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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 16 mars 2026, n° 26/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Mars 2026
MINUTE : 26/00286
N° RG 26/00039 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4MTC
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [S] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assistée par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 258
ET
DEFENDEUR
OPH SEINE [Localité 2] HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – PB 192
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 23 Février 2026, et mise en délibéré au 16 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 16 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 14 octobre 2014, signifiée le 28 octobre 2014, le tribunal d’instance de Bobigny a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [S] et [F] et l’OPH de [Localité 3] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4],
– condamné Madame [S] [F] à payer à l’OPH de [Localité 3] la somme de 5699,08 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Madame [S] [F] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Madame [S] [F] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 26 septembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 26 décembre 2025, Madame [S] [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026.
À cette audience, Madame [S] [F], assistée par son conseil, maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique qu’elle a été victime d’une escroquerie et qu’elle s’est endettée auprès de sa communauté. Elle expose bénéficier d’un suivi social assuré par l’association Interlogement 93. Elle explique qu’en raison de ses ressources fluctuantes, elle n’a pas pu effectuer des paiements réguliers. Elle ajoute qu’elle a trouvé un nouvel emploi grâce auquel sa situation financière sera plus stable, lui permettant ainsi de payer l’indemnité d’occupation.
En défense, l’OPH Seine-[Localité 5] Habitat, venant aux droits de l’OPH de [Localité 3], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Madame [S] [F] de sa demande de délais,
– condamner Madame [S] [F] à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il explique que la requérante n’a pas respecté les délais de paiement qui lui ont été octroyés par le tribunal d’instance de Bobigny, ni le plan de remboursement décidé par la commission de surendettement, ni le protocole d’accord de prévention de l’expulsion signé en octobre 2017. Il indique qu’alors que la demanderesse avait une activité rémunérée jusqu’en décembre 2025, elle n’a effectué aucun paiement depuis le mois de juillet 2025. Il fait valoir que malgré deux rétablissements personnels ayant effacé les dettes locatives, la dette de Madame [S] [F] s’élève à 11 322,57 euros. Il ajoute que la requérante, qui a déjà bénéficié de longs délais de fait, n’a déposé sa demande de logement social que tardivement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [S] [F] occupe les lieux avec sa fille âgée de 23 ans. Son fils âgé de 22 ans réside également au domicile une semaine sur deux, pour des raisons professionnelles.
Elle bénéficie d’un suivi social assuré par l’association Interlogement 93.
Il ressort de la note sociale du 16 février 2026 de l’association Interlogement 93, corroborée par une attestation de fin de contrat, que, jusqu’en décembre 2025, la requérante exerçait une activité de garde d’enfants à domicile. Elle justifie d’un nouveau contrat de travail, à durée indéterminée, signé par son employeur le 17 février 2026, prévoyant un salaire brut mensuel de 2995 euros.
Ces nouvelles ressources sont trop récentes pour lui permette de se reloger rapidement dans le parc privé. En ce qui concerne le parc social, elle justifie de deux démarches effectuées récemment : une demande de logement social déposée le 26 décembre 2025 et un recours DALO effectué le 16 février 2026.
Il ressort du décompte produit en défense que, malgré les ressources dont disposait la requérante, elle n’a effectué aucun paiement depuis le mois d’août 2025. Par conséquent, la dette s’est aggravée pour atteindre 11 322,57 euros au 19 février 2026, malgré l’effacement d’environ 14 500 euros dont elle a pu bénéficier dans le cadre d’une procédure de surendettement. Si la demanderesse fait valoir un endettement auprès de sa communauté et des difficultés de gestion, elle n’en rapporte pas la preuve.
Il résulte de l’ensemble des éléments évoqués précédemment que la demanderesse, qui a bénéficié de longs délais de fait et dont la dette s’est aggravée malgré plusieurs échéanciers de remboursement et un effacement, n’a pas fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de délais avant expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [F] supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Madame [S] [F] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] ;
CONDAMNE Madame [S] [F] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil.
Fait à [Localité 6] le 16 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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