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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 16 mars 2026, n° 25/05310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/05310 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRNB
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Mars 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT, [U]
C/
,
[I], [R],
[S], [R]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL, dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M., [I], [R], demeurant 5 chemin de la Vacquerie – 59170 CROIX
non comparant
Mme, [S], [R], demeurant 5 chemin de la Vacquerie – 59170 CROIX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Décembre 2025
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Vincent THIERY,Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre n°83050504149, la SA CA Consumer Finance a consenti à M., [I], [R] et Mme, [S], [R] un crédit affecté d’un montant de 12 550 euros remboursable en 73 mensualités au taux de 3,800% le 15 octobre 2021 afin de faire l’acquisition d’un véhicule sans permis Chatenet immatriculé FZ 582 ZS.
Plusieurs échéances n’ont pas été honorées et la SA CA Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par mise en demeure par lettre recommandée du 20 avril 2024.
La déchéance du terme a été prononcée le 15 mai 2024 suivant lettre recommandée du même jour, reçue par les emprunteurs le 4 juin 2024.
Par actes en date du 9 mai 2025, la SA CA Consumer finance a assigné M. Mme, [R] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de :
condamner solidairement M. Mme, [R] à lui payer la somme de 10 120,92 euros augmentée des intérêts au taux de 3,800% l’an courus et à courir à compter du 12 mars 2025 et jusqu’au parfait paiement ;condamner solidairement M. Mme, [R] à lui restituer le véhicule sans permis Chatenet immatriculé FZ-582-ZS aux fins de mise en vente aux enchères publiques et dont le montant viendra en déduction de la créance initiale ;à titre subsidiaire,prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;condamner solidairement M. Mme, [R] à lui payer la somme de 12 550 euros au titre des restitutions ;condamner solidairement M. Mme, [R] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;à titre infiniment subsidiaire,condamner solidairement M. Mme, [R] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;dire que M. Mme, [R] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité ;en tout état de cause,condamner solidairement M. Mme, [R] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement M. Mme, [R] aux dépens ;rappeler que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire.
M., [R], assigné à domicile, et Mme, [R], assignée à personne, n’ont pas comparu.
Le juge a mis dans les débats le respect des différentes obligations du code de la consommation et la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France s’est défendue de toute irrégularité.
La décision a été mise en délibéré au 23 février 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’office du juge
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. L’article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Enfin, le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes.
Les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur la recevabilité au regard de la forclusion
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R. 312-35 du code de la consommation s’analyse en une fin de non recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
Il ressort de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées au titre de la défaillance de l’emprunteur d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Selon l’article 1342-10 du code civil, les paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes.
Il ressort du décompte produit et non critiqué que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 30 décembre 2023 de sorte que la SA CA Consumer finance est recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article 1224 du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause relative à la défaillance de l’emprunteur et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme à M. Mme, [R] le 20 avril 2024 qui est restée infructueuse. La déchéance du terme est acquise.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, le prêteur peut en cas de défaillance de l’emprunteur exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixé par l’article D 312-16 du code de la consommation à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Enfin, selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle. Elle ne se présume pas.
Le prêteur produit le contrat du 15 octobre 2021 et il ressort du décompte non contesté et de la position de compte produits que la SA CA Consumer finance est fondée à demander à M. Mme, [R] les sommes suivantes :
capital restant dû au jour de la déchéance du terme : 8 094,29 eurosmensualités impayées : 871,75 euros ;indemnité légale de 8% : 717,28 euros.
Soit la somme de 9 683,32 euros.
M. Mme, [R] seront donc condamnés à payer cette somme à la SA CA Consumer finance avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 mai 2024, date de la mise en demeure reçue par les emprunteurs.
Le contrat de prêt ne contient aucune clause de solidarité au vu des stipulations contractuelles partiellement produites de sorte que cette condamnation sera conjointe et non solidaire.
Sur la condamnation au titre de la restitution du véhicule
La SA CA Consumer finance demande à ce que les emprunteurs soient condamnés à lui restituer le véhicule pour permettre sa mise au enchères.
Aucune disposition légale ne permet de faire droit à cette demande et la SA CA Consumer finance sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
M. Mme, [R] perdent son procès et seront condamnés in solidum aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la SA CA Consumer finance la charge de la totalité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. Mme, [R] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE M., [I], [R] et Mme, [S], [R] à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 9 683,32 euros avec intérêts contractuels de 3,800% à compter du 15 mai 2024 ;
CONDAMNE in solidum M., [I], [R] et Mme, [S], [R] à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M., [I], [R] et Mme, [S], [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 16 mars 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le cadre-greffier, Le juge,
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