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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 8 déc. 2025, n° 25/01408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.R.L. SOUSA FACADES c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE ( de contrat 149092330 ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01408 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PDG
MI : 25/00001113
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 08/12/2025
à la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
Me Nicolas FOUILLADE
la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 08/12/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. SOUSA FACADES
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE (n° de contrat 149092330)
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
GENERALI IARD (n°de contrat AD 481 460)
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphane LAUNEY, SCP RAFFIN & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
MMA IARD SA
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 30 juin 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à la construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 7] à BORDEAUX, et désigné Monsieur [F] [N] pour y procéder.
Suivant actes des 02 et 25 juin 2025, la SARL SOUSA FACADES a fait assigner la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société GENERALI IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SARL SOUSA FACADES a exposé qu’elle souhaitait rendre communes et opposables les opérations d’expertise à venir aux assureurs GENERALI et MMA, et qu’il est donc nécessaire qu’ils soient attraits à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025.
La société GENERALI IARD a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD SA par le biais de conclusions d’intervention volontaire ont sollicité :
— DONNER acte aux MMA de leurs protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire et dans l’administration d’une bonne justice, il convient d’accueillir favorablement la demande d’intervention volontaire de la MMA IARD SA.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les explications des parties, laissent apparaître que la mise en cause de la MMA IARD SA, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société GENERALI IARD est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SARL SOUSA FACADES justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [N].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL SOUSA FACADES , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
ACCUEILLE favorablement l’intervention volontaire de la MMA IARD SA ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [N] par ordonnance de référé du 30 juin 2025 seront communes et opposables à la MMA IARD SA, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société GENERALI IARD qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SARL SOUSA FACADES conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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