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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 15 mai 2025, n° 22/06542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/06542
N° Portalis 352J-W-B7G-CXCLV
N° PARQUET : 22/764
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Juin 2022
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [N] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7] – SÉNÉGAL
représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0094, et par Me Gnilane LOPY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 15 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/06542
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 20 mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 2 juin 2022 par M. [E] [U] et Mme [I] [G], en qualité de représentants légaux de l’enfant [S] [U], au procureur de la République,
Vu les conclusions en reprise d’instance de Mme [S] [U] notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 30 avril 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [S] [U] notifiées par la voie électronique le 3 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 mars 2024,
Vu le jugement du 23 octobre 2024 ayant ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 mars 2025 pour dépôt par Mme [S] [U] d’un dossier de plaidoirie comportant l’original des copies de son acte de naissance,
MOTIFS
Sur la reprise d’instance
Par application des dispositions des articles 373 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir Mme [S] [U], devenue majeure en cours de procédure, en sa reprise d’instance.
Sur la procédure
Le ministère public sollicite du tribunal, à titre principal, de dire que les formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile n’ont pas été respectées et de déclarer l’assignation caduque.
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le ministère public lui-même que le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 29 mai 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée.
Il y a donc lieu de rejeter la demande du ministère public relative à la caducité de l’assignation et de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [S] [U], se disant née le 3 août 2004 à [Localité 2] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle et maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. D’une part, elle fait valoir que son père, M. [E] [U], né le 5 août 1976 à [Localité 2], est français pour être né d’un père français et d’une mère française. D’autre part, elle expose que sa mère, Mme [I] [G], née le 18 mars 1978 à [Localité 2], est également française pour être née d’un père français. Elle soutient que sa nationalité française doit être tenue pour établie au regard des dispositions de l’article 30-2 du code civil.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 14 février 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu’elle n’avait pas produit les pièces demandées en vue d’établir sa nationalité française (pièce n° 2 de la demanderesse).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 26 octobre 2021 (pièce n°7 de la demanderesse).
Le ministère public demande au tribunal, à titre subsidiaire, de constater qu’il s’en rapporte sur la demande de reconnaissance de nationalité française de Mme [S] [U].
Sur la demande de « donner acte »
La demande de Mme [S] [U] tendant à voir « donner acte au ministère public de sa reconnaissance de sa nationalité française par filiation à l’égard de son père [E] [U] » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [S] [U], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Décision du 15 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/06542
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose pas d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, le ministère public n’élève aucune contestation quant à l’état civil de la demanderesse ou des parents de celle-ci, et indique que la filiation paternelle et maternelle de la demanderesse est établie par les actes d’état civil produits.
Il résulte de ces actes que Mme [S] [U] est née le 3 août 2004 à [Localité 2] (Sénégal), de [E] [U], né le 5 août 1976 à [Localité 2], et de [I] [G], née le 18 mars 1978 à [Localité 2] (pièces n°8, 9, 10 et 12 de la demanderesse).
En ce qui concerne la preuve de sa nationalité française, Mme [S] [U] invoque les dispositions de l’article 30-2 du code civil.
L’article 30-2 du code civil dispose que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français.
Ce texte édicte une règle de preuve et non une règle d’attribution de la nationalité française. Cependant, la preuve de cette double possession d’état de l’intéressé et de celui de son parent susceptible de la lui transmettre qui va permettre l’attribution de la nationalité française par filiation, suffit à satisfaire aux exigences posées par ce texte. Contrairement à ce que prétend le ministère public, il n’y a pas lieu de réserver l’application de ce texte au cas où la preuve de la nationalité française par filiation est impossible.
En l’espèce, c’est bien par filiation que Mme [S] [U] revendique la source de sa nationalité française.
La possession d’état de Français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques. Elle est établie par un ensemble d’éléments, dont l’appréciation est purement objective, et qui traduisent l’apparence du lien de nationalité unissant une personne à l’Etat français. En ce sens, pour être efficace, la possession d’état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi.
En ce qui concerne sa possession d’état de française, Mme [S] [U] produit :
— son acte de naissance dressé le 9 août 2004 sur les registres du service central d’état civil (pièce n°8 de la demanderesse),
— des copies de ses passeports délivrés les 22 novembre 2005 et valable jusqu’au 21 novembre 2010, le 16 avril 2011 et valable jusqu’au 15 avril 2016, et le 1er avril 2016 et valable jusqu’au 31 mars 2021 (pièces n°41 de la demanderesse),
— deux cartes d’inscription sur les registres des français établis hors de France, valables respectivement jusqu’au 12 avril 2023 et jusqu’au 28 avril 2028 (pièces n° 42 et 47 de la demanderesse).
Décision du 15 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/06542
En ce qui concerne la possession d’état de français M. [E] [U], sont produits :
— son acte de naissance transcrit sur les registres du service central de l’état civil le 14 novembre 1977 (pièce n°9 de la demanderesse),
— sa carte nationale d’identité délivrée le 9 octobre 2014, valable jusqu’au 8 octobre 2029 (pièce n°13 de la demanderesse),
— le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 26 décembre 1991 (pièce n°14 de la demanderesse),
— son passeport français délivré le 27 août 2004, valable jusqu’au 26 août 2014 (pièce n°30 de la demanderesse),
— son inscription consulaire sur la liste des français établis hors de France du 12 avril 2018 au 8 février 2028 (pièce n°48 de la demanderesse).
Il est ainsi justifié d’une possession d’état de français continue et non équivoque tant en ce qui concerne la demanderesse que son père.
La nationalité française de Mme [S] [U] est ainsi tenue pour établie sauf au ministère public d’en rapporter la preuve contraire.
A cet égard, le ministère public n’apporte aucun élément. Il n’élève aucune contestation quant à la possession d’état de la demanderesse ni de son père. Il indique par ailleurs que la preuve de la nationalité française de M. [E] [U] est rapportée par les pièces produites.
Ainsi, la nationalité française de Mme [S] [U] par filiation paternelle est tenue pour établie conformément aux dispositions de l’article 30-2 du code civil, précité.
Il sera donc jugé que Mme [S] [U] est de nationalité française en vertu des dispositions de l’article 18 du code civil
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme [S] [U], notamment par une réouverture des débats, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [S] [U] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Reçoit Mme [S], [N] [U] en sa reprise d’instance ;
Rejette la demande du ministère public relative à la caducité de l’assignation ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [S], [N] [U], née le 3 août 2004 à [Localité 2] (Sénégal), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [S], [N] [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 3] le 15 mai 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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