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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 19 févr. 2026, n° 25/04332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04332 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOW2
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 19 Février 2026
,
[P] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de l’Association, [Localité 3] METROPOLE NORD
S.A., [P] BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE venants aux droits de la SA-UES HABITAT, [Localité 3]
C/
,
[B], [U],
[V], [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
,
[P] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT venant aux droits de l’Association, [Localité 3] METROPOLE NORD, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
S.A., [P] BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE venants aux droits de la SA-UES HABITAT, [Localité 3], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentées par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M., [B], [U], demeurant, [Adresse 3]
Mme, [V], [U], demeurant, [Adresse 3]
comparants en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Novembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 octobre 2007 à effet au 1er novembre 2007,, [P] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT et la S.A, [P] BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE France, a donné à bail à M., [B], [U] et Mme, [V], [U] un logement situé, [Adresse 4] à, [Localité 4], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 525,91 euros, outre une provision sur charges de 27,22 euros, pour une durée de trois ans renouvelable.
Par actes de commissaire de justice du 15 octobre 2024,, [P] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT et la S.A, [P] BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE ont fait signifier à M., [B], [U] et Mme, [V], [U] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs, ainsi q’un commandement de payer la somme principale de 7.650,93 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 31 janvier 2025,, [P] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT et la S.A, [P] BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE a fait assigner M., [B], [U] et Mme, [V], [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, et de ce fait la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties pour défaut du paiement des loyers et le défaut de justifier d’une assurance,A défaut, prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties sur le défaut du paiement du loyer et le défaut de justifier d’une assurance,Ordonner l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef avec si besoin est l’assistance de la force publique,Condamner solidairement M., [B], [U] et Mme, [V], [U] au paiement des loyers et charges dus soit la somme de 7.157,20 € au 5 décembre 2024 assortie également des intérêts légaux l’assignation pour le surplus, à compter du commandement de payer pour les sommes qui y paraissent et à compter de l’assignation pour le surplus, Condamner solidairement les locataires au paiement des sommes dues entre le jour de l’arrêté comptable et le jour du jugement à intervenir, assorties également des intérêts légaux à compter de l’échéance,Condamner en outre solidairement les locataires au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer actuel et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du jugement à intervenir jusqu’à complète libération des locaux ainsi que ceux dus jusqu’au jugement à intervenir,Condamner solidairement les locataires au paiement d’une somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens dont le coût du commandement et tous ceux effectués pour parvenir au présent jugement,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette audience,, [P] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT et la S.A, [P] BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE comparaissent représentées par leur conseil.
Elles ne maintiennent plus leur demande de résiliation du bail pour défaut d’assurance, dans la mesure où les locataires ont justifié d’une assurance locative, et s’en rapportent aux autres demandes contenues dans leur acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 31 octobre 2025, à la somme de 5.555,65 euros.
Elles ne s’opposent pas à l’octroi de délais de paiement suspensifs.
M., [B], [U] et Mme, [V], [U] comparaissent en personne. Ils indiquent avoir effectué un règlement de 700 euros le 15 novembre 2025 qui ne figure pas dans le décompte des bailleresses ne contestent pas le montant de la dette. Ils sollicitent le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 80,00 euros par mois et la suspension des effets de la clause résolutoire. Ils précisent que les revenus du couple s’élèvent à 2.600 euros par mois et qu’ils ont un enfant à charge.
Ils déclarent ne pas bénéficier pas d’une procédure de surendettement en cours.
Par note en délibéré préalablement autorisées par le juge, le conseil des sociétés requérants a transmis un décompte actualisé de la dette ainsi que le contrat de location.
Les défendeurs ont également communiqué en cours de délibéré leur avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail :
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
L’association, [P] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT et la S.A, [P] BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE justifient que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la CAF du Nord le 9 août 2019, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, elles justifient avoir notifié au préfet du Nord le 6 février 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 29 octobre 2007 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et le commandement de payer visant cette clause a été signifié à M., [B], [U] et Mme, [V], [U] le 15 octobre 2024 pour la somme en principal de 7.650,93 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements effectués dans ledit délai n’ayant pas permis de régulariser l’intégralité des causes du commandement.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 16 décembre 2024, 24h00.
Sur le décompte des sommes dues et les demandes en paiement au titre de l’arriéré locatif :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, de la résiliation à la libération des lieux.
Par application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. Néanmoins, par application de l’article 220 du code civil, chacun des époux à pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
En l’occurrence, le décompte produit par l’association, [P] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT et la S.A, [P] BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE fait ressortir une dette d’un montant de 5.122,45 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 17 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 comprise, ce montant tenant compte du dernier règlement de 700 euros effectué par les locataires en novembre 2025.
M., [B], [U] et Mme, [V], [U] n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner solidairement M., [B], [U] et Mme, [V], [U] à payer à l’association, [P] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT et à la S.A, [P] BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE la somme de 5.122,45 euros, au titre des loyers et charges dus au 17 novembre 2025, terme d’octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 octobre 2024 pour la somme de 7.650,93 euros, à compter de l’assignation du 31 janvier 2025 pour la somme de 493,73 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, M., [B], [U] et Mme, [V], [U] proposent de verser la somme de 80,00 euros par mois en remboursement de la dette locative.
,
[P] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT et la S.A, [P] BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE donnent leur accord à l’octroi de délais de paiement.
Compte tenu de l’accord des parties et de la reprise du paiement du loyer courant avant l’audience, M., [B], [U] et Mme, [V], [U] seront autorisés à s’acquitter de leur dette en 35 mensualités de 80,00 euros par mois et une dernière portant solde de la dette, en plus du loyer et des charges courants, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Conformément à la demande, les effets de la clause résolutoire seront suspendus à l’égard de M., [B], [U] et Mme, [V], [U] pendant le cours des délais ainsi accordés.
Si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise.
Dans le cas contraire, à défaut de paiement d’une seule échéance du loyer courant ou des mensualités supplémentaires dans les délais, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié et, [P] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT et la S.A, [P] BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE pourront faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants dans les conditions fixées au présent dispositif. M., [B], [U] et Mme, [V], [U] seront alors tenus solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant majoré de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à son départ définitif des lieux.
Sur les demandes accessoires :
M., [B], [U] et Mme, [V], [U], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, dont en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par l’association, [P] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT et la S.A, [P] BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE, [P] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT et la S.A, [P] BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE recevable en leur action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties concernant l’immeuble à usage d’habitation situé, [Adresse 4] à, [Localité 4], sont réunies à la date du 16 décembre 2024, 24h00 ;
CONDAMNE solidairement M., [B], [U] et Mme, [V], [U] à payer à, [P] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT et la S.A, [P] BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE la somme de 5.122,45 euros, créance arrêtée au 17 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, au titre des loyers et charges dus à cette date, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 octobre 2024 pour la somme de 7.650,93 euros, à compter de l’assignation du 31 janvier 2025 pour la somme de 493,73 euros et à compter du présent jugement pour le surplus
AUTORISE M., [B], [U] et Mme, [V], [U] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités successives de 80,00 euros chacune, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette ;
DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
MAIS à défaut du paiement de la mensualité à son échéance ou d’un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours :
dit que la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;dit qu’à défaut pour M., [B], [U] et Mme, [V], [U] d’avoir volontairement libéré les lieux, situés, [Adresse 4] à, [Localité 4] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’association, [P] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT et la S.A, [P] BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE pourront faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est;
condamne en tant que de besoin M., [B], [U] et Mme, [V], [U] à payer solidairement à l’association, [P] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT et la S.A, [P] BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ;rappelle que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;rappelle que M., [B], [U] et Mme, [V], [U] pourront saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO,
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 5]
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M., [B], [U] et Mme, [V], [U] aux dépens, dont qui le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
LE CADRE GREFFIER LA JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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