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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, presidence, 31 mars 2025, n° 24/02718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]
PRESIDENCE
MINUTE N°
DU : 31 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 24/02718 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQO4
Jugement Rendu le 31 MARS 2025
AFFAIRE :
M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES
C/
[O] [Y] épouse [K]
ENTRE :
M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [O] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente, spécialement déléguée pour exercer les pouvoirs de la Présidente dans les instances tendant à l’application de l’article L 267 du livre des procédures fiscales.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DEBATS :
Vu la requête afin d’assigner à jour fixe en date du 16 septembre 2024, et l’ordonnance de la Présidente en date du 16 septembre 2024, autorisant à comparaître à l’audience du 05 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée pour être plaidée au 27 janvier 2025. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 31 mars 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Odile LEGRAND
— signé par Odile LEGRAND, Présidente et Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE
Exposé du litige :
La SA [Y] a exercé une activité de vente, entretien et location de véhicules (un contrat de concession la liant à la marque Kia), son siège social étant fixé à [Localité 9] (21).
Mme [O] [Y] épouse [K] a été désignée en qualité de présidente du conseil d’administration et de directrice générale le 26 août 2015.
A la suite de difficultés financières (retrait du contrat de concession Kia, arrêt maladie de son meilleur vendeur…) la société a fait l’objet d’une procédure collective de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 20 septembre 2022.
Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal de commerce de Dijon a clôturé la procédure pour insuffisance d’actifs.
Seule une somme de 3 891,71 € a pu être versée au Trésor Public par le liquidateur le 18 juillet 2024.
En raison de son activité et des surfaces de vente exploitées, la société était soumise à la taxe sur le chiffre d’affaires et à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), ces deux taxes étant recouvrées selon la même procédure et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges.
A ce titre, le dirigeant devait,
— en application des articles 287-1, 287-2 et 1692 du code général des Impôts, remettre chaque mois au service des impôts des entreprises une déclaration indiquant le montant total des affaires réalisées ainsi que le détail des opérations taxables et acquitter le montant des taxes exigibles au moment du dépôt des déclarations ;
— en application de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée, déclarer et acquitter auprès du même service la taxe sur les surfaces commerciales avant le 15 juin de l’année au titre de laquelle elle était due.
L’administration fiscale a cependant constaté que la SA [Y] n’avait pas reversé la TVA au titre des mois de mai, juin et juillet 2022, avait omis de déposer les déclarations TASCOM au titre des années 2019, 2020 et 2021 et n’avait pas acquitté la dite taxe, de sorte qu’elle se trouvait redevable d’une somme de 78 532,29 €.
Par acte du 28 septembre 2024, M. le Comptable des Finances Publiques, responsable du [Adresse 8], a alors fait assigner Mme [O] [Y] épouse [K] devant le président du tribunal judiciaire de Dijon à l’audience du 5 novembre 2024, aux fins de la voir :
— déclarer, en application de l’article L267 du livre des procédures fiscales, solidairement responsable avec la SA [Y] du paiement de la somme de 78 532,29 € ;
— condamner par conséquent à lui verser cette somme outre celle de 762,25 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner aux dépens qui seront recouvrés par Me Gerbay comme prescrit à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 27 janvier 2025 à 14h00 pour constitution d’avocat en défense.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. le Comptable des Finances Publiques de Côte d’Or a maintenu ses demandes sauf à porter à 1 200 € la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, Mme [K] demande au tribunal, sur le fondement des articles L 267 du livre des procédures fiscales, et de l’instruction fiscale du 6 septembre [Immatriculation 2] C 20 88, de :
— à titre principal, juger que l’action en responsabilité engagée à son encontre et pour la totalité de la créance ne l’a pas été dans des délais satisfaisants ;
— en conséquence, déclarer irrecevable comme tardive cette action et débouter le Comptable des Finances Publiques de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, juger que le lien de causalité entre le caractère irrécouvrable de la créance de 15 690 € correspondant à la TVA collectée sur le mois de juillet 2022 et les inobservations graves et répétées de la SA [Y] n’est pas démontré par l’administration fiscale ;
— juger qu’en conséquence elle ne peut être déclarée solidairement responsable de cette créance de 15 690 € ;
— limiter en conséquence sa responsabilité solidaire à la somme de 62 842,29 € ;
— en tout état de cause, condamner M. le Comptable des [Adresse 6] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Le 27 janvier 2025, les parties ont maintenu leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
Motifs :
L’administration fiscale recherche la responsabilité solidaire de Mme [Y] en sa qualité de dirigeante de la société du même nom sur le fondement de l’article L267 du LPF qui prévoit que :
« lorsqu’un dirigeant d’une société (…) est responsable (…) de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société (…) ce dirigeant peut (…) être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. (…) »
Sur la recevabilité de l’action :
Il est constant en application de cet article (et d’une instruction fiscale du 6 septembre 1988) que l’action en responsabilité solidaire du dirigeant engagée par le comptable public doit l’être dans un délai satisfaisant à compter du constat de l’impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société.
La défenderesse soulève l’irrecevabilité de l’action au motif que tel n’aurait pas été le cas en l’espèce.
Elle estime qu’il doit exister un lien de causalité entre l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales et l’impossibilité de recouvrer sa créance, l’irrécouvrabilité étant établie par un avis de mise en recouvrement sans effet, indépendamment de l’ouverture d’une procédure collective, de sorte que le point de départ du délai satisfaisant devrait être fixé au jour de l’impossibilité de recouvrer, c’est-à-dire des démarches de recouvrement restées sans effet, les agissements du dirigeant devant s’entendre de l’absence de paiement.
Elle évoque des avis de mise en recouvrement adressés à la société qui sont datés des 29 juillet, 5 août, 31 août et 30 septembre 2022, suivis de mises en demeure de payer datées des 16 août et 15 septembre 2022, les créances de l’administration fiscale étant donc irrécouvrables à compter de septembre 2022.
Elle estime donc que l’action engagée plus de deux ans après est tardive.
Mais il faut relever avec l’administration fiscale que ses tentatives infructueuses de recouvrement antérieures à la procédure collective ne peuvent constituer le point de départ du délai satisfaisant pour engager la présente action puisqu’elle n’était pas encore en mesure de constater l’impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société.
En effet, ce n’est qu’à l’issue de la procédure collective clôturée pour insuffisance d’actifs et plus précisément après avoir reçu le virement du 18 juillet 2024 (enregistré le 24 juillet 2024) qu’elle a pu établir le solde de sa créance et l’impossibilité définitive de la recouvrer.
L’assignation ayant été délivrée le 28 septembre suivant, son action doit être considérée comme ayant été engagée dans un délai satisfaisant et se trouve donc recevable.
Sur le fond :
A titre subsidiaire, la défenderesse ne conteste pas que les conditions d’application de l’article L 267 susvisé soient remplies à son égard, sauf pour une partie de la créance soit la somme de 15 690 € correspondant à la TVA collectée sur le mois de juillet 2022, au motif que l’administration fiscale n’a pas cherché à recouvrer cette somme avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, laquelle faisait obstacle aux poursuites dirigées contre la société, alors qu’il appartiendrait au comptable public de démontrer que l’administration a mis en œuvre des actes de poursuite pour obtenir en temps utile le paiement des impositions par la personne morale, et que cette action s’est avérée vaine.
Elle sollicite donc que cette somme soit écartée du périmètre de la sanction.
Mais il faut rappeler avec l’administration fiscale que l’inobservation grave et répétée de l’obligation fiscale doit avoir rendu impossible le recouvrement de l’impôt, et ce lien de causalité doit être apprécié au regard de la nécessaire exécution spontanée de l’obligation fiscale, et en cas d’abstention, des difficultés rencontrées par le comptable pour recouvrer les sommes dues. Ainsi, cette impossibilité est d’autant plus caractérisée lorsque les titres exécutoires nécessaires au recouvrement ont été émis à des dates précédant immédiatement ou suivant l’ouverture d’une procédure collective, le comptable des finances publiques se trouvant alors dans l’impossibilité d’exercer son droit de poursuite individuelle contre la société débitrice.
En l’espèce, il faut constater que chacune des échéances impayées a fait l’objet d’une notification d’avis de mise en recouvrement les 29 juillet, 5 août, 31 août et 30 septembre 2022, suivis de mises en demeure de payer datées des 16 août et 15 septembre 2022.
Si l’avis de mise en recouvrement concernant la TVA de juillet 2022 (exigible le 24 août 2022) daté du 30 septembre 2022 n’était pas effectif et n’a été suivi d’aucune mise en demeure, c’est en raison de l’ouverture dix jours plus tôt de la procédure collective interdisant toute mesure d’exécution contre la société.
Au regard des dates d’émission de l’ensemble des titres exécutoires nécessaires au recouvrement, ceux-ci précédant immédiatement ou suivant l’ouverture de la procédure collective (jugement du 20 septembre 2022), le comptable public s’est trouvé dans l’impossibilité d’exercer son droit de poursuite individuelle contre la société [Y], et c’est bien le défaut de paiement d’un impôt exigible avant l’ouverture de la procédure collective qui est à l’origine de l’irrécouvrabilité.
La somme de 15 690 € ne peut donc être écartée du périmètre de la sanction encourue.
Il faut ainsi relever que la SA [Y], alors que Mme [Y] en était la dirigeante, n’a pas reversé la TVA au titre des mois de mai, juin et juillet 2022, a omis de déposer les déclarations TASCOM au titre des années 2019, 2020 et 2021 et n’a pas acquitté la dite taxe. Les difficultés financières rencontrées par la société ne pouvaient dispenser son dirigeant d’effectuer le versement de la TVA collectée sur les clients au profit du Trésor Public, ces fonds ne pouvant être détournés pour alimenter la trésorerie de la société, et ce défaut de paiement des échéances mensuelles de TVA pendant trois mois outre l’inobservation de ses obligations déclaratives et de paiement pour la TASCOM pendant trois ans caractérisent une inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société au sens de l’article L 267 susvisé. Ces constatations établissent la responsabilité personnelle de Mme [Y] pendant l’exercice de son mandat social.
Les demandes du Comptable des Finances Publiques pour le département de la Côte d’Or seront donc accueillies en intégralité, pour le quantum sollicité, le calcul en étant explicité et justifié selon tableau produit.
Par ces motifs,
La Présidente, spécialement déléguée pour exercer les pouvoirs de la Présidente dans les instances tendant à l’application de l’article L 267 du livre des procédures fiscales,
Déclare recevable l’action en responsabilité solidaire du dirigeant introduite par M. le Comptable des Finances Publiques, responsable du [Adresse 8], contre Mme [O] [Y] épouse [K] en sa qualité de dirigeante de la SA [Y] ;
Vu l’article L267 du livre des procédures fiscales ;
Déclare Mme [O] [Y] épouse [K] solidairement responsable avec la SA [Y] du paiement de la somme de 78 532,29 € (soixante dix-huit mille cinq cent trente deux euros et vingt-neuf centimes) ;
Dit n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [Y] épouse [K] aux dépens, avec autorisation pour Me Gerbay de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans recevoir provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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