Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3e chambre référé, 28 janvier 2026, n° 25/00437
TJ Pointe-à-Pitre 28 janvier 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Autre
    Clause résolutoire du bail

    La cour a constaté que la SAS LA SANDWISETTE n'a pas comparu et que la régularité de la citation n'a pas été établie, ce qui empêche de statuer sur la résiliation.

  • Autre
    Non-paiement des loyers

    La cour a noté que l'absence de comparution de la SAS LA SANDWISETTE et le non-respect des procédures de citation empêchent de statuer sur l'expulsion.

  • Autre
    Indemnité d'occupation due

    La cour a décidé de surseoir à statuer sur cette demande en raison de l'irrégularité de la citation.

  • Autre
    Loyers impayés

    La cour a noté que la demande ne peut être examinée en raison de l'irrégularité de la citation.

  • Autre
    Frais de justice

    La cour a réservé les dépens en raison de l'irrégularité de la citation.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 28 janv. 2026, n° 25/00437
Numéro(s) : 25/00437
Importance : Inédit
Dispositif : Réouverture des débats
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3e chambre référé, 28 janvier 2026, n° 25/00437