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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 30 janv. 2026, n° 25/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Jugement du : 30 Janvier 2026
N° RG 25/00775 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E335E
N° Minute : 26/45
JUGEMENT
selon la procédure accélérée au fond
ENTRE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 6], situé [Adresse 7], représenté par son Syndic en exercice, le CABINET [X],, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Benjamin EQUIN, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.C.I. MERCORENT, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 30 Décembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, le jugement suivant a été rendu ce jour.
Vu l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de Béziers, à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET [X], prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommé SDC [Adresse 6]), en date du 04 décembre 2025, de la société civile immobilière MERCORENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI MERCORENT), tendant principalement à la voir condamner au versement de la somme de 4.404,12 € au titre des charges de copropriété échues, des sommes de 4.987,13 € et de 2.953,72 € au titre des charges de copropriété en cours et à échoir, de juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2025, d’une somme de 335,00 € au titre des frais de recouvrement, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, enfin d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Vu l’absence de comparution de la SCI MERCORENT, régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu l’audience du 30 décembre 2025 lors de laquelle l’ensemble des demandes du SDC [Adresse 6] ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
1. La demande principale
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’ : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22 ».
A l’appui de sa demande, le SDC [Adresse 6] produit le relevé de propriété mentionnant la SCI MERCORENT, une situation des comptes arrêtée au 20 octobre 2025, faisant apparaître un solde débiteur de 9.726,25 € au titre des charges échues et des frais de recouvrement, un relevé de compte faisant apparaitre un solde débiteur de 2.953,72 € au titre des charges à échoir, une mise en demeure en date du 24 juillet 2025, une seconde mise en demeure par acte d’avocat du 21 octobre 2025, outre les procès-verbaux d’assemblées générales des copropriétaires des 10 mars 2022, 22 mars 2023, 10 avril 2024 et 02 avril 2025
En outre, il ressort du décompte en date du 20 octobre 2025 qu’une somme de 335,00 € est retenue pour des frais de procédure. En application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoient que « sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur », il apparaît que ces frais ont été engagés par le syndicat aux fins de recouvrement de la créance et doivent être mis à la charge de la SCI MERCORENT.
Les conditions textuelles étant remplies, la SCI MERCORENT sera donc condamnée à verser au SDC [Adresse 6] la somme de 9.391,25 € correspondant au total des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes (soit 9.726,25 €- 335,00 €), ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.953,72 € au titre des charges à échoir, soit une somme totale de 12.344,97 €. Conformément à la demande, la présente condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure soit depuis le 24 juillet 2025.
La SCI MERCORENT sera également condamnée au paiement de la somme de 335,00 € au titre des frais de recouvrement.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SCI MERCORENT qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SCI MERCORENT ne permet d’écarter la demande du SDC [Adresse 6], formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera fixée à la somme de 1.000,00 €, conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamne la société civile immobilière MERCORENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET [X], prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 12.344,97 € (douze-mille-trois-cent-quarante-quatre euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes et des sommes à échoir ;
Dit que la somme de 12.344,97 € (douze-mille-trois-cent-quarante-quatre euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) portera intérêts à taux légal à compter de la dernière mise en demeure soit depuis le 24 juillet 2025 ;
Condamne la société civile immobilière MERCORENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET [X], prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 335,00 € (trois-cent-trente-cinq euros) au titre des frais de recouvrement ;
Condamne la société civile immobilière MERCORENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamne la société civile immobilière MERCORENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET [X], prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.000,00 € (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Vice-Présidente,
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