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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 26 févr. 2026, n° 23/03066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. AGENCE GASTALDY c/ [Q] [V]
MINUTE N° 26/
Du 26 Février 2026
3ème Chambre civile
N° RG 23/03066 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PBS5
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt six Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Février 2026 après prorogation du délibéré, signé par Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
Me Sophie JONQUET de la SCP SJ2A
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. AGENCE GASTALDY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Florian SEMPERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR:
Monsieur [Q] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
***********************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail du 9 mai 2019, M. [Q] [V] a été embauché en qualité de conseiller immobilier par la société à responsabilité limitée Agence Gastaldy.
M. [Q] [V] a été promu manager tout en conservant sa qualité de négociateur en immobilier par un avenant du 1er octobre 2020.
Par lettre remise en mains propres du 27 octobre 2022, M. [Q] [V] a notifié sa démission à M. [T] Gastaldy, gérant de la société Agence Gastaldy, et a demandé à être dispensé d’effectuer le préavis de trois mois contractuellement prévu.
Une liste des dossiers en cours de M. [Q] [V] a été établie le 28 octobre 2022, en conformité avec le droit de suite de ce dernier, et il a été constaté par M. [Q] [V] et M. [T] Gastaldy que les fichiers clients appartenant à la société Agence Gastaldy avait été restitués par le salarié démissionnaire.
La clause de non-concurrence à laquelle M. [Q] [V] était soumis du fait de son contrat de travail a été levée par la société Agence Gastaldy le 1er décembre 2022.
La société Agence Gastaldy a, par une lettre de son conseil du 2 mars 2023, mis M. [Q] [V] en demeure de cesser l’utilisation des données figurant sur le site internet public de l’Agence et de retirer les annonces publiées sur sa page Facebook dans le cadre de sa nouvelle activité.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2023, la société Agence Gastaldy a fait assigner M. [Q] [V] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement sa condamnation au paiement des sommes de 20.000 euros et de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de ses préjudices financier et moral.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 21 novembre 2025, la société Agence Gastaldy sollicite la condamnation de M. [Q] [V] à lui payer les sommes suivantes :
20.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier,5.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que le contrat de travail de M. [Q] [V] et son avenant précisent qu’il s’interdit de communiquer à qui que ce soit, pendant la durée de son contrat de travail et après sa rupture, des informations sur les méthodes, l’organisation et le fonctionnement de la société et s’oblige à faire preuve d’une discrétion absolue sur l’ensemble des données ou informations dont il pourrait avoir connaissance, directement ou indirectement, que celles-ci soient ou non en rapport avec ses fonctions.
Elle soutient s’être aperçue le jour de la démission de M. [Q] [V] de la disparition d’un disque dur, contenant les fichiers clients, installé quotidiennement sur le poste de travail de ce dernier. Elle indique lui avoir demandé d’effacer les données de ce disque dur en sa présence, ce qui a été accompli le lendemain et constaté par une lettre du 28 octobre 2022 signée les parties.
Elle expose qu’il ressort de cette lettre que le disque dur a été entreposé chez M. [Q] [V] et chez son ex-épouse, ce dont elle déduit que sa base de données a été copiée par son ancien salarié.
Elle explique qu’une liste des affaires en cours traitées par M. [Q] [V] a été établie le 28 octobre 2022 conformément au droit de suite de ce dernier limité à un délai de 6 mois à compter de la date de fin de contrat.
Elle relate avoir accédé à la demande de M. [Q] [V] qui souhaitait être libéré de la clause de non-concurrence prévue au contrat.
Elle fait valoir que M. [Q] [V] a confirmé, par courriel du 11 janvier 2023, avoir conservé attache avec M. [H] [P], son client, et l’avoir mis en relation avec son ex-épouse, Mme [S] [J], agent commercial auprès de l’agence Propriétés Privées.
Elle indique que M. [Q] [V] a proposé en exclusivité sur sa page Facebook, le 29 janvier 2023, deux biens à [Localité 1] appartenant à l’indivision [U] et à M. [H] [P], ses clients, alors que ces biens se trouvaient à l’identique dans sa base de données.
Elle énonce avoir vainement mis en demeure M. [Q] [V] d’avoir à cesser toute utilisation de sa base de données et d’en justifier par la suppression des annonces précitées.
Elle ajoute que M. [Q] [V] s’est présenté en qualité d’agent immobilier Century 21 auprès de M. [F] [E] postérieurement à sa démission.
Elle fonde ses demandes sur les articles 1240 et 1241 du code civil. Elle estime que le défendeur a commis plusieurs actes de concurrence déloyale par le détournement de son fichier clientèle et le démarchage de ses clients. Elle rappelle que de tels actes peuvent être qualifiés de concurrence déloyale que ceux-ci aient été accomplis au profit de celui qui les commet ou au profit d’un tiers.
Elle soutient que M. [Q] [V] a déplacé le disque dur chez lui alors qu’aucun télétravail n’avait été mis en place dans l’entreprise. Elle relève qu’il se contredit en ce qu’il indique que le disque dur litigieux contenait des données personnelles tout en indiquant que son formatage MAC l’empêchait de l’exploiter sur son ordinateur personnel.
Elle soutient que, quand bien même il a effacé les données clients du disque dur après la découverte de sa disparition et sur injonction de M. [T] Gastaldy, M. [Q] [V] a conservé les fichiers clients puisque les biens y figurant ont été mis à la vente sur sa page Facebook professionnelle.
Elle estime qu’il importe peu que les photos utilisées dans ces annonces ne soient pas les mêmes que les siennes puisque les biens immobiliers sont identiques. Elle en déduit que M. [Q] [V] a détourné deux clients de sa base de données, M. [H] [P], prospect vendeur, et l’indivision [U].
Elle rappelle que M. [Q] [V] reconnaît avoir mis M. [H] [P] en relation avec Mme [S] [J] le 30 octobre 2022, trois jours après son départ de l’entreprise, car il n’avait pas encore reçu son immatriculation au Rsac.
Elle souligne que M. [Q] [V] ne produit aucun échange entre lui et M. [H] [P] attestant de la volonté de ce dernier de lui confier la mise en vente de son bien.
Elle mentionne que M. [Q] [V] a fait signer à M. [H] [P] un mandat de vente exclusif si bien qu’elle ne pouvait vendre le bien de ce dernier si bien son fichier client, son travail et son savoir-faire ont été utilisés pour détourner ce client.
Elle estime que le fait que M. [H] [P] lui ait de nouveau confié la vente de son bien en mai 2023 n’empêche pas la caractérisation de la faute de M. [Q] [V].
Elle expose également qu’un mandat de confiance exclusif pour la vente du bien immobilier de l’indivision [U] avait été préparé par M. [Q] [V] pour son compte le 7 avril 2022, soit avant sa démission. Elle relate que ce contrat n’a jamais été signé alors que l’indivision [U] avait sollicité que toutes les démarches nécessaires à la mise en vente du bien soient effectuées.
Elle en déduit que le défendeur a également détourné l’indivision [U] en usant de ses fichiers clients afin d’obtenir un mandat de vente exclusif. Elle conclut à la déloyauté manifeste du défendeur.
En réponse aux écritures adverses, elle fait valoir que si M. [Q] [V] disposait des coordonnées téléphoniques des clients sur son téléphone personnel, excluant ainsi toute nécessité d’extraire ou de détourner son fichier client pour les contacter, il a également transmis ces données à M. [S] [J]. Elle ajoute également que les coordonnées des clients constituent des données lui appartenant, quand bien même elles seraient stockées sur un appareil personnel.
Elle invoque aussi le démarchage déloyal de clientèle dont M. [Q] [V] se serait rendu fautif en utilisant son nom et sa réputation pour tenter de parvenir à ses fins. Elle estime que le défendeur s’est placé dans son sillage en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements.
Elle soutient que M. [Q] [V] a démarché M. [F] [E] à son domicile en lui présentant une carte de visite à l’encart Century 21 Agence Gastaldy et en se présentant comme un de ses membres. Elle relate que le défendeur a déclaré à M. [F] [E] que M. [T] Gastaldy, gérant de l’agence, se mettait en retrait de son activité, raison pour laquelle il reprenait le secteur. Elle en déduit que le défendeur a tenté d’user de sa notoriété en se présentant comme son représentant.
Elle en conclut qu’il s’agit d’un procédé déloyal et parasitaire qui porte atteinte à sa réputation et lui cause un préjudice certain.
Elle estime que la plainte pour faux témoignage sous serment déposée par M. [Q] [V] contre M. [F] [E] ne constitue pas une preuve et ne permet pas d’établir la fausseté du contenu de cette attestation.
Elle considère qu’une sommation de communiquer n’a aucun caractère comminatoire et que l’absence de réponse à celle-ci ne constitue pas une preuve de mauvaise foi. Elle soutient que le défendeur ne fait que contester les faits sans apporter de preuve contraire.
Elle fait valoir en outre que M. [Q] [V] a démarché M. [L] [R], client de l’agence selon mandat exclusif de vente d’une durée de 15 mois du 19 juillet 2021. Elle soutient qu’il a contacté M. [L] [R] après sa démission pour lui proposer de relire le nouveau contrat qu’elle avait proposé à ce dernier, tout en maintenant une confusion souhaitée quant à sa qualité, avant de relancer ce client pour connaître la disponibilité de son bien immobilier.
Or, elle rappelle que le fait de se placer dans son sillage constitue un acte de parasitisme économique. Elle rappelle qu’un préjudice s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyal, générateur d’un trouble commercial, fût-il seulement moral.
Elle estime avoir subi un préjudice financier résultant de la perte de chance de conclure un mandat de confiance avec l’indivision [U], dont le bien immobilier a été estimé à 950.000 euros lui aurait rapporté une commission d’un montant de 47.500 euros en raison des agissements de M. [Q] [V].
Elle considère que ses chances de vendre le bien de l’indivision [U] s’élevaient à plus de 93% compte tenu du fait qu’un mandat de confiance avait été préparé.
Elle estime avoir également subi un préjudice moral du fait de l’atteinte à sa réputation par M. [Q] [V] qui s’est placé dans son sillage, a utilisé son savoir-faire et sa réputation afin de coopter ses clients mais aussi en indiquant que M. [T] Gastaldy se mettait en retrait du marché immobilier et qu’il le reprenait.
Enfin, elle expose que M. [Q] [V] ne démontre ni en fait ni en droit le principe et le quantum du préjudice dont il sollicite l’indemnisation à titre reconventionnel alors que la charge de la preuve lui incombe.
Dans ses dernières écritures notifiées le 30 janvier 2025, M. [Q] [V] conclut au débouté et sollicite la condamnation de la société Agence Gastaldy à lui payer les sommes de 10.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 5.750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’ayant poursuivi son activité de conseiller en immobilier dans le même secteur que la société Agence Gastaldy après sa démission, deux des clients de son ancien employeur avec lesquels il était en relation l’ont spontanément contacté et ont choisi de faire appel à ses services, alors qu’ils étaient informés de son départ de la société Agence Gastaldy.
Il explique avoir publié deux annonces de mise en vente de biens immobiliers sur sa page Facebook professionnelle deux mois après la levée de sa clause de non-concurrence. Il estime que les données et photos utilisées sont sa propriété et bien différentes de celles de la société Agence Gastaldy.
Il relate avoir retiré les annonces litigieuses dans un souci d’apaisement alors qu’il était parfaitement dans son droit. Il dément avoir détourné les clients de la demanderesse et soutient que le témoignage de M. [F] [E] est mensonger et de complaisance.
Il rappelle que le principe de libre concurrence découle de l’article 1102 du code civil et de l’article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791 dite « décret d’Allarde » complétée par la loi des 14 et 17 juin 1791 dite « Chapelier ». Il ajoute que le principe de la liberté d’entreprendre a acquis valeur constitutionnelle, que la clientèle appartient à qui sait la conquérir et qu’il ne peut y avoir d’action tendant à garantir la conservation d’une clientèle.
Il souligne qu’il était libre de toute concurrence à compter de la levée de la clause de non-concurrence et soutient qu’il n’a pas fait un usage abusif de sa liberté et n’a commis aucune faute.
Il rappelle qu’on ne saurait tirer de la seule constatation d’une perte ou d’un déplacement de clientèle l’existence d’une présomption de responsabilité d’un concurrent sans caractériser de manœuvre de détournement de clientèle.
Il souligne que la société Agence Gastaldy allègue sans preuve qu’il aurait extrait les données du fichier client et qu’il les aurait utilisées aux fins de détourner M. [H] [P] et l’indivision [U].
Il relate que lorsqu’il était salarié au sein de la société Agence Gastaldy, il utilisait un disque dur personnel sur lequel étaient copiés les fichiers professionnels lui permettant d’assurer la continuité de son travail en dehors des locaux de l’agence, pratique rendue nécessaire par les déplacements fréquents inhérents à son activité et ses horaires décalés. Il souligne que cette utilisation n’a jamais fait l’objet d’un quelconque reproche de la part de son employeur compte tenu du contexte de généralisation du travail à distance durant la pandémie de covid-19.
Il fait valoir qu’il résulte de la lettre du 28 octobre 2022 signée par les parties que les données enregistrées sur le disque dur ont été effacées et qu’aucune extraction de ces données n’a été mentionnée. Il estime qu’il ressort uniquement de ce document qu’il a temporairement conservé le disque dur litigieux avant que les données qui y étaient conservées soient détruites en présence de M. [T] Gastaldy.
Il confirme sur l’honneur n’avoir effectué aucune copie des fichiers clients de la société Agence Gastaldy sans autorisation préalable.
Il précise que le disque dur litigieux contenait principalement des données personnelles telles que des photographies et fichiers musicaux et que son formatage MAC le rendait inexploitable sur ses équipements personnels.
Il explique que les clients qu’il est accusé d’avoir détournés disposaient de son numéro de téléphone personnel, ce qui ne saurait être considéré comme un acte de détournement de clientèle car aucun téléphone professionnel ne lui avait été fourni par la société Agence Gastaldy.
Il fait valoir que les clients de l’agence ont pris contact avec lui de leur propre initiative sans qu’aucune sollicitation ni captation frauduleuse ne puisse être établie à son encontre.
Il rappelle qu’il avait la charge du dossier de M. [H] [P] lorsqu’il travaillait au sein de l’agence. Il relate avoir informé M. [T] Gastaldy du fait que M. [H] [P] avait pris contact avec lui en précisant qu’il avait informé ce dernier de son départ de l’agence et du fait qu’il exerçait désormais en tant qu’indépendant. Il souligne en outre qu’il disposait d’un droit de suite sur ce dossier.
Il relate que plusieurs semaines après sa démission, M. [H] [P] lui a confié un mandat de vendre son bien immobilier. Il soutient n’avoir exercé aucun détournement de clientèle, n’avoir ni sollicité ni incité M. [H] [P] à lui confier la vente de son bien mais au contraire lui avoir transmis toutes les informations lui permettant d’effectuer un choix éclairé. Il produit d’ailleurs une attestation de ce client selon laquelle ce dernier a choisi de contracter avec lui en raison de leurs relations amicales et pour le remercier de l’aide qu’il lui avait apportée dans la recherche d’un financement.
Il ajoute que, ne disposant pas encore de son immatriculation au Rsac au moment où M. [H] [P] l’a contacté et afin de respecter les impératifs légaux en matière de déclaration, il a mis ce client en relation avec Mme [S] [J], sa compagne également agent commercial, dans l’attente de son immatriculation.
Il conteste également avoir détourné l’indivision [U], prospect de la société Agence Gastaldy, qui n’a jamais signé de mandat avec la demanderesse et avait décidé de reporter la vente de son bien immobilier.
Il dément avoir pris l’initiative d’entrer en relation avec ce prospect et souligne avoir été contacté en janvier 2023 par Mme [K] [U] qui souhaitait lui confier la vente de son bien.
Il relate avoir informé Mme [K] [U] de sa démission de l’agence et produit une attestation de cette dernière qui indique avoir choisi de travailler avec lui, peu importe sous quelle enseigne il travaillait, parce qu’elle appréciait ses méthodes de travail et « son côté humain ».
Il conteste donc avoir procédé à un démarchage actif auprès des prospects de la demanderesse puisque ces derniers, qui disposaient de son numéro personnel, l’ont contacté de leur propre initiative et ont souhaité lui confier leurs biens.
Il fait valoir qu’il n’a pas extrait ni détourné le fichier client de la société Agence Gastaldy puisque des échanges avec ces prospects préexistaient à sa démission et que ces derniers l’ont librement choisi postérieurement à l’acquisition de son statut d’indépendant.
Il considère qu’il pouvait mettre en ligne des annonces de mise en vente des biens des prospects de la société Agence Gastaldy qui n’avaient conclu aucun mandat exclusif avec cette agence.
Il soutient qu’il a publié ses propres photos des biens et n’a donc pas utilisé celles du site internet de la demanderesse et encore moins celles du fichier client litigieux.
Il rappelle que le démarchage de la clientèle s’insère dans le cadre de la libre concurrence dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal tel que le fait pour un agent immobilier de contacter les clients de son ancien employeur et de les aider à résilier leur mandat.
Il expose qu’aucun des échanges intervenus avec les prospects de la société Agence Gastaldy n’a eu lieu à son initiative et qu’aucun contrat conclu n’a été résilié.
Il conteste l’allégation de démarchage de M. [F] [E] et précise qu’il a déposé plainte pour fausse déclaration alors qu’il affirme ne jamais l’avoir rencontré. Il souligne que la société Agence Gastaldy n’a pas déféré à la sommation de communiquer le jour et le lieu de cette prétendue rencontre, ce dont elle déduit sa mauvaise foi.
Il relève que l’attestation de M. [F] [E] n’est pas circonstanciée puisqu’elle ne précise pas le lieu et la date précis des échanges. Il en déduit qu’il s’agit d’une attestation de complaisance qui n’a aucune valeur probante en ce qu’elle n’est pas corroborée par d’autres éléments.
Il soutient n’avoir jamais cherché à exercer un droit de suite concernent le dossier de M. [L] [R] ni à détourner ce client qui l’a spontanément contacté pour solliciter son avis sur le projet de mandat qui lui avait été adressé par M. [T] Gastaldy. Il indique toutefois que ce projet ne lui a jamais été transmis si bien qu’il n’a pu émettre la moindre opinion sur son contenu et n’a pas cherché à obtenir davantage d’informations à ce propos.
Il soutient ne pas avoir interféré dans la relation entre la société Agence Gastaldy et M. [L] [R].
Il estime que les SMS produits par la société Agence Gastaldy ne permettent pas de démontrer qu’il a tenté de se substituer à elle, cette dernière n’indiquant pas d’ailleurs avoir perdu M. [L] [R] comme client.
Il considère également que la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée. Il rappelle que le préjudice qui résulte d’un acte de concurrence déloyale se traduit par une perte de clientèle ou de contrats ainsi que par une baisse du chiffre d’affaires. Or, il estime qu’aucun élément probant n’étaye une incidence financière négative ou une baisse significative du volume de la clientèle causées par de prétendus actes de concurrence déloyale.
Il relève que la société Agence Gastaldy invoque uniquement un préjudice lié à l’indivision [U] alors que le fichier client comportait des centaines de clients ou prospects et un préjudice moral résultant exclusivement des propos qu’il aurait tenus lors de son entretien avec M. [F] [E] qu’il conteste en soutenant qu’il s’agit d’un faux témoignage.
Il fait valoir que la notion de parasitisme économique est distincte de celle d’atteinte à la réputation si bien que la société Agence Gastaldy ne peut fonder ses demandes sur celles-ci sans distinction.
Il conteste que la réputation d’une agence, qui appartient au réseau national Century 21, ait pu être affectée par la publication d’une offre sur Facebook par un agent extérieur, d’autant plus que les annonces ont été supprimées si bien qu’un tel préjudice n’existerait plus.
Il soutient également que le dommage allégué est incertain puisqu’une perte de chance doit être réelle et sérieuse. Il fait valoir que la société Agence Gastaldy invoque le montant de la commission qu’elle aurait perçue si elle avait vendu le bien de l’indivision [U] alors qu’elle n’avait aucun mandat exclusif.
Il en déduit qu’en absence de contrat d’exclusivité, les parties étaient en situation de pure concurrence. Or, il rappelle que la vente d’un bien immobilier est aléatoire en ce qu’une agence ne peut être certaine de vendre un bien. Il en conclut que la perte de chance invoquée n’est qu’un aléa inhérent au jeu de la libre concurrence.
Il relève également l’absence de lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués. Il indique que la demanderesse confirme expressément dans ses écritures n’avoir subi aucun préjudice quant à M. [H] [P]. Il conteste l’existence d’un lien de causalité entre sa publication de l’offre de vente du bien de l’indivision [U] sur Facebook et le préjudice allégué par la demanderesse puisque cette dernière a continué de proposer ce bien sur son site internet. Il en déduit que l’échec de la vente ne lui est pas imputable.
Il conteste également l’existence d’un lien de causalité entre une éventuelle faute qu’il aurait commise en présence de M. [F] [E], qu’il soutient n’avoir jamais rencontré, et le préjudice moral invoqué par la demanderesse.
Il réclame, à titre reconventionnel, des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par l’atteinte à sa réputation professionnelle, essentielle à son métier, consécutive à la nécessité de demander à M. [H] [P] et Mme [K] [U] de témoigner en justice de son honnêteté, et de la souffrance morale résultant de l’atteinte à son intégrité et de l’énergie investie pour se défendre contre ces allégations mensongères ainsi que de l’atteinte à sa sérénité personnelle en raison des démarches procédurales qu’il a entreprises pour répondre à une assignation injustifiée.
La clôture de la procédure est intervenue le 25 novembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 9 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026 prorogé au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’indemnisation.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’action en concurrence déloyale, fondée sur ce texte, qui présume un état de concurrence, c’est-à-dire la commercialisation de produits ou de services identiques ou similaires, suppose la preuve d’une faute consistant en des actes de dénigrement, de confusion ou de désorganisation à l’origine d’un préjudice pour celui qui l’invoque.
Les agissements parasitaires engagent également la responsabilité délictuelle de leur auteur. Le parasitisme se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin d’en tirer profit sans rien dépenser de ses efforts ou de son savoir-faire.
Par ailleurs, si tout salarié a le droit de créer une entreprise concurrente de celle de son ex-employeur, c’est à la condition de ne commettre aucun détournement de clientèle et de n’instiller auprès d’elle aucune confusion.
L’accaparement du travail, des idées ou des investissements d’autrui est en effet une pratique parasitaire constitutive d’une faute caractérisée par un détournement de clientèle qui cause nécessairement un préjudice.
Pour autant, en application du principe de la liberté du commerce et de celui de la libre concurrence, une société ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif sur ses clients qui l’ont quittée pour s’adresser à une autre société, tous les concurrents étant libres de démarcher les mêmes clients, lesquels sont également libres de choisir leur cocontractant.
Constitue un acte de concurrence déloyale tout comportement contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale qui s’écarte de la conduite normale du professionnel avisé et qui, faussant l’équilibre dans les relations concurrentielles, rompt l’égalité des chances qui doit exister entre les concurrents dans un système d’économie libre.
L’action en concurrence déloyale n’étant qu’un cas de responsabilité du fait personnel, la faute de négligence ou d’imprudence engage la responsabilité du concurrent au même titre que la faute intentionnelle. La preuve de l’intention de nuire ou de la mauvaise foi n’est donc pas exigée pour le succès de l’action.
Sur le détournement du fichier client et de la clientèle.
La concurrence déloyale suppose la preuve de manœuvres de détournement de clientèle. Des transferts de clientèle ou de personnel, pour constituer de manière incontestable des actes de concurrence déloyale, doivent être provoqués par des manœuvres ou pressions, par exemple de la part d’un ancien salarié.
Néanmoins, il n’y a pas de détournement déloyal de la clientèle lorsqu’il est établi que les clients se sont adressés de leur plein gré à d’anciens employés d’une entreprise, embauchés par un autre, et pour des motifs tout à fait logiques.
En outre, le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l’ancien salarié d’un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de ce dernier et obtenues par ce salarié pendant l’exécution de son contrat de travail, constitue un acte de concurrence déloyale.
En effet, le seul détournement du fichier clientèle d’un concurrent pour démarcher sa clientèle constitue un procédé déloyal.
Toutefois, le fait de conserver un carnet d’adresses peut ne pas être déloyal si, en raison de l’ancienneté du salarié, ce dernier connaissait à l’évidence les coordonnées des clients.
La liberté d’établissement du salarié doit en effet être concilié avec l’intérêt légitime de l’employeur de se protéger contre l’appropriation d’informations stratégiques et la captation de clients.
En l’espèce, M. [Q] [V] a été embauché en qualité de conseiller immobilier par la société Agence Gastaldy suivant contrat de travail du 9 mai 2019 et a été promu manager tout en conservant également sa qualité de négociateur en immobilier par avenant du 1er octobre 2020.
Aux termes de l’article 17 de ce contrat intitulé « Diligence-Exclusivité-Confidentialité » :
« Monsieur [Q] [V] s’interdit pendant toute la durée du présent contrat de travailler à quelque titre que ce soit pour une autre entreprise ou de faire des affaires pour son compte personnel ou celui d’un tiers. Compte tenu de ses responsabilités, M. [Q] [V] est tenu à une obligation absolue de discrétion.
Monsieur [Q] [V] s’interdit de communiquer à qui que ce soit, pendant la durée de son contrat de travail et après sa rupture, des informations sur les méthodes, l’organisation et le fonctionnement de la société, et à faire preuve d’une discrétion absolue sur l’ensemble des données ou informations dont il/elle pourrait avoir connaissance, directement ou indirectement, que celles-ci soient ou non en rapport avec ses fonctions ».
Il ressort de l’article 18 intitulé « Restitution de documents » de ce même avenant que :
« En cas de cessation de ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, M. [Q] [V] s’engage à restituer, immédiatement à la direction, les objets qui auraient pu être mis à sa dispositions dans le cadre de sa collaboration : clefs de l’agence (ou d’autres locaux de la société), clefs de meubles, clefs de portes, attestation professionnelle (carte blanche), cartes de visite, badges, objets publicitaires, classeurs, dossiers, documents de formation, veste or, etc. ».
Ce contrat de travail prévoit également un droit de suite, ce que les parties ne contestent pas, ainsi qu’une clause de non-concurrence de laquelle M. [Q] [V] a été libéré par la société Agence Gastaldy par lettre du 1er décembre 2022.
Suivant une lettre signée le 28 octobre 2022 par M. [Q] [V] et M. [T] Gastaldy, gérant de la société éponyme, le premier a restitué au second son disque dur personnel qui était principalement installé sur l’ordinateur qu’il utilisait quotidiennement et qui a servi à copier des fichiers depuis le disque dur de l’agence.
M. [Q] [V] reconnaît avoir sorti le disque dur de l’entreprise et l’avoir entreposé chez lui et chez son ex-épouse, Mme [S] [J].
Il est également précisé que les fichiers appartenant à l’agence, enregistrés sur ce disque dur, ont été rapatriés et que les originaux présents sur le disque dur de M. [Q] [V] ont été détruits en la présence de ce dernier, que le disque dur a été remis à M. [Q] [V] après effacement des données de l’agence et que ce dernier déclarait sur l’honneur qu’aucune copie de ces fichiers n’avait été effectuée sans autorisation.
Il en résulte que M. [Q] [V] a extrait et transporté les données du fichier client de la société Agence Gastaldy à son domicilie sans en informer son employeur et alors qu’aucun télétravail n’avait été mis en place dans l’entreprise.
Toutefois, M. [Q] [V] était toujours salarié de la société demanderesse lorsqu’il utilisait le disque dur litigieux comprenant les données client de cette dernière, nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle, si bien qu’un acte de concurrence déloyale ne saurait être caractérisé par ce seul fait.
De surcroît, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 février 2023 que M. [Q] [V] a présenté divers biens immobiliers à la vente sur son compte Facebook dont un appartement d’une superficie de 86m2 habitables, 4 pièces, proposé au prix de 615.000 euros, ainsi qu’un bien de 143m2 habitables, 7 pièces réparties sur 2 niveaux, tous deux situés à [Localité 1] et également proposés à la vente par la société Agence Gastaldy.
Il est relevé que les informations afférentes à ces deux biens immobiliers appartenant à M. [H] [P] et à l’indivision [U] sont identiques sur le site de M. [Q] [V] et sur celui de la demanderesse.
M. [T] Gastaldy a déclaré au commissaire de justice que « ces deux biens se trouvaient sur la base de données du disque dur pris par M. [V] et qu’il a ensuite restitué à l’Agence ».
Or, les photos utilisées par le défendeur ne sont pas les mêmes que celles visibles sur le site de la société Agence Gastaldy.
De plus, le caractère identique des biens proposés à la vente par les parties ne permet pas, à lui seul, de caractériser le détournement des données de la société demanderesse qui ne démontre pas être bénéficiaire d’un mandat exclusif de vente pour ces biens.
En outre, les informations indiquées sur les annonces publiées sur Facebook ont pu être communiquées à M. [Q] [V] par les propriétaires des biens mis en vente sans que ce dernier ne se serve des données stockées sur le fichier clientèle de la demanderesse.
En effet, M. [H] [P] atteste, conformément aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, s’être entretenu téléphoniquement début décembre 2022 avec M. [Q] [V], sans préciser qui était à l’initiative de cet appel, qui l’a informé avoir quitté la société Agence Gastaldy et lui a demandé s’il souhaitait continuer son projet immobilier avec lui ou la demanderesse. Il explique qu’il n’était tenu par aucun mandat, et qu’en raison des relations amicales qui l’unissaient à M. [Q] [V] et afin de le remercier de l’aide qu’il lui avait apportée dans la recherche d’un financement, il avait décidé de confier la vente de son bien immobilier à ce dernier.
Or, dans le cadre de ce mandat de vente, M. [H] [P] a vraisemblablement communiqué au défendeur les caractéristiques du bien et lui a permis de prendre des photos de celui-ci.
M. [H] [P] ajoute, dans son témoignage, qu’après avoir signé un mandat avec M. [Q] [V], ce dernier l’a de nouveau contacté fin février-début mars 2023 en lui faisant part des difficultés résultant de son départ de la société Agence Gastaldy et qu’il était préférable de mettre fin au mandat de vente les liant, ce qui a été fait.
En effet, au cours du mois de mai 2023, M. [H] [P] a de nouveau confié la vente de son bien à la société Agence Gastaldy.
Quand bien même M. [Q] [V] aurait été à l’origine de l’appel téléphonique de décembre 2022, le fait d’entrer en contact avec les clients de son ancien employeur pour les informer qu’il a quitté l’agence ne constitue pas un acte de détournement de clientèle.
Quant à l’indivision [U], ce prospect de la demanderesse n’était lié à cette dernière par aucun contrat, celui-ci ayant été préparé mais non signé.
Mme [K] [U], membre de l’indivision [U], a attesté, également dans les formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile, avoir elle-même pris contact avec le défendeur en 2022 dans l’optique de mettre en vente son bien. Elle indique que ce dernier a mis en avant tous les avantages qu’il y avait à travailler avec la société Agence Gastaldy notamment dans le cadre d’un mandat de confiance. Elle explique que M. [Q] [V] a préparé un mandat d’exclusivité qu’elle n’a toutefois pas signé, ne s’étant pas encore résolue à vendre son lieu de vie.
Elle expose s’être décidée en janvier 2023 et avoir contacté le défendeur avec qui elle avait eu un très bon contact. Elle énonce que ce dernier l’a immédiatement informée qu’il avait quitté la société Agence Gastaldy sans dénigrer ou se montrer déloyal envers son ancien employeur. Elle expose qu’elle a décidé de travailler avec M. [Q] [V] qui lui avait donné confiance au vu de sa manière de travailler et de son côté humain. Elle dément donc tout démarchage de la part de M. [Q] [V].
Dès lors, il n’est pas démontré que M. [Q] [V] a incité M. [H] [P] ou l’indivision [U] à signer avec lui et à quitter la société Agence Gastaldy.
M. [K] [U] ayant elle-même contacté M. [Q] [V], il ne peut lui être reproché d’avoir détourné le fichier clientèle de la société Agence Gastaldy.
Or, par application des principes de la liberté du travail et du commerce, un déplacement de la clientèle ne constitue pas un acte de concurrence déloyale en l’absence de preuve de l’usage de manœuvres déloyales.
La seule circonstance que M. [H] [P] et l’indivision [U] aient suivi M. [Q] [V] au contact duquel ils avaient été antérieurement, dans le cadre de leur relation avec la société Agence Gastaldy, ne permet donc pas de caractériser de faute.
M. [Q] [V] admet cependant avoir communiqué à M. [H] [P] les coordonnées de Mme [S] [J], sa compagne exerçant également l’activité d’agent immobilier.
En effet, la société Agence Gastaldy verse aux débats un courriel adressé par M. [Q] [V] le 11 janvier 2023 dans lequel ce dernier affirme que « j’ai toujours été transparent avec M. [P] en lui disant que même si je quittais Century 21, j’aurais toujours un droit de suite sur ce dossier », que « M. [P] a toujours apprécié mon approche et je lui ai bien répété que cela ne changerait rien pour lui de travailler avec Century. Mais il tenait absolument à travailler avec moi » et que « quand il m’a contacté en décembre, je n’avais pas reçu mon immatriculation au Rsac. Je n’ai fait que le mettre en relation avec [S] ».
Il ne peut en être déduit la transmission à un tiers des données clients de la société Agence Gastaldy puisqu’il est établi que M. [Q] [V] n’a pas contacté M. [H] [P] à l’aide d’un fichier détourné, ces derniers disposant mutuellement de leurs coordonnées téléphoniques.
Le défendeur avait donc la liberté de transmettre le numéro de ce client, qui a choisi de contracter avec lui, à Mme [S] [J] avec qui M. [H] [P] avait la possibilité d’entrer en relation ou non.
Par conséquent, M. [Q] [V] n’a pas détourné le fichier client de la société Agence Gastaldy.
Sur le démarchage déloyal de clientèle.
Le démarchage de la clientèle d’un concurrent, même de la part d’un ancien salarié, est licite s’il n’est pas accompagné d’un acte déloyal.
En effet, à l’expiration du contrat de travail, le salarié, s’il n’est pas lié par une clause de non-concurrence, peut démarcher la clientèle de son ancien employeur dès lors qu’il use de procédés conformes aux usages du commerce. La seule circonstance que certains clients ont suivi le salarié ne caractérise pas la faute, en l’absence de toute manœuvre déloyale relevée.
L’ancien salarié peut notamment adresser une lettre à la clientèle de l’entreprise l’informant de son changement d’adresse sans être poursuivi pour concurrence déloyale.
Il ne pourra toutefois utiliser le fichier clientèle de son ancienne entreprise, inciter la clientèle à le suivre, dénigrer ou communiquer des informations inexactes sur son ancien employeur, envoyer une lettre susceptible de créer une confusion avec l’entreprise concurrente.
En effet, le démarchage déloyal de clientèle consiste notamment en un dénigrement, l’emploi d’informations inexactes ou mensongères, l’utilisation des signes distinctifs d’une entreprise concurrente en vue d’établir une confusion, l’utilisation des listes, fichiers ou autres renseignements sur l’entreprise concurrente frauduleusement soustraits, le démarchage dans des conditions de nature à créer ou entretenir une confusion entre les deux entreprises, en cas de prospection systématique des clients, de concomitance entre le départ du salarié (ou collaborateur) et le transfert de la clientèle ou de prix illicites.
En l’espèce, M. [F] [E] atteste, conformément aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, avoir été « démarché entre la fin février et début mars 2023 par M. [Q] [V]. Il m’a donné sa carte de visite « Century 21 Agence Gastaldy ». Je lui ai indiqué que je connaissais M. Gastaldy, ce à quoi il m’a répondu que son directeur prenait un peu de recul sur l’immobilier et qu’il reprenait le secteur ».
Le défendeur aurait donc utilisé des termes de nature à faire croire à M. [F] [E] qu’il reprenait l’activité de M. [T] Gastaldy ainsi que la carte de visite de la société défenderesse.
Or, la présentation d’une fausse qualité est déloyale, tout comme l’emploi d’informations inexactes ou mensongères, l’utilisation des signes distinctifs d’une entreprise concurrente en vue d’établir une confusion ainsi que le démarchage dans des conditions de nature à créer ou entretenir une confusion entre les deux entreprises.
Il convient toutefois de souligner que M. [Q] [V] a déposé plainte le 21 avril 2023 pour faux témoignage sous serment devant une juridiction ou un officier de police judiciaire.
Le défendeur estime en effet que ce témoignage est un faux puisqu’il soutient ne pas connaître M. [F] [E] et ne jamais l’avoir démarché. Il fait valoir qu’il a édité, avec Mme [S] [J], leurs propres cartes de visite au nom de leur propre agence Propriété privée en décembre 2022. Il indique donc que s’il a démarché des clients, il l’a fait en son nom et au nom de leur agence puisqu’il n’avait pas intérêt à promouvoir une agence qu’il avait quittée.
Or, une plainte pénale ne suffit pas, à défaut de condamnation, à établir l’absence de véracité d’une attestation produite en justice dont le tribunal apprécie souverainement la force probante.
Néanmoins, considérant que M. [Q] [V] conteste avoir rencontré M. [F] [E], lequel atteste connaître M. [T] Gastaldy, que cette attestation très peu détaillée n’est corroborée par aucun autre élément et qu’il n’a pas été répondu à la sommation de communiquer le lieu et le jour de cette rencontre, la société Agence Gastaldy ne rapporte pas une preuve suffisante d’un démarchage déloyale de ce client.
Par ailleurs, selon mandat exclusif de vente du 19 juillet 2021 arrivant à terme le 19 octobre 2022, M. [L] [R] était un client de la société Agence Gastaldy.
Le 29 novembre 2022, M. [Q] [V] a adressé à M. [L] [R] le SMS suivant :
« Cher [L],
Vous trouverez ci-dessous mon adresse perso à laquelle m’envoyer le nouveau contrat de Century 21
Je regarderai ça et reviendrai vers vous
Bonne journée
Bien à vous
[Q] [V] »
M. [L] [R] lui a uniquement répondu « merci, bonne journée à vous aussi » sans lui transmettre le document attendu.
Le défendeur l’a ensuite contacté le 6 octobre 2023 dans les termes suivants :
« Bonsoir [L],
J’ai laissé un message récemment à [Localité 2] suite à une demande que j’ai eu pour votre appartement
Est-il toujours disponible ?
Vous remerciant par avance
Bien à vous
[Q] [V] »
Si M. [Q] [V] soutient que M. [L] [R] a pris spontanément l’initiative de le consulter et de solliciter son avis sur le projet de mandat que lui avait proposé M. [T] Gastaldy, il résulte des SMS précités que le défendeur est à l’origine de ces échanges et ce dernier ne rapporte pas la preuve contraire.
Néanmoins, le fait pour un ancien salarié de démarcher les clients de son ancien employeur n’est pas, en soi, constitutif d’un démarchage déloyal.
Or, la société Agence Gastaldy ne rapporte pas la preuve de l’usage de quelconques manœuvres contraires aux usages du commerce.
Par conséquent, aucune faute caractérisée ne pouvant être retenue à l’encontre de M. [Q] [V], la société Agence Gastaldy sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudices financier et moral sur le fondement de la concurrence déloyale sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les moyens relatifs à l’existence d’un préjudice.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe à celui qui invoque un dommage réparable de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Pour être réparable, le dommage doit être légitime, personnel, certain et direct.
En l’espèce, M. [Q] [V] soutient avoir subi un préjudice moral consécutif à des accusations infondées, sur la base d’un témoignage mensonger, ayant porté atteinte à sa réputation professionnelle ainsi qu’à sa sérénité personnelle et lui ayant causé une souffrance morale.
Néanmoins, le recours de la société Agence Gastaldy à l’encontre M. [Q] [V] correspond à l’exercice d’un droit et la circonstance que sa demande soit jugée infondée ne saurait constituer, à elle seule, une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
En outre, quand bien le témoignage de M. [F] [E] ne constitue pas une preuve suffisante, celui-ci ne peut être qualifié de mensonger en l’absence de condamnation pénale le confirmant.
De surcroît, M. [Q] [V] ne rapporte pas la preuve de l’atteinte à sa réputation professionnelle résultant de la nécessité de demander à M. [H] [P] et à Mme [K] [U] de témoigner de son honnêteté en justice, ces derniers l’ayant décrit dans des termes élogieux.
Enfin, il ne démontre pas être atteint de stress ou d’une souffrance morale excédant ceux causés par tous procès engagés à l’occasion d’un différend.
Par conséquent, la demande de dommages-intérêts de M. [Q] [V] en réparation de son préjudice moral sera rejetée.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, la société Agence Gastaldy sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [Q] [V] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE la société Agence Gastaldy de toutes ses demandes à l’encontre de M. [Q] [V];
CONDAMNE la société Agence Gastaldy à payer à M. [Q] [V] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [Q] [V] de ses autres demandes reconventionnelles ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE la société Agence Gastaldy aux dépens ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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