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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 22 janv. 2026, n° 25/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
N° RG 25/00385 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HHD3
N° minute : 26/00031
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Association ALFA 3A
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [S] [Y], munie d’un pouvoir de représentation
et
DEFENDEURS
Monsieur [N] [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 04 Décembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
copies délivrées le 22 JANVIER 2026 à :
Association ALFA 3A
Monsieur [N] [K]
Madame [L] [O]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 22 JANVIER 2026 à :
Association ALFA 3A
RAPPEL DES FAITS
Suivant contrat de résidence du 23 avril 2024, l’Association ALFA 3A a mis à disposition de M. [N] [K] et de Mme [L] [O] le logement n°15 à la résidence Sociale [Adresse 3] au [Adresse 4] à [Localité 1] (01), contre le paiement d’une redevance mensuelle de 523,49 € provision sur charges incluse.
Des redevances restant impayées, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 février 2025, l’Association ALFA 3A a mis en demeure M. [N] [K] et Mme [L] [O] de régulariser leur situation.
Puis l’Association ALFA 3A a fait assigner M. [N] [K] et Mme [L] [O] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat de résidence, l’expulsion des résidents et la condamnation de ces derniers au paiement des redevances impayées.
A l’audience du 04 décembre 2025, l’Association ALFA 3A, représentée par Mme [S] [Y] dûment munie d’un pouvoir, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa dette de redevance comme précisé dans son assignation. Elle demande ainsi au juge des contentieux de la protection :
— de constater la résiliation de plein droit du titre d’occupation et subsidiairement de prononcer la résiliation du titre d’occupation ;
— d’ordonner l’expulsion de M. [N] [K] et Mme [L] [O], ainsi que tous occupants de leur chef ;
— de condamner M. [N] [K] et Mme [L] [O] à lui payer une indemnité d’occupation, équivalente au terme mensuel actuel outre les charges locatives, de la date de résiliation jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— de condamner M. [N] [K] et Mme [L] [O] à lui payer la somme de 1.243,16 € au titre des redevances impayées au 02 décembre 2025.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que le montant résiduel des redevances s’élève à la somme de 102,26 € après déduction des Aides Personnalisées au Logement. En outre, elle précise qu’aucun règlement n’a été effectué depuis le mois de juin 2025.
Bien que régulièrement assignés le 14 novembre 2025 à étude, M. [N] [K] et Mme [L] [O] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 3.2 du présent contrat de résidence, les résidents s’obligent à s’acquitter mensuellement de leur redevance et de toute somme dont ils sont débiteurs.
En application de l’article 9 du contrat de résidence, celui-ci peut être résilié de plein droit à l’initiative de l’Association ALFA 3A en cas d’inexécution par les résidents d’une obligation leur incombant au titre de leur contrat, un mois après notification par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, par lettre recommandée en date du 24 février 2025 avec accusé de réception signé le 26 février 2025, l’Association ALFA 3A a mis en demeure M. [N] [K] et Mme [L] [O] de lui payer la somme de 700,56 € au titre des redevances impayées, dans un délai d’un mois, à défaut de quoi le « contrat sera rompu » et elle serait contrainte à engager à son encontre « une procédure d’expulsion devant le tribunal compétent ».
La situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un mois suivant cette mise en demeure, M. [N] [K] et Mme [L] [O] ayant fait un seul règlement de 120 € dans le délai de régularisation. Par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par M. [N] [K] et Mme [L] [O] aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de résidence par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise au 25 mars 2025 et d’ordonner la libération des lieux, et le cas échéant l’expulsion des occupants.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’Association ALFA 3A produit un décompte démontrant que M. [N] [K] et Mme [L] [O] restent devoir la somme de 1.243,16 € à la date du 24 novembre 2025.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Par ailleurs, ils seront condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 25 mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, partie de ces indemnités d’occupation étant déjà incluse dans les redevances impayées, les sommes dues à compter de la résiliation étant juridiquement des indemnités d’occupation et non des redevances. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de la redevance et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Les défendeurs seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme de 1.243,16 €, outre les indemnités d’occupation postérieures.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [N] [K] et Mme [L] [O], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 23 avril 2024 entre l'[S] ALFA 3A et M. [N] [K] et Mme [L] [O] concernant le logement n°15 situé à la résidence Sociale [Adresse 3] au [Adresse 4] à [Localité 1] (01) sont réunies à la date du 25 mars 2025 ;
AUTORISE l’Association ALFA 3A à faire procéder à l’expulsion de M. [N] [K] et Mme [L] [O] et tous occupants de leur chef dudit logement au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour M. [N] [K] et Mme [L] [O] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
FIXE le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due depuis la date de la résiliation du contrat de résidence jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion, à un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE M. [N] [K] et Mme [L] [O] à verser à l’Association ALFA 3A la somme de 1.243,16 € (décompte arrêté au 24 novembre 2025, incluant l’échéance du mois de novembre 2025) ;
CONDAMNE M. [N] [K] et Mme [L] [O] à payer à l’Association ALFA 3A l’indemnité mensuelle d’occupation précédemment fixée, à compter du mois de décembre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [K] et Mme [L] [O] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 22 janvier 2026.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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