Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 17 nov. 2025, n° 25/02968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [C] / [U]
N° RG 25/02968 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QVZY
MINUTE N° 25/00416
Du 17 Novembre 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[F] [C]
[R] [U]
Le
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] (GRECE),
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C 6088 2025 5483 du 14/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Fabrice SCIFO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [R] [U]
née le [Date naissance 1] 1945 à (non précisé)
demeurant [Adresse 6] (ITALIE)
représentée par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Madame BALDUCCI,
A l’audience du 06 Octobre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 17 Novembre 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix sept Novembre deux mil vingt cinq, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Madame ISETTA, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé contradictoire du 23 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du service de proximité du tribunal judiciaire de Nice a notamment constaté la résiliation du bail d’habitation meublée du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2024 par l’effet du congé pour vendre du 7 février 2024, ordonné l’expulsion de Monsieur [F] [C] et celle de tout occupant de son chef du logement situé à [Adresse 8], accordé à Monsieur [F] [C] un délai de trois mois pour quitter les lieux.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [F] [C] par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025.
Le 31 juillet 2025, Madame [R] [U] a fait délivrer à Monsieur [F] [C] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 30 septembre 2025.
Par déclaration au greffe reçue le 14 août 2025, Monsieur [F] [C] a sollicité la convocation de Madame [R] [U] devant le juge de l’exécution afin d’obtenir des délais de trente-six mois pour quitter les lieux.
▪ Dans ses conclusions déposées à l’audience du 6 octobre 2025 et visées par le greffe, Monsieur [F] [C] demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes,
— sommer Madame [U] de fournir les quittances mentionnant l’indemnité d’immobilisation,
— condamner Madame [U] à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [U] aux entiers dépens.
▪ Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [R] [U] conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [F] [C] et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d’un délai à l’expulsion notamment :
— la bonne foi dans l’exécution de ses obligations
— les diligences réalisées pour trouver un autre logement
— la situation de famille ou de fortune.
En l’espèce, Monsieur [F] [C] a déjà bénéficié de délais de fait depuis le congé pour vendre remontant au 7 février 2024. Un délai de trois mois pour quitter les lieux lui a déjà été octroyé par l’ordonnance de référé du 23 avril 2025. Il n’est pas sérieusement contesté que les revenus actuels de Monsieur [F] [C] ne lui permettent pas de régler l’intégralité du montant de l’indemnité d’occupation de sorte que la dette ne cesse d’augmenter.
En conséquence, au regard des exigences posées par l’article L 412-3 et 4 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de Monsieur [F] [C] insuffisamment justifiée, sera rejetée.
Sur la demande en injonction de faire
Par application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il est rappelé, en outre, qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de prononcer des condamnations au fond, sauf dans les cas expressément prévus par la loi, tel qu’en matière de liquidation d’astreinte ou de condamnation à des dommages-intérêts pour abus de saisie.
En l’espèce, le demandeur sollicite que Madame [R] [U] soit sommée de fournir les quittances mentionnant l’indemnité d’immobilisation. Or, cette demande en application des dispositions ci-dessus rappelées n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution et sera par conséquent, rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Madame [R] [U] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [C] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Déboute Monsieur [F] [C] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne Monsieur [F] [C] à payer à Madame [R] [U] la somme de 1000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Monsieur [F] [C] tenant à voir Madame [R] [U] sommée de fournir les quittances mentionnant l’indemnité d’immobilisation
Condamne Monsieur [F] [C] aux entiers dépens de la procédure ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Sécheresse ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Dire ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Transport ·
- Préjudice d'affection ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Réparation ·
- Épouse ·
- Consolidation ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Caution
- Lettre de mission ·
- Mandat ·
- Administration fiscale ·
- Déclaration fiscale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Astreinte ·
- Bilan ·
- Expert-comptable ·
- Obligation
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Créanciers ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Intermédiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Prestation ·
- Recours ·
- Allocation ·
- Fraudes ·
- Montant ·
- Notification ·
- Titre
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Conjoint ·
- Civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Bénéficiaire ·
- Nom patronymique ·
- Acte ·
- Partage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Approbation ·
- Personnes
- Logement ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Fusible ·
- Liste ·
- Carton ·
- Emballage ·
- Maintien ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.