Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 4 mars 2026, n° 24/04353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège, SA ALLIANZ IARD, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 MARS 2026
58G
N° RG 24/04353
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCQP
AFFAIRE :
[B] [Q] épouse [V]
[D] [V]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
[P] [K] [C]
SA ALLIANZ IARD
Grosse Délivrée
le :
à
la SELARL BENEDICTE DE [Localité 2] DI [Localité 3]
la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE.
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2026,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [B] [Q] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] (ROYAUME-UNI)
de nationalité Britannique
[Adresse 1]
[Localité 5], (ROYAUME-UNI)
représentée par Maître Philippe PEJOINE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (ROYAUME-UNI)
de nationalité Britannique
[Adresse 1]
[Localité 5] (ROYAUME-UNI)
représenté par Maître Philippe PEJOINE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
[P] [K] [C] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Localité 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 juin 2021, Madame [Q] épouse [V] a été victime d’un accident alors qu’elle empruntait un parcours de tyrolienne, activité proposée au sein du parc d’activité exploité par l'[P] [K] [C], assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD.
À la réception de cette tyrolienne, elle s’est heurtée à un objet, générant une « plaie délabrante avec atteinte musculaire et nerveuse au niveau du mollet gauche » qui sera traitée chirurgicalement par plusieurs interventions, nécessitant notamment une greffe de peau.
Par ordonnance du 02 janvier 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [S] et lui a octroyé une provision à hauteur de 15 000€, outre une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 avril 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux a fait droit à la demande de la SARL [K] [C] et de la compagnie ALLIANZ IARD d’expertise technique tendant à vérifier si la société SEREC CONTROLE, chargée de procéder à la vérification de la sécurité de l’ensemble du parcours et des attractions du parc de loisirs, avait réalisé sa mission dans les règles de l’art.
Dans son rapport en date du 18 décembre 2023, le docteur [S] a conclu à une date de consolidation de l’état de santé de Madame [V] au 20 juin 2022 et à des séquelles physiques et psychologiques justifiant de fixer le déficit fonctionnel permanent à 10%.
Monsieur [N] [H], ingénieur chercheur en génie mécanique et expert commis, a déposé son rapport le 29 novembre 2023 dans lequel il concluait au respect par la société SEREC CONTROL des exigences et règles de l’art en matière de contrôle de sécurité.
Par actes délivrés les 06 et 07 mai 2024, Madame [V] a fait assigner devant le présent tribunal l'[P] [K] [C] et son assureur la SA ALLIANZ IARD afin de voir reconnaîtra leur responsabilité dans la survenance de son accident et obtenir la réparation de son préjudice ainsi que la CPAM de la Gironde en qualité de tiers payeurs.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, le juge de la mise en état a notamment condamné in solidum l'[P] [K] [C] et la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [Q] épouse [V] une provision de 35 000€ à valoir sur la réparation de son préjudice, a rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles et a réservé les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 juillet 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 07 janvier 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Par arrêt du 10 juillet 2025, la Cour d’appel de [Localité 1] a infirmé l’ordonnance s’agissant de la provision octroyée et a débouté Madame [Q] épouse [V] de sa demande provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 02 avril 2025, les consorts [V] demandent au tribunal de :
— Condamner la SARL [K] [C], in solidum, avec son assureur la compagnie ALLIANZ IARD à indemniser Madame [V] pour son entier préjudice et à lui verser la somme totale de 589 752,40 €, déduction des provisions reçues et répartie comme suit :
— DFT : 1.836,60€
— DFP : 20 350,00€
— Souffrances endurées : 15 000,00€
— Préjudice esthétique temporaire : 3 000,00€
— Préjudice esthétique permanent : 3 500,00€
— Préjudice d’agrément : 5 000,00€
— Perte de gains professionnels futurs : 509 450,40€
— Incidence professionnelle : 15 000,00€
— Préjudice sexuel : 3 000,00€
— Recours à une tierce personne : 1 100,00€
— Perte de revenus temporaires : 10 410,00€
— Dépenses de santé non prises en charge : 360,00€
— Frais divers : 1 745,40€
— Condamner la SARL [K] [C], in solidum, avec son assureur la compagnie ALLIANZ IARD à indemniser Monsieur [D] [V] pour son entier préjudice et à lui verser la somme totale de 5 000,00€ déduction des provisions reçues et répartie comme suit :
— 3 000,00€ au titre du préjudice moral,
— 2 000,00€ au titre du préjudice sexuel.
— Juger que l’ensemble des sommes allouées aux époux [V] porteront intérêt au taux légal, à compter de la présente demande.
— Condamner la SARL [K] [C], in solidum, avec son assureur la compagnie ALLIANZ au paiement de la somme de 8 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SARL [K] [C], in solidum, avec son assureur la compagnie ALLIANZ aux entiers dépens au titre de l’article 699 du Code de procédure civile, dont les frais d’expertise judiciaire et de traduction.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 04 avril 2025, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, de :
— DECLARER la SARL [K] [C] responsable de l’accident dont a été victime Madame [B] [V] le 11 juin 2021 et des préjudices qui en ont résulté pour la CPAM DE LA GIRONDE ;
— DECLARER que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assurée sociale, Madame [B] [V], à hauteur de la somme de 25 798,38€ ;
— Condamner solidairement la SARL [K] [C] et la SA ALLIANZ IARD à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 25 798,38€ en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale ;
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SARL [K] [C] et la SA ALLIANZ IARD à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1 212€ au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
— DECLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
— FAIRE application des dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil ;
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SARL [K] [C] et la SA ALLIANZ IARD à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
— DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 07 avril 2025, l'[P] [K] [C] et la SA ALLIANZ IARD demandent au tribunal de :
— A TITRE PRINCIPAL : DEBOUTER Madame et Monsieur [V] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société [K] et de la compagnie ALLIANZ,
— CONDAMNER Madame et Monsieur [V] in solidum à verser à la société [K] ainsi qu’à la compagnie ALLIANZ la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Sur les demandes de Madame [V] :
DEBOUTER Madame [V] de toute demande indemnitaire au titre des postes de préjudice suivant en ce qu’ils ne sont pas justifiés :
— Perte de gains professionnels futurs
— Frais divers
— Préjudice d’agrément, et subsidiairement et à défaut, Limiter la liquidation de ce poste de préjudice à la somme de 1 000€
— Préjudice sexuel, et subsidiairement et à défaut, Limiter la liquidation de ce poste de préjudice à la somme de 1 000€
— LIMITER la liquidation des préjudices de Madame [V] à la somme globale de 66 101,80€ décomposée comme suit :
— Incidence professionnelle : 3 000€
— Assistance d’une tierce personne : 850€
— Perte de gains professionnels actuelle : 10 044,37€ dont il conviendra de déduire la créance de la CPAM à hauteur de 9 554,70€
— Dépenses de santé actuelles : 16 603,68€ dont il conviendra de déduire la créance de la CPAM à hauteur de 16 243,68€
— Déficit fonctionnel temporaire : 1 753,75€
— Déficit fonctionnel permanent : 20 350€
— Souffrances endurées : 10 000€
— Préjudice esthétique temporaire : 1 000€
— Préjudice esthétique permanent : 2 500€
— JUGER Madame [V] responsable pour faute de son propre préjudice à hauteur de 70%,
— EXONERER, en conséquence, partiellement la société [K] et la compagnie ALLIANZ de toute condamnation au bénéfice de Madame [V] à hauteur de 30%, limitant ainsi le quantum de sa demande indemnitaire à la somme de 12 091,03€,
— ORDONNER que soit déduit du montant de l’indemnisation de Madame [V] la somme provisionnelle d’ores et déjà perçue par cette dernière à hauteur de 50 000€,
— CONDAMNER Madame [V] à rembourser à la compagnie ALLIANZ le somme 37 908,97€ correspondant au trop perçu des sommes provisionnelles versées par cette dernière à hauteur de 50 000€,
• Sur les demandes de Monsieur [V] :
— DEBOUTER Monsieur [V] de toute demande indemnitaire formulée au titre d’un préjudice sexuel, et subsidiairement et à défaut Limiter la liquidation de ce poste de préjudice à hauteur de 1 000€,
— LIMITER la liquidation du préjudice moral subi par Madame [V] du fait de l’accident de sa conjointe à la somme de 1 500€,
— En conséquence, LIMITER toute condamnation solidaire des concluantes à la somme de 450€ et subsidiairement et à défaut en cas d’indemnisation du préjudice sexuel à hauteur de 750€ en tenant compte de la faute de Madame [V] dans la réalisation de son dommage,
• Sur les demandes de la CPAM :
— LIMITER la condamnation solidaire des concluantes au remboursement de la créance de la CPAM à hauteur de 7 739,51€,
— LIMITER la condamnation solidaire des concluantes au titre de l’indemnisation des frais de gestion de dossier à hauteur de 357,30€,
En tout état de cause :
— DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de l’ensemble de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure et subsidiairement et à défaut Limiter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500€ et celle au titre des dépens à hauteur de 30% des sommes sollicitées à ce titre,
— ECARTER le bénéfice de l’exécution provisoire applicable à la décision à venir et subsidiairement et à défaut, ORDONNER que toute indemnisation sera consignée auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS DE [Localité 1],
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de l'[P] [K] [C]
Les consorts [V] sollicitent en premier lieu de voir reconnaître la responsabilité de l'[P] [K] [C] sur le fondement de la responsabilité contractuelle et du manquement à son obligation de sécurité. Ils font valoir l’obligation de sécurité de résultat qui pesait sur l’exploitant du parc dans la mesure où Madame [V] n’avait aucun rôle actif une fois engagée dans la tyrolienne. Subsidiairement, ils invoquent des manquements à l’obligation de sécurité de moyens en raison de l’absence de sécurisation de la zone d’arrivée, de l’absence de rappel des consignes spécifiques de sécurité au départ d’une tyrolienne particulièrement longue et dangereuse ou encore de l’absence d’éléments de signalisation de sécurité et l’absence de formation suffisante des participants et l’absence d’encadrant suffisant.
Subsidiairement, ils sollicitent de voir reconnaître l'[P] [K] [C] responsable du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité du fait des choses à savoir le mousqueton.
Ils exposent que l’absence de manquement relevé dans le rapport d’expertise technique s’agissant du contrôle effectué par la société SEREC CONTROL ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité et qu’en tout état de cause, aucune cause exonératoire présentant les caractéristiques de la force majeure n’est démontrée.
L'[P] [K] [C] et son assureur sollicitent de voir écarter la responsabilité de l’exploitant du parc. Ils soutiennent qu’ils n’étaient tenus que d’une obligation de sécurité de moyen et que tout avait été mis en œuvre afin de permettre aux usagers du parc d’exploiter les attractions en toute sécurité. Ils font valoir que l’expertise judiciaire technique a conclu à la conformité des installations. Ils contestent la caractérisation d’une obligation de sécurité de résultat, affirmant que l’usager de la tyrolienne conservait un rôle actif, contrôlant notamment sa descente en mettant sa main sur la poulie.
De plus, ils s’opposent à voir reconnaître leur responsabilité sur le fondement du fait de la chose. Ils soutiennent qu’il n’est pas établi que Madame [V] se serait blessée avec un mousqueton, que les circonstances de l’accident restent indéterminées, et que ni la défectuosité du mousqueton ni l’anormalité de l’équipement ne sont rapportées, cet objet n’ayant par ailleurs pas eu de rôle actif.
Subsidiairement, ils sollicitent à voir retenir la faute de Madame [V] comme limitative de son droit à indemnisation. Ils exposent qu’elle n’a pas respecté les consignes de sécurité (à savoir garder sa main sur la poulie) ce qui a participé à la réalisation de son dommage, en raison du défaut de contrôle de son arrivée.
L’article 1217 du Code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
En l’espèce, il est établi que Madame [Q] épouse [V] a été blessée à son arrivée du parcours de tyrolienne exploité par l'[P] [K] [C]. Il ressort des différentes déclarations qu’elle a heurté un objet et que le choc l’a renvoyé en arrière, se retrouvant ainsi, blessée, et suspendue sur la corde au lieu de parvenir à atteindre la plateforme d’arrivée comme attendu.
Il est constant que la société [K] [C] était engagée dans une relation contractuelle avec Madame [Q] épouse [V] lorsque celle-ci est venue profiter des activités proposées par le parc d’activités.
De cette relation contractuelle, découlait une obligation de sécurité, en vertu de laquelle il appartenait à l'[P] [K] [C] d’assurer la sécurité des participants tout au long de leur accueil au sein du parc, cette obligation de sécurité pouvant être de moyen ou de résultat.
S’agissant du parcours de tyrolienne, il apparaît que Madame [Q] épouse [V], une fois engagée dans la descente en tyrolienne, se trouvait dans l’impossibilité de maîtriser sa trajectoire qui est déterminée par l’orientation et la pente de la tyrolienne, et dont elle n’avait aucune possibilité de sortir, étant dans l’obligation de la suivre jusqu’au bout. Elle ne disposait que d’une marge de manoeuvre très limitée s’agissant du contrôle à la marge de sa vitesse de descente ou de l’orientation de son corps, par la tenue de la poulie. Le heurt s’est produit à l’arrivée de Madame [G] épouse [V]. Celle-ci n’avait alors qu’un rôle passif pour être encore dans la dynamique de la descente et de la vitesse, sans autonomie, l’impact intervenant dans le temps et l’action de la descente.
Il convient donc de considérer que, s’agissant des participants utilisant cette tyrolienne dont Madame [Q] épouse [V], l'[P] [K] [C] était soumise à une obligation de sécurité de résultat envers les usagers accueillis au sein du parc, la marge de manoeuvre résiduelle des usagers n’étant pas suffisante pour établir de leur part un rôle actif.
De plus, quant bien il ne serait pas démontré que la blessure eut été provoquée par le heurt avec le mousqueton désigné, celle-ci a pu être causée par n’importe quel autre matériel, partie intégrante de l’attraction.
L'[P] [K] [C] est donc responsable du dommage subi par Madame [Q] épouse [V] lors de la descente en tyrolienne.
Par ailleurs, s’agissant d’une obligation de sécurité de résultat, seule la force majeure serait de nature à exonérer la société de sa responsabilité à l’encontre de Madame [Q] épouse [V].
Or, le fait pour Madame [Q] épouse [V] de ne pas avoir été suffisamment attentive lors de l’explication des consignes par le personnel accueillant ou de ne pas avoir positionné ses mains sur la poulie selon les consignes données ne constitue pas une force majeure exonératoire dans la mesure où ces comportements n’étaient pas imprévisibles pour la société d’exploitation dudit parc.
Enfin, sur la demande formulée aux fins de voir limiter le droit à indemnisation de la victime sur le fondement de sa faute, il doit être démontré que ce comportement a participé à la réalisation du dommage subi. Or, en l’état, il n’est pas démontré que le fait pour Madame [Q] [V] de ne pas avoir positionné ses mains correctement sur la poulie ait joué un rôle causal dans son accident et dans la réalisation de son dommage.
Dans ces conditions, et la SA ALLIANZ ne contestant pas le principe de l’application de sa garantie, il convient de déclarer l'[P] [K] [C] et la SA ALLIANZ IARD responsables in solidum de l’entier dommage subi par Madame [Q] épouse [V] le 11 juin 2021 au sein du parc.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [Q] épouse [V]
Le rapport du docteur [S] indique que Madame [Q] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1990, exerçant la profession d’enseignante en langue et littérature anglaises au moment des faits, a présenté suite aux faits une plaie délabrante avec atteinte musculaire et nerveuse au niveau du mollet gauche, traitée en urgence par parage et suture puis réalisation d’une greffe de peau.
Après consolidation fixée au 23 mai 2022, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 10% en raison de séquelles psychiatriques et de troubles sensitifs hyperpathiques du membre inférieur gauche associée à une perte de flexion de 5° du genou gauche en lien avec le délabrement cicatriciel post-traumatique.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [Q] épouse [V] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 11 juin 2021 et le 28 mars 2022 pour le compte de son assuré social Madame [Q] épouse [V] un total de 16 225,02€ (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques, frais d’appareillage) qu’il y a lieu de retenir.
Madame [Q] épouse [V] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de 360€ (6 séances d’EMDR à 60€), cette demande n’étant par ailleurs pas contestée.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 16 585,02€.
2 – Frais divers (F.D.) :
Frais de déplacement
Madame [Q] épouse [V] sollicite la somme de 812,80€ au titre des frais de déplacements et frais de stationnement qu’elle impute aux soins réalisés.
Elle ne justifie pas des frais de stationnement qu’elle indique avoir exposés.
Le récapitulatif des déplacements invoqués est cohérent au regard de l’ensemble des soins imputables à l’accident décrits par l’expert. Il y a donc lieu de retenir un total kilométrique de 1420 km.
Néanmoins, en l’absence de preuve du véhicule détenu ou utilisé par Madame [Q] épouse [V] pour ces déplacements, il convient de retenir le barème fiscal des frais kilométriques pour un véhicule 4 ch, soit une somme de 700,06€ (0.493X1420 km).
Frais de mobilier
Madame [Q] épouse [V] sollicite le remboursement de l’acquisition d’un canapé lit et de deux ventilateurs, qu’elle indique avoir dû acheter pour dormir au rez-de-chaussée.
Comme soulevé par les défendeurs, il apparaît que ces dépenses ne sont pas justifiées.
Faute de prouver la réalité de ce préjudice et son imputabilité à l’accident, la demande à ce titre sera rejetée
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L’expert a fixé le besoin à 5 heures par semaine du 17 juin 2021 au 30 août 2021. Cette évaluation n’est pas contestée par les parties qui sont en désaccord sur le taux horaire devant être retenu.
Il sera retenu un taux horaire de 20€ s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée
Ainsi, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1 071,43€.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident entre le 11 juin 2021 et le 29 août 2021 puis du 03 janvier 2022 au 30 juin 2022.
La consolidation a été fixée au 23 mai 2022, soit une période d’arrêt de travail avant la consolidation de 220 jours.
Madame [Q] épouse [V] justifie de ses revenus antérieurs, qu’il convient de retenir à hauteur de 2 477,80€ net par mois.
Elle a bénéficié d’un maintien de salaire par son employeur et du versement des indemnités journalières pour les premiers arrêts de travail et ne fait pas état de perte de salaire pour la première partie de son arrêt de travail.
Elle fait état d’une baisse de salaire à compter de février 2022 qu’elle chiffre à 10 410€.
Elle justifie avoir perçu en février un salaire de 2 415,40€, en mars la somme de 2 415,71€ et en avril la somme de 1 949,70€.
Elle ne verse pas de bulletin de salaire pour le mois de mai 2022.
Elle a ainsi perçu la somme de 6 780,50€ de février à avril 2022 au lieu de 7 433,40€ soit une perte de salaire justifiée de 652,90€.
Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme totale de 9 554,70€ au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à son assuré social entre le 12/06/2021 et le 28/03/2022, somme qui s’impute sur ce poste de préjudice.
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à la somme globale de 10 207,60€.
Le solde revenant à Madame [Q] épouse [V] est de 652,90€.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures (DSF) :
La CPAM a justifié du versement de frais de santé après consolidation à hauteur de 18,60€ qu’il convient de retenir.
Perte de gains professionnels futurs (P.G.P.F.)
Madame [Q] épouse [V] sollicite la somme de 509 450,40€ au titre de la perte des gains professionnels futurs au motif qu’elle a subi une baisse de rémunération suite à l’accident suite à son changement d’emploi, prenant en compte le coût de la vie plus élevé dans le pays où elle exerce désormais sa profession. Elle fait valoir qu’en raison de ses séquelles, elle ne peut plus exercer sa profession dans les mêmes conditions et a perdu une chance d’occuper un poste plus élevé et qui lui aurait fait bénéficier d’une meilleure rémunération.
La SA ALLIANZ IARD et l'[P] [K] [C] s’opposent à cette demande exposant que le changement d’emploi de Madame [G] épouse [V] était volontaire et qu’elle ne justifie pas d’une perte de revenus ni d’une inaptitude professionnelle, n’ayant par ailleurs jamais arrêté d’exercer son activité de professeur d’anglais depuis la fin de son arrêt de travail.
En l’espèce, l’expert a conclu que les séquelles strictement imputables à l’accident ne rendaient pas impossible la reprise des activités professionnelles antérieures mais étaient à l’origine d’une gêne à la reprise.
Il ressort des pièces versées que Madame [Q] épouse [V] exerçait comme professeur d’anglais en CDI au sein de la SCOP [Adresse 4] international School à [Localité 1] lors de l’accident. Elle a repris cette activité professionnelle à la fin de son arrêt de travail puis a démissionné en juillet 2022. Elle a déménagé à [Localité 5] avec son conjoint et a repris une activité de tuteur expert en Anglais d’août à novembre 2022 puis d’enseignante au sein d’un lycée londonien.
Il convient de relever d’une part que la rupture de son contrat de travail antérieur était volontaire et la conséquence d’un choix de vie à savoir le déménagement du couple à [Localité 5].
De plus, Madame [G] épouse [V] a retrouvé une activité professionnelle dans les mois suivants son déménagement.
Elle ne justifie pas de revenus perçus avant son emploi au sein du Lycée londonien.
Elle justifie percevoir en septembre 2023 un salaire mensuel de 2 724,62£ net (qu’elle évalue à 3 158€) soit 37 902,03€ annuel.
Si elle invoque un coût de la vie à [Localité 5] plus élevé qu’à [Localité 1], il est établi qu’elle perçoit un revenu supérieur à celui perçu lors de l’accident.
De plus, si elle invoque qu’elle ne peut plus percevoir de « complément de revenus » du fait des activités annexes à son activité d’enseignante, elle n’en justifie pas.
En tout état de cause, aucune inaptitude ou adaptation de poste n’a été retenue par l’expert. La seule gêne qualifiée par l’expert ne permet pas d’établir la réalité d’une « perte de chance » invoquée par Madame [G] épouse [V] d’exercer des activités annexes ni la « perte de chance » de réaliser les « ambitions de carrière » qu’elle évoque et de bénéficier d’un salaire plus élevé. Or, la perte de chance de bénéficier d’une rémunération plus élevée pour être indemnisée doit être certaine.
En l’état, Madame [Q] épouse [V] ne démontre pas qu’elle avait un plan de carrière spécifique établi auquel se rattacherait une rémunération supérieure à celle perçue actuellement telle qu’invoquée.
Par conséquent, Madame [Q] épouse [V] ne démontrant pas l’existence de ce préjudice, elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Madame [Q] épouse [V] sollicite la somme de 15 000€ à ce titre faisant valoir qu’elle subit en raison des séquelles une gêne dans l’exercice de sa profession, à l’origine d’une pénibilité accrue, d’une dévalorisation sur le marché du travail, de l’amoindrissement de ses possibilités d’évolution et d’une perte d’intérêt pour son exercice professionnel faute de pouvoir maintenir les activités annexes qu’elle pratiquait auparavant.
La SA ALLIANZ IARD et l'[P] [K] [C] sollicitent à voir limiter l’indemnisation à ce titre à la somme de 3 000€, au motif que la gêne retenue par l’expert serait très résiduelle et que l’accident n’aurait qu’un impact minime sur son exercice professionnel.
En l’espèce, les séquelles caractérisées par le médecin expert sont de deux ordres, psychiatriques d’une part (troubles anxieux, troubles du sommeil, troubles de la concentration, perte de la confiance en soi etc.) et d’autre part des gênes physiques à savoir des troubles sensitifs du membre inférieur gauche associée à une légère perte de flexion du genou gauche.
Comme relevé par le docteur [S], bien qu’il n’a pas été relevé d’inaptitude et que Madame [Q] épouse [V] ait repris son activité professionnelle, ces séquelles sont de nature à caractériser une gêne pour Madame [Q] épouse [V] dans l’exercice de son activité d’enseignante en raison d’un accroissement de la pénibilité de son activité (déplacements notamment) et de sa fatigabilité.
Néanmoins, il n’est pas démontré que Madame [Q] épouse [V] se voit contrainte de temporiser ses ambitions de carrière ou de limiter les activités annexes de nature à justifier un désintérêt de sa profession.
De plus, elle ne démontre pas l’existence d’une dévalorisation sur le marché du travail. En effet, en dehors de la mise à disposition d’une place de parking ou le changement d’une salle de classe, aucun aménagement ou adaptation de poste n’est requis du fait de son état ou n’a été mis en place.
En l’état, il y a lieu de tenir compte de l’accroissement de la pénibilité et de la fatigabilité dans l’exercice de son profession et ce alors qu’elle n’était agée que de 31 ans à la consolidation.
Il convient en conséquence d’allouer à Madame [Q] épouse [V] la somme de 15 000€ au titre de l’incidence professionnelle.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 216€ correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 8 jours selon le calcul commun des parties
— 378€ pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25% d’une durée totale de 56 jours selon le calcul commun des parties
— 1 300,05€ pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 15% d’une durée totale de 321 jours selon le calcul commun des parties
soit un total de 1 894,05€.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évaluées à 4/7 dont 0,5/7 pour l’entière déstabilisation psychologique ayant justifié une prise en charge au long cours.
Cette évaluation n’a pas été contestée par les parties.
Madame [Q] épouse [V] fait valoir outre la gravité de sa blessure ayant justifié des soins importants, le contexte de prise en charge et l’absence d’intervention des secours et de soins pendant un long moment alors qu’elle restait accrochée sur la tyrolienne.
S’agissant des séquelles douloureuses liées à sa blessure, il convient de rappeler qu’elles sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, seules les souffrances physiques et psychologiques avant consolidation étant prises en compte au titre des souffrances endurées.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 10 000€.
Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 en raison du port des cannes anglaises, la réfection des pansements, l’utilisation d’un VAC du 11 juin 2021 ou 12 août 2021.
Cette évaluation n’a pas été contestée par les parties.
Madame [Q] épouse [V] fait valoir à ce titre également l’étendue de la plaie, le port de contention et la seconde plaie sur sa cuisse imputable à la greffe de peau.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2 000€.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10% pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 20 350€ correspondant au niveau moyen retenu pour ce taux de déficit et vu l’age de la victime à la date de consolidation.
Préjudice esthétique permanent (P.E.P.) :
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 2/7 en raison des cicatrices à savoir :
— une cicatrice triangulaire à base inférieure correspondant à l’importante perte de substance initiale en arrière de la jambe gauche de 23 cm x 17 cm à la partie supérieure et 23 cm x 10cm à sa partie inférieure réalisation un maillage cicatriciel en lien avec la greffe secondaire,
— une prise de greffe à la face interne de la cuisse gauche de 20 cmx 10 cm rectangulaire et verticale, de bonne qualité insensible.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de fixer l’indemnité à ce titre à 3 500€.
Préjudice d’agrément (P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L’expert retient un préjudice d’agrément résultant de la gêne provoquée par les séquelles douloureuses quant à la reprise des activités sportives antérieures mais expose que les séquelles psychiatriques ne sont pas susceptibles d’empêcher leur reprise et n’expliquent pas à elles seules les difficultés “sociales” de la victime.
Madame [Q] épouse [V] fait valoir qu’avant l’accident elle pratiquait très régulièrement la course à pied, le netball, la randonnée en montagne et la natation.
Elle justifie avoir pratiqué des activités sportives et de loisirs, sans pouvoir établir la fréquence ou la régularité qu’elle invoque néanmoins. Elle invoque un arrêt de la plupart de ces activités, ce qui n’est pas contesté.
Cependant, en l’état, les douleurs et troubles anxieux invoquées ne justifient pas de retenir une impossibilité à exercer ces activités.
Dès lors, seule une gêne sera retenue.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à la somme de 4 000€.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
L’expert retient sur le plan sexuel une gêne dans sa vie affective et familiale en lien avec l’aspect disgracieux de la cicatrice pouvant perturber les relations avec son conjoint.
Madame [Q] épouse [V] fait effectivement valoir une perte de libido en raison de la modification de son apparence physique et de ses troubles anxieux.
La perte de libido imputable à l’accident et aux séquelles subies constitue un préjudice sexuel indemnisable à ce titre.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2 000€.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances :
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-après :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
16 585,02€
16 225,02€
360,00€
— FD frais divers hors ATP
700,06€
0,00€
700,06€
— ATP assistance tiers personne
1 071,43€
0,00€
1 071,43€
— PGPA perte de gains actuels
10 207,60€
9 554,70€
652,90€
permanents
— DSF dépenses de santé futures
18,66€
18,66€
— PGPF perte de gains professionnels futurs
0,00€
0,00€
— IP incidence professionnelle
15 000,00€
15 000,00€
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
1 894,05€
1 894,05€
— SE souffrances endurées
10 000,00€
10 000,00€
— PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00€
2 000,00€
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
20 350,00€
20 350,00€
— PE Préjudice esthétique permanent
3 500,00€
3 500,00€
— PA préjudice d’agrément
4 000,00€
4 000,00€
— préjudice sexuel
2 000,00€
2 000,00€
— TOTAL
87 326,82€
25 798,38€
61 528,44€
Provision
50 000,00€
50 000,00€
TOTAL après provision
37 326,82€
11 528,44€
Après déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions accordées, le solde dû à Madame [Q] épouse [V] et à la charge in solidum de l'[P] [K] [C] de son assureur, la SA ALLIANZ IARD, s’élève à la somme de 11 528,44€.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes de la CPAM de la Gironde
C’est à bon droit que la CPAM de la Gironde demande en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation in solidum de l'[P] [K] [C] et de la SA ALLIANZ IARD, tiers responsable à lui rembourser la somme de 25 798,38€ au titre des frais exposés pour son assurée sociale, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 212€ telle que prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil conformément à la demande.
Sur la demande de Monsieur [V] es qualité de victime par ricochet
Monsieur [V], époux de la victime, fait état d’un préjudice moral et d’un préjudice sexuel par ricochet imputables à l’accident de son épouse.
Les défenderesses ne contestent pas l’existence du préjudice moral de Monsieur [V]. Elles s’opposent néanmoins à voir reconnaître un préjudice sexuel par ricochet, retenant un simple préjudice esthétique pour Madame [Q] épouse [V] qui ne saurait être invoqué à titre de préjudice sexuel.
En l’espèce, Monsieur [V] justifie avoir subi un préjudice d’affection ou préjudice moral en raison de son lien affectif réel avec Madame [Q] épouse [V], dans la mesure où il a été au contact de la souffrance de son épouse, victime directe.
Il convient d’allouer à Monsieur [V] une somme aux fins d’indemnisation de son préjudice moral d’affection à hauteur de 3 000€.
Sur la demande au titre du préjudice sexuel, Madame [Q] épouse [V] s’est vue reconnaître son préjudice sexuel en raison de la perte de libido imputable aux séquelles psychologiques et physiques de son accident. Il convient de relever que son époux se trouve de fait impacté par la perte de libido de son épouse, affectant leur vie conjugale commune.
Ainsi, il convient d’indemniser le préjudice sexuel par ricochet de Monsieur [V] à hauteur de la somme de 1 500€.
Par conséquent, l'[P] [K] [C] et la SA ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [V] la somme de 4 500€ es qualité de victime par ricochet.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, l'[P] [K] [C] et la SA ALLIANZ IARD seront condamnées aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs aux instances de référé expertise ayant préparé la présente instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [V] et de la CPAM de la Gironde les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum l'[P] [K] [C] et la SA ALLIANZ IARD à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de :
— 2 500€ pour les consorts [V]
— 1 000€ pour la CPAM de la Gironde.
Par ailleurs, l’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DÉCLARE l'[P] [K] [C] responsable du préjudice subi par Madame [Q] épouse [V] lors de l’accident du 11 juin 2021,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [Q] épouse [V] est entier,
FIXE le préjudice subi par Madame [Q] épouse [V], suite à l’accident dont elle a été victime le 11 juin 2021 à la somme totale de 87 326,82€ suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
16 585,02€
16 225,02€
360,00€
— FD frais divers hors ATP
700,06€
0,00€
700,06€
— ATP assistance tiers personne
1 071,43€
0,00€
1 071,43€
— PGPA perte de gains actuels
10 207,60€
9 554,70€
652,90 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
18,66€
18,66€
— PGPF perte de gains professionnels futurs
0,00€
0,00€
— IP incidence professionnelle
15 000,00€
15 000,00€
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
1 894,05€
1 894,05€
— SE souffrances endurées
10 000,00€
10 000,00€
— PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00€
2 000,00€
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
20 350,00€
20 350,00€
— PE Préjudice esthétique permanent
3 500,00€
3 500,00€
— PA préjudice d’agrément
4 000,00€
4 000,00€
— préjudice sexuel
2 000,00€
2 000,00€
— TOTAL
87 326,82€
25 798,38€
61 528,44€
Provision
50 000,00€
50 000,00€
TOTAL après provision
37 326,82€
11 528,44€
CONDAMNE in solidum l'[P] [K] [C] et la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [Q] épouse [V] la somme de 61 528,44€ après déduction de la créance des tiers payeurs, au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que cette somme sera ramenée à la somme de 11 528,44€ sous réserve du paiement des provisions fixées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum l'[P] [K] [C] et la SA ALLIANZ IARD à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 25 798,38€ au titre des prestations versées pour le compte de son assurée sociale, Madame [Q] épouse [V], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum l'[P] [K] [C] et la SA ALLIANZ IARD à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1 212€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum l'[P] [K] [C] et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [V] la somme de 4 500€ es qualité de victime par ricochet ;
CONDAMNE in solidum l'[P] [K] [C] et la SA ALLIANZ IARD à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 2 500€ aux époux [V],
— 1 000€ à la CPAM de la Gironde. ;
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM de la Gironde ;
CONDAMNE in solidum l'[P] [K] [C] et la SA ALLIANZ IARD aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu aux ordonnances de référé et leurs frais d’exécution ainsi que le coût des expertises judiciaires.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et par Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Prénom ·
- Personnes ·
- Siège
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Bail verbal ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Taxes foncières ·
- Commandement ·
- Résolution ·
- Résiliation
- Indemnité d'éviction ·
- Fonds de commerce ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Valeur ·
- Remploi ·
- Droit au bail ·
- Sociétés ·
- Frais administratifs ·
- Expert judiciaire ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Ordonnance ·
- Expédition ·
- Prénom ·
- Épouse ·
- Erreur
- Médias ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Poisson ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Contrat de partenariat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Extensions ·
- Plâtre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éclairage ·
- Défaut ·
- Maçonnerie ·
- Expert ·
- Dysfonctionnement ·
- Référé ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Prorogation ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Exécution d'office
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Lettre simple ·
- Juridiction ·
- Maladie professionnelle
- Agence ·
- Disque dur ·
- Fichier ·
- Clientèle ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Concurrence ·
- Données ·
- Mandat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Administration
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Forclusion ·
- In solidum ·
- Mise en demeure ·
- Véhicule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.