ces parties contre laquelle le mieux compètera aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise et le cout du constat d’huissier du 4 novembre 2015.
Débouter la Sas Grand Sud Développement, l’Asl « Les Coteaux [Localité 8] », la Sas Sottal et le Cabinet Arragon de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées contre M. [Z].
Ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire et Dire en tout état de cause qu’il n’y a pas lieu à l’écarter compte de la nature de l’affaire.
La Sas Fdi Méditerranée Est (anciennement Sas Grand Sud Développement) par conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2024, demande au tribunal, au visa des articles 640 et 641, 1240 et 1792 du code civil, de :
A titre principal :
Débouter M. [B] [Z], de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Sas Fdi Méditerranée Est (anciennement Sas Grand Sud Développement),
A titre subsidiaire :
Condamner la Sarl Arragon et la Sasu Sottal Tp, leurs assureurs, à relever et garantir de toute condamnation à l’encontre de la Sas Fdi Méditerranée Est (anciennement Sas Grand Sud Développement),
En tout état de cause :
Débouter tout demandeur à l’encontre de la Sas Fdi Méditerranée Est (anciennement Sas Grand Sud Développement),
Condamner tout succombant à payer in solidum à Sas Fdi Méditerranée Est (anciennement Sas Grand Sud Développement) la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Sarl Cabinet Arragon, par conclusions numéro 2 notifiées par RPVA le 29 novembre 2023, au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, demande au tribunal de :
Ecarter le rapport d’expertise rendu par M. [I],
Rejeter toutes demandes à l’encontre du cabinet Arragon,
Condamner tous succombants à payer la somme de 2.000 euros en application du code de procedure civile ;
Condamner tous succombants aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Mathieu Jacquier pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La Sasu Sottal Tp, par conclusions notifiées par RPVA le 12 octobre 2022, demande au tribunal, au visa des articles 640, 1792, 1240, 1353 du code civil de :
A titre principal
Ecarter les conclusions de l’expert [Localité 6] en ce qu’il déduit d’une non-conformité au dossier Loi sur l’eau, une aggravation de servitude
Rejeter toutes demandes formées à ‘l’encontre de la Sas Sottal Tp
Subsidiairement
Condamner la Sarl Cabinet Arragon à relever et garantir intégralement la Sasu Sottal Tp de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais et intérêts
En tout état de cause,
Condamner in solidum tout succombant à payer à la Sasu Sottal Tp la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens
Ecarter l’exécution provisoire.
L’ASL Les Coteaux [Localité 8], par conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2023, au visa des articles 640, 641, 1240 et 1241 du code civil, demande au tribunal de :
Dire et juger que l’Association Syndicale Libre les Coteaux [Localité 8] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Débouter par voie de conséquence M. [Z] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
A titre subsidiaire
Condamner la société Grand Sud Développement à relever et garantir l’Association Syndicale Libre les Coteaux [Localité 8] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Condamner M. [Z] à payer à l’Association Syndicale Libre Les Coteaux [Localité 8] au paiement d’une indemnité d’un montant de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Dire n’y avoir lieu à prononcer de condamnation aux dépens à l’encontre de l’Association Syndicale Libre les Coteaux [Localité 8].
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’aggravation de la servitude naturelle :
Moyens des parties :
M. [Z] indique qu’il se fonde sur les articles 640 et 641 du code civil et fait valoir qu’il ressort de la lecture du rapport d’expertise judiciaire que l’exécution du réseau de collecte et de rejet des eaux pluviales présente des non-conformités au dossier de déclaration Loi sur l’eau établi dans le cadre du projet de lotissement Les Coteaux [Localité 8] lesquelles sont de nature à aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales grevant sa parcelle.
Il ajoute que les constatations de l’expert établissent un lien de causalité direct et certain entre les préjudices résultant des inondations sur sa propriété et la non-conformité des ouvrages réalisés. Il considère que la responsabilité de la société Grand Sud Développement, de l’ASL Les Coteaux [Localité 8], de la société Sottal tp et du cabinet Arragon est engagée de plein droit, les fautes de ces requis étant en tout état de cause prouvées au travers des constations expertales.
La société Fdi Méditerranée Est indique que le juge n’est pas lié par les constations et les conclusions de l’expert et elle fait valoir que si M. [I] avait pour mission de prendre connaissance du dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’eau, il ne s’agissait pas d’un élément suffisant pour se prononcer sur l’aggravation de la servitude naturelle. Il devait étudier le système d’évacuation des eaux du lotissement et déterminer si ce dernier était la cause de ladite aggravation.
Elle reproche à l’expert judiciaire de ne pas avoir effectué de comparaison avec la situation qui existait avant la création du lotissement, ne de pas avoir vérifié la provenance des eaux arrivant sur le terrain de M. [Z]. Elle considère que l’aggravation se limite à un point de vue théorique, sans analyse factuelle, sans tenir compte de la situation des lieux alors que de nombreuses autres causes sont à l’origine de l’inondation de la parcelle du demandeur. Elle précise que M. [Z] a communiqué des photographies datant de 2011, avant le lotissement, montrant l’inondation de ses terres. Elle souligne que l’urbanisation s’est développée en périphérie du terrain et que selon M. [Z] une canalisation souterraine prescrite par le département se déverse chez lui après avoir recueilli les eaux de ruissellement à la sortie du lotissement voisin de [9].
Elle ajoute que les autres lotissements situés à proximité ne possèdent pas de bassin de rétention. Elle rappelle que le dossier Loi sur l’eau a été validé et contrôlé par la DDTM, que la Préfecture du Var a considéré que les ouvrages conçus étaient conformes le 21 juin 2016.
Elle précise que le bassin a parfaitement fonctionné depuis plusieurs années malgré les fortes pluies alors que des arrêtés reconnaissant des catastrophes naturelles ont été rendus pour la commune [Localité 8].
Elle indique qu’elle a pris en compte l’avis du cabinet Arragon et de la société Sottal Tp, réalisatrice des travaux qui contestent les calculs réalisés par le sapiteur.
La Sarl Arragon expose qu’une conformité a été délivrée dans le cadre du dossier du lotissement et elle conteste les conclusions de l’expert judiciaire au motif :
— qu’il n’avait pour mission de se prononcer sur une éventuelle conformité des éléments au dossier sur l’eau,
— qu’il est difficile de se prononcer sur une aggravation sans comparer avec ce qui se passait avant la construction du lotissement,
— que le terrain de M. [Z] est inondé depuis de nombreuses années, même avant la construction du lotissement,
— que le sapiteur est utilisé des données erronées, qu’il a mal mesuré le débit de fuite et n’a pas pris en compte le volume du vide du ballaste ce qui induit des conclusions fausses,
— que l’implication du lotissement dans les inondations n’est pas démontrée.
La Sasu Sottal TP fait état des nombreuses causes à l’origine des inondations de la parcelle de M. [Z] et critique également le rapport d’expertise en considérant que l’expert ne rattache pas les venues d’eau subies par le terrain du demandeur à la création du lotissement les Coteaux [Localité 8] mais se limite à apprécier la seule conformité ou non de l’ouvrage réalisé avec le dossier Loi sur l’Eau qui relève des relations entre le lotisseur et les intervenants à l’acte de construire.
Elle souligne que l’ouvrage peut être non conforme mais ne pas aggraver la servitude, que l’expert n’avait aucun point de comparaison avant la construction du bassin pour déduire l’aggravation, qu’il n’a pas non plus traité la problématique hydraulique d’ensemble.
Elle indique qu’il n’existe aucun désordre affectant l’ouvrage réalisé, que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, que seul le propriétaire du fonds supérieur est débiteur au sens de l’article 640 du code civil et qu’au titre du trouble anormal de voisinage aucun trouble n’a été objectivé. Elle fait valoir qu’elle a réalisé l’ouvrage selon les prescriptions du maître d’œuvre.
L’ASL Les Coteaux [Localité 8] précise qu’elle a été constituée postérieurement à la réalisation des travaux mis en cause par M. [Z], qu’elle n’a pas été mise en cause dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, qu’aucune faute ne lui est imputable.
Réponse du tribunal :
Selon l’article 640 du code civil « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Il sera précisé que si les défendeurs critiquent le rapport d’expertise aucun ne sollicite sa nullité et il est constant qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
M. [H] [I] qui s’est rendu sur les lieux le 24 mars 2016 a constaté que « le terrain sur lequel est édifié le lotissement des Coteaux [Localité 8] a une superficie d’environ deux hectares et est orienté Sud-Nord entre la RD 224 au Nord et le chemin [Localité 8] D’anguille au Sud. Le ténement présente une pente uniforme vers le Nord-Ouest. Sur le terrain a été loti 21 lots desservis par une voie d’accès orientée Nord-Sud à partir de la RD 224. Compte tenu de sa surface le projet a été soumis à une déclaration Loi sur l’Eau. Afin de limiter les impacts potentiels du projet sur l’écoulement des eaux pluviales et le rejet dans le milieu naturel aval, l’installation d’évacuation des eaux pluviales est constituée d’un réseau général de collecte des eaux pluviales de la voirie et des abords : trottoirs et places de parking, placé sous la chaussée de la desserte du lotissement. Le réseau de collecte se jette au nord-ouest du terrain dans un regard implanté en amont du bassin de rétention, ce regard est muni d’un orifice limitant le rejet aval à un débit de 95 I/s (valeur déterminée dans le dossier loi sur l’eau correspondant au débit de fréquence 2 ans du terrain dans son état naturel) et dirigeant le surplus vers le bassin de rétention qui doit assurer le stockage d’une pluie de fréquence centennale sur le projet. Le calcul du bassin de rétention établi dans le dossier loi sur l’eau donne un volume utile de stockage de 678 m3. Le dossier Loi sur l’eau a été validé par la DDTM. Les critères retenus par le concepteur sont : Débit de fuite limité à 95 I/s, volume du bassin de rétention 678 m3. »
L’expert avait pour mission notamment de prendre connaissance du dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau établi dans le cadre du projet de lotissement Les Coteaux [Localité 8] et de dire si l’installation d’évacuation des eaux pluviales du lotissement réalisé par la défenderesse était de nature à aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales grevant la parcelle du demandeur.
M. [I], en contradiction avec le courrier de la préfecture du Var en date du 21 septembre 2016 selon lequel un contrôle terrain du 16 septembre 2021 a permis de constater que les ouvrages conçus correspondaient au dossier loi sur l’eau (sans tenir compte d’aménagement qui sont pas remis en cause par l’expert judiciaire), indique que l’exécution du réseau de collecte et de rejet des eaux pluviales présente des non-conformités au dossier de déclaration sur l’eau établi dans le cadre du projet de lotissement les Coteaux [Localité 8] en raison de l’absence de prise en compte du débit de fuite correspondant à la surface du bassin versant non collectable gravitairement représentant le lot 1, à la surface de voirie comprise entre la limite des lots 1 et 2 et le raccordement avec la RD 224. Selon lui, le débit de fuite du bassin de rétention dépasse la limite de la déclaration de projet du lotissement fixée à 95 l/s et le volume utilisable du bassin de rétention est inférieur à la valeur cible du dossier loi sur l’eau calculé à 678 m3, avec une augmentation de 72% du débit autorisé à l’exécutoire de cette installation.
M. [Z] a reconnu dans un courrier du 5 septembre 2018 que son terrain subissait des problèmes récurrents d’inondation depuis l’urbanisation des anciens terrains agricoles il a produit des photographies de 2011, antérieures à la construction du lotissement Les Coteaux [Localité 8], permettant de confirmer l’inondation de sa parcelle. Il ne peut donc rechercher la responsabilité du lotisseur et de l’Asl que dans le cadre d’une aggravation de servitude d’écoulement des eaux.
Or, à condition que les calculs soient exacts, l’expert judiciaire ayant toutefois répondu aux dires des parties sur ce point, les non-conformités du réseau de collecte et de rejet des eaux pluviales du lotissement Les Coteaux [Localité 8] n’aggravent pas pour autant et systématiquement la servitude d’écoulement des eaux. L’expert judiciaire ne donne pas d’éléments techniques permettant d’établir un lien certain et direct entre ces non-conformités et l’aggravation de la servitude. L’augmentation du volume d’eau reçu par le terrain de M. [Z] n’a pas été constatée de manière objective et les causes de cette inondation, sont, du propre aveu du demandeur, multiples.
M. [Z] fait notamment état « d’une canalisation souterraine prescrite en son temps par le département se déversant chez moi après avoir recueilli les eaux de ruissellement à la sortie du lotissement voisin de [9] ».
Pour retenir la responsabilité des défendeurs, aussi bien sur le fondement des articles 640 et 641 du code civil que 1240, 1241 du même code, il est nécessaire que les non-conformités soient en lien avec une potentielle aggravation, or le demandeur n’en rapporte pas la preuve.
Il sera alors débouté de toutes ses demandes et il n’y pas lieu à statuer sur les appels en garantie.
Sur les demandes accessories :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
M. [B] [Z], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Il sera également fait application de l’article 699 du code de procédure civile et les dépens seront recouvrés directement par Me Mathieu Jacquier.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité ne justifie pas de faire application de cet article en faveur de l’un ou l’autre des défendeurs qui seront déboutés de leur demande à ce titre.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement. Eu égard à l’ancienneté du litige et à sa solution il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE M. [B] [Z] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [B] [Z] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
ACCORDE à Me Mathieu Jacquier le droit de recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La greffière, La présidente,
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