Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 28 janv. 2026, n° 25/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 28 Janvier 2026 – N° RG 25/00437 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FPF6 Page sur
Ordonnance du :
28 Janvier 2026
N°Minute :
AFFAIRE :
S.A.R.L. DELICE FRAICHEUR
C/
S.A.S. LA SANDWISETTE
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 Janvier 2026
N° RG 25/00437 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FPF6
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. DELICE FRAICHEUR, société à responsabilité limitée au capital de 30 489.8€, immatriculée au RCS de Pointe-a-Pitre sous le numéro 403 022 221 dont le siège social est sis Parc d’activité Providence Sud Dothémare – Immeuble Le Fromager – 97139 LES ABYMES, représentée par Mme [I] [G] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Gérant
Représentée par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
S.A.S. LA SANDWISETTE, société par actions simplifiée au capital social de 10 907.7€, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 849 615 455, dont le siège social est sis Centre Saint John Perse – Quai Ferdinand De Lesseps – 97110 POINTE- A- PITRE, représentée par Monsieur [H] [J] et ayant les pouvoirs nécessaires en tant président
Non comparante, ni représentée,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 19 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 30 janvier 2026
Date de délibéré avancé le 28 janvier 2026
Ordonnance rendue le 28janvier 2026
***
Ordonnance de référé du 28 Janvier 2026 – N° RG 25/00437 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FPF6 Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 26 janvier 2024, la SARL DELICE FRAICHEUR a conclu avec la SAS LA SANDWISETTE, un bail commercial portant sur un ensemble immobilier, composé des lots 10 et 11, d’une superficie privative d’environ 98.87 m², sis Immeuble BELLINA, Boulevard Légitimus sur la commune de Pointe-à-Pitre (97110) , moyennant un loyer initial mensuel de 1 900 € H.C et H.T, pour une durée de neuf ans à compter du 1er décembre 2023 ; l’acte contenant une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, il sera résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, la SARL DELICE FRAICHEUR a fait délivrer à la société défenderesse, un commandement de payer la somme de 29 475.45 € au titre des loyers dus, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, la requérante a fait assigner la société locataire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation au 1er novembre 2025 du bail à usage commercial souscrit en date du 26 janvier 2024 entre la SARL DELICE FRAICHEUR et la SAS LA SANDWISETTE, portant sur un ensemble immobilier situé à POINTE-A-PITRE (GUADELOUPE) 97110, immeuble BELLINA, Boulevard Légitimus, composé d’un lot 10 et d’un lot 11.
— ORDONNER l’expulsion de corps et de biens de la SAS LA SANDWISETTE ainsi que de tous occupants de son chef l’ensemble immobilier situé à POINTE-A-PITRE (GUADELOUPE) 97110, immeuble BELLINA, Boulevard Légitimus ; ce, au besoin avec le concours de la force publiques à l’expiration d’un délai de deux mois suivants la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
— FIXER l’indemnité d’occupation due par lui à compter du 1er Décembre 2025 à la somme mensuelle de DEUX MILLE QUATRE VINGT DIX EUROS (2090 €).
— JUGER que dans le vingt-quatre (24) heures de la signification de l’ordonnance à intervenir, la SAS LA SANDWISETTE sera tenue de vider de corps et de bien et de tout occupants de son chef, de l’ensemble immobilier situé à POINTE-A-PITRE (GUADELOUPE) 97110, immeuble BELLINA, Boulevard Légitimus, composé d’un lot 10 et d’un lot 11.
— CONDAMNER SAS LA SANDWISETTE à payer une indemnité d’occupation mensuelle de DEUX MILLE QUATRE VINGT DIX EUROS (2090 €), à compter du 1er Décembre 2025, jusqu’à libération effective des lieux.
— CONDAMNER la SAS LA SANDWISETTE, par provision, à payer à la SARL DELICE FRAICHEUR:
o La somme principale de VINGT NEUF MILLES QUATRE CENTS SOIXANTE DIX NEUF EUROS QUARANTE CINQ CENTIMES (29 479,45 €) au titre des loyers impayés avec intérêts de droit à compter du commandement de payer délivré le 29 septembre 2025.
o La somme de QUATRE MILLE CENT QUATRE VINGT EUROS (4 180 € €), au titre des loyers impayés pour les mois de d’octobre et de novembre 2025.
— CONDAMNER la SAS LA SANDWISETTE à payer à la SARL DELICE FRAICHEUR la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER la même aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 29 septembre 2025 pour un montant de DEUX CENTS SOIXANTE SEPT EUROS ET SIX CENTIMES (267,06 €).
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2025.
A cette date, la SARL DELICE FRAICHEUR représentée par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et a déposé son dossier.
La SAS LA SANDWISETTE n’a ni comparu, ni ne s’est faite représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par la société requérante.
La décision a été mise en délibéré. Le prononcé de la décision initialement fixé au 30 janvier 2026, a été avancé au 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense.
En l’espèce, la SAS LA SANDWISETTE a été citée à comparaître par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 2 décembre 2025 en application de l’article 659 du code de procédure civile.
L’article 14 du code de procédure civile dispose que «nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
L’article 659 du code de procédure civile prévoit que « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification».
En l’espèce, aucune lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’a été versée aux débats permettant de respecter la régularité de la citation.
En conséquence, il sera sursis à statuer et l’affaire ne sera remise au rôle qu’après production, par la SARL DELICE FRAICHEUR, de la lettre recommandée adressée à la SAS LA SANDWISETTE en application des dispositions précitées.
Dans l’attente les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, avant dire-droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
SURSOYONS à statuer
INVITONS la SARL DELICE FRAICHEUR à produire la lettre recommandée adressée à la SAS LA SANDWISETTE en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience des référés du vendredi 20 février 2026 à 10 heures, la présente décision valant convocation des parties ;
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protocole d'accord ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Saisie conservatoire ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Élevage ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Nuisance ·
- Réparation
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Changement ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Huilerie ·
- Tentative ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Demande
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Nom commercial ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Vote du budget ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale
- Devis ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Facture ·
- Piscine ·
- Montant ·
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Employé ·
- Chambre du conseil ·
- Examen ·
- Délai ·
- Ressort ·
- Minute
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Tableau ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Assesseur ·
- Date certaine ·
- Certificat ·
- Sécurité sociale
- Congé pour reprise ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Reprise pour habiter ·
- Procédure ·
- Jonction ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Partie ·
- Inde
- Rétablissement personnel ·
- Forfait ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Logement ·
- Personne seule ·
- Tribunal judiciaire
- Eaux ·
- Lotissement ·
- Association syndicale libre ·
- Développement ·
- Méditerranée ·
- Inondation ·
- Expert ·
- Servitudes naturelles ·
- In solidum ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.