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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 13 févr. 2025, n° 22/15240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 22/15240
N° Portalis 352J-W-B7G-CYHTY
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet GRATADE
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1286
DÉFENDERESSE
S.C.I. NOUNI
[Adresse 1]
[Localité 7]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 13 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 22/15240 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYHTY
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Décembre 2024
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile .
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI NOUNI est propriétaire du lot de copropriété n°53 d’un immeuble situé au [Adresse 3].
Par exploit de commissaire de justice signifié le 15 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 6] a fait assigner pour l’audience du 15 février 2023 la SCI NOUNI en paiement d’arriérés de charges de copropriété du 4ème appel 2021 inclus au 4ème appel 2022 inclus, d’un montant de 9.362,25 euros, devant le tribunal judiciaire de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 février 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 08 novembre 2023.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 15 février 2023 et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 25 avril 2024.
Dans ses conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, et signifiées à la SCI NOUNI selon procès-verbal de recherche infructueuses du 07 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— condamner la SCI NOUNI au paiement de la somme de :
— 4.938,13 euros, à titre de charges de copropriété du 4ème appel 2021 inclus au 2ème appel 2023 avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
— 3.000 euros de dommages et intérêts,
— 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— condamner la même en tous les dépens.
Citée le 15 novembre 2022 suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice), la SCI NOUNI n’a pas comparu à l’instance.
Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
Décision du 13 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 22/15240 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYHTY
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 avril 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 05 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la SCI NOUNI
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité « objective » que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
*
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
Décision du 13 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 22/15240 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYHTY
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que la SCI NOUNI est propriétaire du lot n°53 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 2].
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires fait valoir que depuis l’assignation un règlement est intervenu ainsi qu’une vente et produit aux débats :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 23 janvier 2020, 02 mars 2021, 27 janvier 2022, 31 janvier 2023 et 21 juin 2023, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2022, fixé les budgets prévisionnels du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2024 et voté la réalisation de divers travaux ;
— un décompte de répartition des charges, et les appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition des lots du défendeur ;
— un décompte de créance actualisé au 1er avril 2023 inclus.
Il résulte de l’examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de la SCI NOUNI est débiteur de 4.938,13 euros arrêtées au 2ème appel 2023, 4ème appel 2021 inclus.
La SCI NOUNI ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, elle sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme au titre des charges courantes et appels de fonds impayés.
En application de l’article 1231-6 du code civil, faute pour le demandeur de produire la mise en demeure, l’intérêt au taux légal sera donc dû à compter du 25 avril 2024, date de signification des conclusions d’actualisation par le syndicat des copropriétaires.
Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que la défenderesse a manqué de longue date à son obligation de paiement des charges de copropriété.
En effet, des jugements condamnant la SCI NOUNI en paiement de charges de copropriété les 20 octobre 2015, 22 mai 2018, 11 mars 2020 et 16 mai 2022 sont versés au débat.
Ces manquements répétés de la SCI NOUNI à son obligation de régler des sommes dues constitue une faute qui compromet la trésorerie de la copropriété et lui cause un préjudice certain.
Il conviendra en conséquence de la condamner à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice financier causé.
Sur les demandes accessoires
La SCI NOUNI, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît en outre équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, d’allouer au syndicat demandeur une somme de 1.500 euros en applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI NOUNI à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] les sommes de :
— 4.938,13 euros au titre d’arriérés de charges de copropriété impayées, arrêtées au 2ème appel 2023, 4ème appel 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 ;
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts;
— 1.500 euros à titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 10] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI NOUNI aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 10] le 13 Février 2025
La Greffière La Présidente
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