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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 6 mai 2025, n° 25/20109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ., SARL, S.A. RIDORET MENUISERIE immatriculée au RCS de [ Localité 3 ] B |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
06 Mai 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/20109 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JSKW
DEMANDERESSE :
S.A. RIDORET MENUISERIE immatriculée au RCS de [Localité 3] n° B 302 001 797., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Catherine CIBOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.C.I. TWIN’S immatriculée au RCS de [Localité 4] n° 895 015 436, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 01 Avril 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 06 Mai 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 06 Mai 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Se plaignant d’échéances impayées dans le cadre d’un marché de travaux, la SA RIDORET MENUISERIE a fait assigner la SCI TWIN’S par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025 à l’audience du 1er avril 2025 devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS statuant en référé et demande de :
CONDAMNER la SCI TWIN’S à payer à la SA RIDORET MENUISERIE une indemnité provisionnelle d’un montant de 22461.37 € TTC avec intérêts au taux légal augmenté de trois points à compter du 25 septembre 2024 sur la somme de 26602.04€ TTC et sur 9363.86€ à compter du 15 janvier 2025 outre une indemnité de recouvrement de 40€.CONDAMNER la SCI TWIN’S à fournir à la Ste RIDORET MENUISERIE la garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du code civil sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.CONDAMNER la SCI TWIN’S à payer à la Ste RIDORET MENUISERIE la somme de 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER la SCI TWIN’S aux entiers dépens de la procédure.
À l’audience du 1er avril 2025, le demandeur était représenté par son conseil, lesquel a sollicité le bénéfice de ses écritures et exposé qu’il s’agissait de factures non contestées. Il a formulé une demande d’astreinte.
La défenderesse n’était pas comparante.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En l’espèce, la SA RIDORET MENUISERIE fonde ses demandes sur un marché de travaux et verse aux débats diverses pièces relatives audit marché, dont des actes d’engagements, des correspondances entre les parties, et un cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
Il est constaté que :
Le cahier des clauses administratives particulières n’est pas signé par les parties,celui-ci prévoit une procédure contentieuse spécifique aux termes de laquelle « 9.9 – Procédure contentieusePar dérogation à l’article 21.3 du CCAG, toutes les contestations se rapportant au présent marché et qui ne pourraient être réglées amiablement seront soumises au Tribunal de Grande Instance de Toulouse, auquel les parties donnent attribution de compétence. Tout litige survenant dans l’application du présent document sera du ressort des tribunaux compétents. ».
Le Cahier des clauses administratives générales (CCAG) mentionné dans l’article susmentionné n’est pas versé aux débats,Il est mentionné en bas de page de plusieurs correspondances émises par la demanderesse « Toutes nos prestations sont payables à [Localité 3]. Il est expressément convenu qu’en cas de litige, le tribunal de La Rochelle sera territorialement compétent ».
Dès lors, il convient, par application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de formuler leurs observations sur la régularité, la recevabilité et le bien fondé des demandes en raison l’éventuelle incompétence de la présente juridiction et en l’absence de signature du cahier des clauses administratives particulières.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Avant dire droit et en application de l’article 444 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 01 juillet 2025 à 9h30 et invite pour cette date les parties à faire connaître leurs observations sur la régularité, la recevabilité et le bien fondé des demandes au regard de :
la potentielle incompétence du juge des référés,l’absence de signature du cahier des clauses administratives particulières,DIT que la notification de cette décision vaut convocation des parties.
Le Greffier
D. BOISTARD
La Présidente
V. ROUSSEAU
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