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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 mars 2026, n° 26/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00728 – N° Portalis DB2H-W-B7K-353A
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 mars 2026 à
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 février 2026 par Mme la PREFETE DE L’ISERE et notifiée le 28/02/2026 à l’étranger ;
Vu la requête de [E] [H] [B] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 février 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 28 février 2026 à 16h22 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00729 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Mars 2026 reçue et enregistrée le 03 Mars 2026 à 14h42 tendant à la prolongation de la rétention de [E] [H] [B] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00728 – N° Portalis DB2H-W-B7K-353A;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[E] [H] [B] [J]
né le 01 Décembre 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [Q] [T], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[E] [H] [B] [J] été entendu en ses explications ;
Me Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [H] [B] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00728 – N° Portalis DB2H-W-B7K-353A et RG 26/00729, sous le numéro RG unique N° RG 26/00728 – N° Portalis DB2H-W-B7K-353A ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 11 mars 2025 a condamné [E] [H] [B] [J] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 20 février 2026 notifiée le 28 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [H] [B] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 février 2026;
Attendu que, par requête en date du 03 Mars 2026, reçue le 03 Mars 2026 à 14h42, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 28 février 2026, reçue le 28 février 2026 à 16h22, [E] [H] [B] [J] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [E] [H] [B] [J] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté;
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [E] [H] [B] [J] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; ce moyen ne sera donc pas évoqué;
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence de mention des précédents placements en rétention dont l’étranger a fait l’bjet
Attendu qu’aux termes de l’article L741-6 du CESEDA:
“La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.”
Et attendu qu’aux termes de l’article L741-10 du CESEDA:
“L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.”
En l’espèce, si l’arrêté de placement en rétention pris par la préfecture de l’Isère le 20/02/2026 et notifié à l’étranger le 28/02/2026 à 10h13, à sa levée d’écrou, fait état de la menace à l’ordre public représentée par l’intéressé mais également de sa situation personnelle et administrative, force est de constater que l’arrêté est taisant sur les 4 précédents placements en rétention dont l’étranger a fait l’objet;
A l’audience, le conseil de la préfecture, qui ne conteste pas l’existence de précédents placements en rétention, soutient que l’étranger, qui use d’alias, n’a pas toujours donné sa vraie identité et que 3 des 4 précédents placements en rétention étaient fondés sur une OQTF que l’étranger n’avait pas mise à exécution alors que le placement en rétention décidé le 20/02/2026 par la préfecture de l’Isère, comme le 4ème placement en rétention de l’étranger, est fondé sur une interdiction du territoire français ordonnée par le tribunal correctionnel de LYON le 11/03/2025; le conseil de la préfecture ajoute que l’étranger a déjà fait l’objet de 5 assignations à résidence;
Le conseil de la préfecture demande donc au juge de constater qu’il n’y a pas eu réitération de placement en rétention sur le fondement d’une même mesure d’éloignement et que la privation de liberté de l’intéressé n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Si en l’espèce en effet, le nouveau placement en rétention de l’étranger n’excède pas la rigueur nécessaire pour organiser son éloignement au sens de la décision du Conseil constitutionnel en date du 16/10/2025, puisqu’il apparait que depuis son dernier placement en rétention, l’étranger a été condamné par le tribunal correctionnel de VIENNE le 15/12/2025 et a exécuté sa peine d’emprisonnement en détention, force est de constater en revanche que l’arrêté de placement en rétention ne mentionne pas dans sa motivation les précédents placements en rétention de l’étranger, interdisant ainsi au juge d’exercer son office et le contrôle de la décision de placement en rétention ;
En conséquence, il conviendra de constater l’irrégularité de la décision de placement en rétention et d’ordonner la mise en liberté de [E] [H] [B] [J] sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le autres moyens soulevés ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 03 Mars 2026, reçue le 03 Mars 2026 à 14h42, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté qui est ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00728 – N° Portalis DB2H-W-B7K-353A et 26/00729, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00728 – N° Portalis DB2H-W-B7K-353A ;
DECLARONS recevable la requête de [E] [H] [B] [J] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [E] [H] [B] [J] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [E] [H] [B] [J] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [E] [H] [B] [J] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [E] [H] [B] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [E] [H] [B] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [E] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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