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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 16 juin 2025, n° 24/02506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SEBAN NOUVELLE AQUITAINE, son représentant légal siégeant en cette qualité, S.A.S. ASSURANCES GESTION SERVICES, son Maire en exercice, Etablissement public COMMUNE DE [ Localité 13 ], S.A.S. ENCHERES VO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 24/02506 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2IM
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à Me Catherine CARMOUSE
la SAS SEBAN NOUVELLE AQUITAINE
la SCP DEDIEU – SABOUNJI – PEROTTO
COPIE délivrée
le 16/06/2025
au service expertise
Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 19 Mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [E] [U]
née le 23 Novembre 1987 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-013017 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Catherine CARMOUSE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. ENCHERES VO
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurent SABOUNJI de la SCP DEDIEU – SABOUNJI – PEROTTO, avocats au barreau de TOULOUSE, Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
Etablissement public COMMUNE DE [Localité 13] prise en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Claire JACQUIER de la SAS SEBAN NOUVELLE AQUITAINE, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. ASSURANCES GESTION SERVICES pris en la personne de son représentant légal siégeant en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
défaillante
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 25 novembre 2024, Madame [U] a fait assigner la SAS ENCHERES VO, la Commune de Saint Jacques de la Lande et la SAS ASSURANCES GESTION SERVICES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir :
— ordonner une expertise de son véhicule automobile ;
— condamner la SAS ENCHERES VO à mettre à disposition de l’expert ledit véhicule, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa désignation ;
— et condamner solidairement les parties défenderesses à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Madame [U] expose qu’elle a acquis lors d’une vente aux enchères publiques qui s’est déroulée le 07 mai 2024, auprès de la SAS ENCHERES VO, un véhicule de marque RENAULT, modèle SCENIC MEGANE, d’occasion pour le prix de 3 286 euros ; que la Commune de [Localité 13] avait mandaté la SAS ENCHERES VO pour procéder à la vente dudit véhicule ; qu’elle a fait réaliser les travaux exigés par le contrôle technique et a régularisé le certificat d’immatriculation ; qu’après avoir parcouru moins de 1 000 kilomètres avec le véhicule, celui-ci est tombé en panne et le voyant moteur s’est affiché ; que le 19 juillet 2024, elle a ramené le véhicule et l’ensemble des documents administratifs à la SAS ENCHERES VO, sur le site de [Localité 12] ; qu’elle est fondée à solliciter une expertise du véhicule pour faire valoir ses droits.
Appelée à l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 19 mai 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [U], dans son acte introductif d’instance,
— la SAS ENCHERES VO, le 05 mai 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée, conclut au rejet de la demande de condamnation sous astreinte à mettre le véhicule à disposition de l’expert et au rejet de la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— la Commune de [Localité 13], le 15 mai 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule également toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée et conclut au rejet de la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SAS ASSURANCES GESTION SERVICES n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Madame [U], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
La demanderesse ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 février 2025, les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public.
La mise à disposition de l’expert, sous astreinte de la SAS ENCHERES VO
La SAS ENCHERES VO s’oppose à la demande de condamnation sous astreinte à mettre le véhicule à disposition de l’expert judiciaire en faisant valoir que Madame [U] a, de sa propre initiative, déposé son véhicule sur le site de vente aux enchères de [Localité 12] et qu’elle s’est abstenue jusqu’à ce jour d’en reprendre possession ; que le véhicule a toujours été et reste à l’entière disposition de sa propriétaire.
Madame [U], qui ne justifie d’aucune difficulté pour récupérer son véhicule, sera déboutée de sa demande tendant à condamner, sous astreinte, la SAS ENCHERES VO à mettre le véhicule à disposition de l’expert.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge de la demanderesse, comme en matière d’aide juridictionnelle, à charge pour elle de les intégrer ultérieurement dans son préjudice matériel le cas échéant. De ce fait, la demanderesse ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [T] [F],
[Adresse 2]
courriel : [Courriel 10]
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule de Madame [U],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
DIT que les frais d’expertise et honoraires de l’expert seront avancés par le Trésor Public en application de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DEBOUTE Madame [U] de sa demande de condamnation sous astreinte de la SAS ENCHERES VO à mettre le véhicule à disposition de l’expert ;
DIT que Madame [U] conservera provisoirement la charge des dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle, à charge pour elle de les intégrer ultérieurement dans son préjudice matériel et la déboute de sa demande au titre de 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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