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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 30 janv. 2025, n° 21/10850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 21/10850
N° Portalis 352J-W-B7F-CU3II
N° MINUTE :
Assignations du :
26 juillet 2021
27 juillet 2021
28 juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 30 janvier 2025
DEMANDEURS
Madame [F] [D] épouse [C]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Thierry BEYRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0095
Monsieur [B] [C]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Me Thierry BEYRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0095
Monsieur [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représenté par Me Thierry BEYRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0095
Madame [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Thierry BEYRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0095
Décision du 30 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/10850 – Portalis 352J-W-B7F-CU3II
Madame [T] [C]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Thierry BEYRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0095
DÉFENDERESSES
Société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE, venant aux droits de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, prise en son établissement français sis [Adresse 8]
[Adresse 5]
LUXEMBOURG (LUXEMBOURG)
représentée par Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2341
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [N] [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SIGNATURES, en remplacement de la S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [N] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Serge PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0198
S.C.P. LE [R]-[G], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. C.P.I. COURTAGE PLACE INVESTISSEMENT
[Adresse 9]
[Localité 12]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistésde Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 10 octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Décision du 30 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/10850 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU3II
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Signatures (dénommée Artecosa jusqu’au mois de Mars 2017), exerçait l’activité de marchand d’œuvres d’art, essentiellement de lettres, manuscrits et documents anciens, mais aussi d’autographes de personnages célèbres et de photographies modernes.
Pour la commercialisation de ses collections d’art, elle s’appuyait sur un réseau d’agents commerciaux tels la SAS Courtage Place Investissement (la SAS CPI), qui se présentait aux clients potentiels comme « conseiller en gestion de patrimoine ».
La SAS Signatures avait souscrit auprès de la société CNA Insurance Company Limited – aux droits de laquelle est venue la société CNA Insurance Company (Europe) (la CNA) – une police d’assurance (n°FN1801) garantissant sa responsabilité civile professionnelle et celle de ses agents commerciaux, dont la SAS CPI.
Entre 2011 et 2016, les consorts [C] ont acquis plusieurs collections d’œuvres d’art auprès de la SAS Artecosa (devenue la SAS Signatures) par l’intermédiaire de la SAS CPI. Le montage contractuel comportait un contrat de vente assorti d’un contrat de garde, une annexe comportant des dispositions particulières et un bon de commande.
Par un premier contrat du 2 mai 2011 (contrat n°1648), les époux [C] ont acquis une collection de lettres, manuscrits, autographes et photographies modernes, pour la somme de 178 000 euros (collection n°1).
Ensuite, les 26 mai 2011, 10 décembre 2011, 27 décembre 2013 et 11 mars 2014, les époux [C] ont acquis des collections à hauteur de 35 000 euros (contrat n°01652), 12 000 euros (contrat n°02510), 12 000 euros (contrat n°06903), et 30 000 euros (contrat n°06904).
Le 26 avril 2011, les époux [C], en indivision avec leurs enfants, ont acquis d’autres collections auprès de la SAS Artecosa : pour les sommes de 30 000 euros avec Mme [S] [C] (contrat n°01663), 30 000 euros avec Mme [T] [C] (contrat n°01664) et 30 000 euros avec M. [E] [C] (contrat n°01665).
Le 9 décembre 2011, Mme [T] [C] a acquis seule une collection pour le prix de 13 000 euros (contrat n°01596). Le 1er novembre 2011, Mme [S] [C] a acquis seule une collection au prix de 20 000 euros (contrat n°01699). Le 17 juin 2014, Mme [T] [C] a acquis seule une collection pour la somme de 48 000 euros (contrat n°06985). Le 23 juin 2014, M. [E] [C] a acquis seul une collection à hauteur de 30 000 euros (contrat n°07020).
Décision du 30 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/10850 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU3II
Il s’agissait pour les consorts [C] d’investissements, consistant en l’achat de collections d’œuvres en cours de constitution, dont le descriptif leur était ensuite communiqué.
Jusqu’à l’année 2011, tous les contrats prévoyaient la garde des œuvres et comportaient une promesse de vente avec une possibilité de levée d’option par la venderesse après cinq années de garde, au prix d’acquisition majoré de « 7,75% net » par année de garde et conservation.
Le 10 septembre 2016, les époux [C] ont acquis une nouvelle collection moyennant un prix de 191 795 euros. Pour le paiement, la venderesse a indiqué opérer une compensation avec une créance correspondant au prix de rachat de la première collection qu’ils avaient acquise, pour un montant de 178 000 euros.
Le contrat du 10 septembre 2016 ne prévoyait plus de garde des œuvres ni ne comportait de promesse de vente avec une possibilité de levée d’option par la venderesse après cinq années de garde.
Le 23 mars 2017, la SAS Signatures a adressé une lettre à ses investisseurs, dont les consorts [C], les informant qu’à la suite de la liquidation judiciaire du leader mondial de la commercialisation de lettres et manuscrits (la société Aristophil), elle ne serait plus en mesure de racheter les œuvres, ni d’assurer leur dépôt, leur demandant de les récupérer. Elle leur conseillait de les conserver jusqu’à ce que le marché se rétablisse ou, s’ils désiraient néanmoins les vendre, de s’adresser à une maison de vente aux enchères.
C’est dans ces circonstances que, le 22 juin 2017, les consorts [C] se sont vus restituer leurs collections, qu’ils ont déposées auprès d’une étude de commissaires-priseurs, en vue de leur mise en vente. La majorité des œuvres n’ont pas trouvé preneur et celles qui ont été vendues, l’ont été à un prix très inférieur à leur prix d’acquisition.
La SAS Signatures a été placée sous procédure de sauvegarde judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 janvier 2018.
Elle a fait l’objet d’un contrôle puis d’une sanction de l’AMF, par une décision du 13 novembre 2018, confirmée par un arrêt du Conseil d’État du 22 juillet 2020.
La procédure de sauvegarde de la SAS Signatures a été convertie en redressement judiciaire, par jugement du 17 décembre 2018, redressement lui-même converti en liquidation judiciaire par jugement du 27 décembre 2018, la date de cessation des paiements étant fixée au 19 décembre 2018. La SELAFA MJA, prise en la personne de Me [N] [A], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La SAS CPI a également fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, ouverte par jugement du 29 mai 2018, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 mai 2019. La SCP Lecarrer-[G] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
C’est dans ce contexte que, par une mise en demeure du 8 juillet 2021, les consorts [C] ont adressé à la CNA une demande d’indemnisation, en sa qualité d’assureur des sociétés Signatures et CPI.
Ensuite, par actes des 26, 27 et 28 juillet 2021, les consorts [C] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
la SELAFA MJA prise en la personne de Me [N] [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Signatures (aux droits de laquelle est venue la SELARL Asteren),la SCP Le [R]-[G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la la SAS CPI ;la CNA, en sa qualité d’assureur de la SAS Signatures et de la SAS CPI.
Les consorts [C] ont par ailleurs procédé à des déclarations de créances dans le cadre de la procédure collective de la SAS Signatures, à hauteur principalement du capital qu’ils avaient investi, mais également d’intérêts qu’ils considéraient comme dus. En présence de contestations du débiteur, le juge commissaire a sursis à statuer sur l’admission de ces créances au passif de la société, faisant le constat d’une instance pendante au fond.
Par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 24 juin 2022, la SAS Signatures a été condamnée pour pratiques commerciales trompeuses, condamnation qui a fait l’objet d’un appel. Les consorts [C] ne se sont pas constitués parties civiles dans le cadre de cette procédure pénale.
Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 23 juin 2023, la SELARL Asteren a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Signatures en remplacement de la SELAFA MJA.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2023, intitulées « Conclusions récapitulatives n°3 », ici expressément visées, les consorts [C], demandeurs, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :
« SUR LA PRESCRIPTION :
Vu l’article 2224 du Code Civil,
DECLARER les Consorts [C] recevables en leur action initiée contre les sociétés SIGNATURES et C.P.I. toutes deux représentées par leurs Mandataires Liquidateurs respectifs et contre la société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE pour l’ensemble des collections acquises auprès de la société SIGNATURES ;
Subsidiairement,
DECLARER que Monsieur [B] [C] et Mme [F] [C] sont recevables en leur action en responsabilité fondée sur le contrat en date du 10 septembre 2016 ;
REJETER la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes introduites par Monsieur [E] [C] au titre du contrat n°07020 du 23 juin 2014 et par Mme [T] [C] au titre du contrat n°06985 du 17 juin 2014 ;
SUR LE FOND :
Vu l’article 1147 (ancien) du Code Civil,
Vu les articles 1604 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L. 120-1 et L. 121-1 du Code de la Consommation,
Vu les articles L. 550-1 et suivants du Code monétaire et Financier,
Vu les documents contractuels signés entre les parties,
Sur le contrat de vente du 10 septembre 2016 :
DIRE que les manquements contractuels de la société SIGNATURE et de la société CPI COURTAGE PLACEMENT INVESTISSEMENT ont contribué au même dommage subi par Monsieur [B] [C] et de son épouse, Mme [F] [C].
Décision du 30 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
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DIRE en conséquence que la société SIGNATURES et la société CPI COURTAGE PLACEMENT INVESTISSEMENT sont tenues solidairement de réparer le préjudice subi par Monsieur [B] [C] et de son épouse, Mme [F] [C].
En conséquence, FIXER AU PASSIF de la société SIGNATURES représentée par son Mandataire Liquidateur, la SELAFA MJA et de la société C.P.I. COURTAGE PLACEMENT INVESTISSEMENT représentée par son Mandataire Liquidateur, la SCP LE CARRERNAJEAN, la créance de dommages et intérêts des époux [C] à hauteur de 172.575 €.
CONDAMNER la société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE à garantir les sociétés SIGNATURES et C.P.I. et à indemniser Monsieur [B] [C] et son épouse, Mme [F] [C] à hauteur de 172.575 €.
Sur les autres contrats de vente :
FIXER AU PASSIF de la société SIGNATURES représentée par son Mandataire Liquidateur, la SELAFA MAJ et de la société C.P.I. COURTAGE PLACEMENT INVESTISSEMENT représentée par son Mandataire Liquidateur, la SCP LE [R]-[G] les créances suivantes :
Pour Monsieur et Mme [C] au titre de leur préjudice matériel : 80.000 €
Pour leur préjudice moral : 3.000 €
Pour l’indivision formée par Monsieur et Mme [C] avec leur fille [S] : 27.000€
Pour l’indivision formée par Monsieur et Mme [C] avec leur fille [T] : 27.000€
Pour l’indivision formée par Monsieur et Mme [C] avec leur fils [E] : 27.000€
Pour Mme [T] [C] au titre de son préjudice matériel : 54.900 €
Pour son préjudice moral : 2.000 €
Pour Mme [S] [C] au titre de son préjudice matériel : 18.000 €
Pour son préjudice moral : 2.000 €
Pour Monsieur [E] [C] : 27.000 €
Pour son préjudice moral : 2.000 €
CONDAMNER la société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE à garantir les sociétés SIGNATURES et C.P.I. COURTAGE PLACEMENT INVESTISSEMENT et à indemniser les Consorts [C] à hauteur des dommages et intérêts susvisés.DIRE que la société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE ne rapporte pas la preuve de l’existence d’autres condamnations et que le préjudice subi par les consorts [C] est personnel et ne peut être globalisé comme un sinistre sériel.DIRE inopposable aux consorts [C] le plafond de garantie de 600.000 euros.DIRE le cas échéant que l’obligation d’indemniser à la charge de la société CNA INSURANCE COMPANY doit se faire au prix de la course et la DEBOUTER de sa demande de séquestre.ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit en vertu de l’article 514 du CPC.CONDAMNER la société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE à verser aux Consorts [C] une indemnité globale de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
Les consort [C] exposent que le système de commercialisation de la SAS Artecosa (devenue la SAS Signatures) était trompeur, s’agissant d’une « pyramide de Ponzi ». Autrement dit, les investisseurs initiaux étaient rémunérés par les nouveaux entrants et le marché ainsi créé était artificiel, les prix de vente et de rachat étant totalement déconnectés de la valeur réelle des œuvres.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée en défense, ils objectent, au visa de l’article 2224 du code civil, que le point de départ de la prescription correspond à la date de prise de conscience du préjudice, celle-ci n’étant pas la date d’achat mais le jour où le risque s’est réalisé et le dommage survenu. En application de ces dispositions, ils considèrent que l’ensemble de leurs demandes sont recevables, dès lors que le point de départ de la prescription serait, soit l’ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire de la SAS Signature, le 23 janvier 2018, soit la date de restitution des œuvres, le 22 juin 2017, soit la demande de récupération des œuvres, le 23 mars 2017. Dans toutes ces hypothèses, leurs demandes portant sur l’ensemble des contrats souscrits, introduites par actes des 26, 27 et 28 juillet 2021 ne seraient pas atteintes par la prescription.
S’agissant de la SAS Signatures, dont ils cherchent à engager la responsabilité pour manquements à l’obligation d’information envers les investisseurs, se fondant notamment sur la décision de sanction de l’Autorité des marchés financiers (AMF) du 13 novembre 2018, ils lui reprochent d’avoir argué à tort, dans les documents contractuels, de l’existence d’expertises garantissant l’authenticité, comme la valeur des œuvres et d’avoir laissé entendre que la revente serait automatique. Les consorts [C] reprochent par ailleurs à la SAS Signatures de les avoir induits en erreur en occultant que les clauses du contrat du 10 septembre 2016 avaient été modifiées. Ils mettent en avant le fait qu’ils n’entraient pas en possession des œuvres à la date de souscription des contrats, de sorte que c’est seulement après les avoir récupérées et tenté de les mettre en vente, qu’ils se sont aperçus qu’elles étaient dépourvues de valeur, raisonnement aboutissant à considérer que le point de départ de la prescription serait le 23 mars 2017.
À l’égard de la SAS CPI, les consorts [C] lui font le reproche de ne pas avoir exercé son devoir de conseil en ne les informant pas du risque inhérent aux investissements et des modifications majeures intervenues lors du contrat de vente du 10 septembre 2016.
Au fond, les consorts [C] appuient leur demande en réparation sur les articles 1147 et 1604 du code civil, L. 120-1 et L. 121-1 du code de la consommation et L. 550-1 et suivants du code monétaire et financier. Ils font état de manœuvres frauduleuses de la part de la SAS Signatures, consistant en la création d’une « pyramide de Ponzi ». C’est-à-dire une escroquerie faisant miroiter des taux de rendement très élevés avec un risque faible, reposant sur la rémunération des investisseurs par les fonds procurés par les nouveaux entrants, le système aboutissant à la création d’un marché artificiel et à la fixation de prix de vente et de rachat déconnectés de la valeur réelle des œuvres. Elle expose que, pour ce faire, la SAS Signatures s’est appuyée sur un réseau de courtiers en assurance et de conseillers en gestion de patrimoine qui commercialisaient leurs collections, telle la SAS CPI, par l’intermédiaire de laquelle elle a souscrit les contrats litigieux.
Les consorts [C] se fondent notamment sur la décision de sanction de l’AMF du 13 novembre 2018, laquelle a retenu, d’une part, que les opérations entraient dans le champ des opérations sur biens divers au sens de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier et, d’autre part, que la SAS Signatures et son dirigeant s’étaient livrés à des pratiques commerciales inexactes et trompeuses.
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À l’égard de la SAS Signatures, les consorts [C] font plus précisément état de manquements au devoir d’information et de conseil comme de manquements contractuels. Ils exposent qu’eux-mêmes n’étaient ni des collectionneurs, ni des investisseurs aguerris et qu’ils se sont appuyés sur l’expertise mise en avant pour crédibiliser l’offre, laquelle portait sur l’authenticité et le prix des œuvres. Or cette expertise était biaisée dès lors qu’elle était en réalité réalisée par un salarié de la SAS Signatures. Les consorts [C] en font grief à la SAS Signatures, soulignant l’absence de certificat d’authenticité des œuvres et le fait que la valeurs annoncée était artificielle. De même qu’ils lui font le reproche d’avoir « laissé entendre » que la revente des œuvres était automatique et simple, sans les alerter sur un quelconque risque de perte en capital. Ils reprochent encore à la SAS Signatures, lors de leur acquisition d’une nouvelle collection, le 10 septembre 2016, de ne pas les avoir informés de la suppression de l’ensemble des clauses relatives à l’option d’achat, la conservation et la garde des collections, ainsi qu’à la majoration du prix de revente.
S’agissant des griefs reprochés à la SAS CPI, les consorts [C], font état d’un manquement de l’intermédiaire à son devoir de conseil, plus particulièrement s’agissant de biens mobiliers dont les souscripteurs n’assuraient pas eux-même la gestion. Précisant tout d’abord que la SAS CPI ne leur a pas indiqué être agent commercial apporteur d’affaires de la SAS Signatures mais s’est présentée uniquement comme courtier en assurances, placement et gestion de patrimoine, ils lui reprochent de ne pas avoir fourni un conseil adapté à leur situation personnelle dont elle avait pourtant connaissance et de ne pas les avoir informés du risque inhérent aux investissements. Plus précisément, est mise en avant l’absence de remise de note ou de projet comprenant des informations sur les produits proposés, avant la conclusion des contrats de vente, l’absence d’alerte des investisseurs sur leur situation patrimoniale dans l’hypothèse où les collections ne seraient pas rachetées et l’absence de sollicitation auprès de la SAS Signatures des expertises. Est également reproché à la SAS CPI le fait de ne pas les avoir informés des modifications du contrat de vente conclu le 10 septembre 2016, à savoir de la suppression de la faculté de rachat, de la convention de garde et du rendement garanti en cas de rachat au bout de 5 années de garde. Ce d’autant qu’ils estiment qu’elle ne pouvait ignorer qu’une procédure collective avait été ouverte à l’endroit de la société Aristophil, leader du marché, dont le dirigeant avait été mis en examen en mars 2015 du chef d’escroquerie en bande organisée, la presse évoquant une pyramide de Ponzi.
Sur leur préjudice, les consorts [C] considèrent qu’il s’agit d’une perte de chance qui doit être estimée à au moins 90% des sommes investies. Les consorts [C] avancent également subir un préjudice moral, estimé à 3 000 euros pour les époux [C] – qui indiquent avoir perdu les économies de toute leur vie professionnelle – et à 2 000 euros pour chacun des enfants [C].
En réponse au moyen soulevé tiré de leur imprudence liée à leur recherche de revendre précipitamment les collections alors que le marché était déstabilisé par la faillite de la société Aristophil, les consorts [C] arguent de l’absence de lien entre la faillite et l’impossibilité de vendre les collections à plus de 10% de leur valeur.
Les consorts [C] considèrent que les sociétés Signatures et CPI sont tenues solidairement de réparer ce préjudice dans la mesure où leurs manquements respectifs auraient contribué au même dommage.
Décision du 30 janvier 2025
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Sur leur demande en garantie formée à l’endroit de la CNA pour les manquements de la SAS Signatures, en réponse aux moyens soulevés en défense, les consorts [C] considèrent que les fautes ne sont pas exclues du champ des garanties. Ils exposent qu’au-delà des pratiques commerciales trompeuses qui ont valu des poursuites pénales à la SAS Signatures, le reproche qui lui est fait est celui d’un manquement à l’obligation d’information pré-contractuelle et une absence de clarté des documents contractuels. Ils excluent qu’il s’agisse d’une faute intentionnelle, laquelle suppose que l’assuré ait voulu le dommage tel qu’il s’est réalisé. Ils estiment que tel ne serait pas le cas dans la présente hypothèse d’un schéma de type « Ponzi », dès lors que la simple conscience de faire courir un risque serait insuffisante pour caractériser une faute intentionnelle ou dolosive. De même considèrent-ils qu’il ne s’agit pas d’une faute dolosive, dès lors qu’elle n’a pas eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque.
Ils considèrent encore que les fautes n’ont pas trait à une forme de « publicité mensongère » car la vente s’est faite exclusivement par l’intermédiaire de la SAS CPI, à laquelle il est reproché d’avoir manqué de vigilance et de ne pas avoir exercé son devoir de conseil. Ils ajoutent que ces manquements sont contraires aux clauses contractuelles, mais ne résultent aucunement de documents publicitaires qui, en tout état de cause, ne leur ont pas été remis dès lors qu’ils n’ont reçu aucun document promotionnel ou projet de contrat. Les griefs formulés par leurs soins tiennent uniquement au fait que les expertises n’étaient pas fiables et que les œuvres étaient surévaluées au moment de leur acquisition, de sorte que leur action n’aurait par ailleurs pas pour origine le prix auquel ils ont acquis les biens composant leurs collections mais serait liée au montage contractuel qui les a induits en erreur.
Sur leur demande en garantie formée à l’endroit de la CNA pour les manquements de la SAS CPI, en réponse aux moyens soulevés en défense, les consorts [C] objectent que l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du souscripteur n’entraîne pas la résiliation de plein droit de ses polices d’assurance. Il exposent ainsi qu’ il importe peu que leur mise en demeure de l’assureur soit postérieure à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’endroit de la SAS Signatures, laquelle n’avait pas entraîné la résiliation du contrat. Ils soulignent que seul le mandataire judiciaire puis le liquidateur judiciaire ont le droit d’opter pour la continuation ou l’arrêt des contrats en cours, de sorte que faute de démarches en ce sens, le contrat n’a pas été résilié. Ils considèrent que la résiliation dont se prévaut la CNA par ailleurs, pour absence de paiement des cotisations, délivrée par mise en demeure du mois d’avril 2018, serait inopposable à la procédure collective, d’une part car il est interdit à un créancier de résilier un contrat en cours pour défaut de paiement d’une créance antérieure au redressement judiciaire, d’autre part car cette mise en demeure aurait dû être signifiée à l’administrateur judiciaire désigné par le jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
Sur les plafonds de garantie, les consorts [C] estiment que les dispositions de l’article L. 124-1-1 du code des assurances consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquement à ses obligations d’information et de conseil, individualisées par nature et excluant l’existence d’une cause technique unique. Ils avancent, en tout état de cause, que la CNA ne rapporte pas la preuve du versement d’indemnités à hauteur desdits plafonds.
Décision du 30 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/10850 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU3II
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2023, intitulées « Conclusions récapitulatives 3 », ici expressément visées, la SAS Signatures, représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL Asteren, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 2224 du Code civil
JUGER que les consorts [C] tant irrecevables que mal fondés en leurs demandes JUGER l’action des consorts [C] pour tous les contrats antérieurs au 29 mars 2018 prescrite DEBOUTER les consorts [C] de l’intégralité de leurs demandes CONDAMNER les consorts [C] à payer à la SELARL ASTEREN la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens. »
Sur la recevabilité des demandes, la SAS Signatures soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription s’agissant des demandes portant sur les contrats conclus antérieurement au 28 juillet 2016. Au visa de l’article 2224 du code civil, elle considère que le point de départ de la prescription correspond à celui de la conclusion des contrats litigieux, de sorte que l’action des consorts [C], introduite par acte du 28 juillet 2021, serait prescrite s’agissant des contrats conclus moins de cinq ans avant cette date. Elle expose que les acquéreurs disposaient, dès la signature des contrats, de toutes les informations utiles à leur bonne compréhension, précisant qu’il est impossible pour tout commerçant de prédire le prix à la revente d’une œuvre d’art ou d’une marchandise vendue à un instant donné.
À tout le moins, mettant en avant le fait qu’il s’agissait de contrats d’acquisition de collections en cours de formation, elle souligne que les clients de la SAS Signatures étaient en mesure de connaître leur prétendu dommage ou les faits permettant d’exercer leur action dès le jour où leur était proposée une liste détaillée d’œuvres susceptibles de leur être vendues, date à partir de laquelle ils avaient un droit de rétractation.
Elle ajoute que, pendant toute la durée du contrat de garde, ils avaient la possibilité de se déplacer à la librairie pour consulter leurs œuvres avec l’assistance d’un professionnel et qu’ils pouvaient même les emporter physiquement 15 jours par an, ce qu’ils n’ont pas fait.
En réponse aux moyens soulevés en défense par les consorts [C], elle objecte que la décision de la commission des sanctions de l’AMF du 13 novembre 2018, qui porte sur une brochure publiée en 2014 par la SAS Signature, est sans lien avec le présent litige, dès lors que les consorts [C] ont procédé à des acquisitions dès 2011, que cette brochure ne leur a pas été remise, qu’en tout état de cause, cette brochure fait référence à la possibilité d’une expertise relative à l’authenticité des œuvres et non à leur valorisation, ajoutant qu’il est incontestable que l’intégralité des œuvres qu’ils ont acquises sont authentiques. Elle précise qu’un contrat de vente n’a pas à comporter l’énoncé de tous les risques que peut comporter la revente de la chose vendue, ce dont elle déduit que c’est au conseil en gestion de patrimoine – et non au vendeur – d’attirer l’attention sur les risques éventuels de l’acquisition.
Décision du 30 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/10850 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU3II
Son rejet du report du point de départ de la prescription est encore motivé par le fait qu’elle considère que l’ensemble des dates proposées comme point de départ par les époux [C] sont sans lien avec de prétendus manquements de la SAS Signatures à ses obligations contractuelles, la société précisant que la chute du marché de l’autographe et de la photographie s’expliquerait par la baisse de la demande conjuguée à l’augmentation de l’offre, à la suite de la liquidation judiciaire de la société Aristophil, spécialisée dans ce domaine.
Au fond, la SAS Signatures considère qu’aucun manquement ne saurait lui être reproché. Elle expose qu’il ne saurait être déduit de la décision de sanction de l’AMF pour pratiques commerciales trompeuses sur laquelle se fondent les consorts [C], que les dispositions du code monétaire et financier seraient applicables, considérant que cette décision relative à une brochure intitulée « L’art investit le patrimoine » publiée en 2014, porte uniquement sur la période du 1er janvier 2014 au 29 février 2016, ajoutant que ladite brochure ne leur a pas été remise et que l’AMF n’a jamais remis en cause la légalité des contrats de vente proposés par la SAS Signatures.
La SAS Signature indique encore que la condamnation pénale prononcée par le tribunal de commerce a été frappée d’appel, de sorte que la société bénéficie toujours de la présomption d’innocence. Elle explique qu’il ne saurait être fait d’amalgame entre la situation de la société Aristophil – qui vendait des parts d’indivision – et celle de la SAS Signatures, qui transférait l’entière propriété des œuvres qu’elle vendait. Elle ajoute que toutes les clauses contractuelles ont été respectées, qu’aucun rendement n’était garanti ni aucune obligation de rachat, le contrat prévoyant une simple option, sans que les consort [C] n’établissent que leur intermédiaire aurait garanti cette levée d’option. A fortiori s’agissant du contrat du 10 septembre 2016, lequel ne prévoit aucune possibilité de rachat des œuvres par la SAS Signatures. S’agissant de l’expertise, la SAS Signature indique qu’elle a été réalisée et ne portait que sur l’authenticité des œuvres et non pas sur leur valeur. La SAS Signatures souligne également que les consorts [C] bénéficiaient d’un droit de rétractation dont ils n’ont pas fait usage.
Elle considère par ailleurs qu’ils ont commis une imprudence en vendant précipitamment leurs œuvres, en dépit de l’avertissement contenu dans le courrier du 23 mars 2017, qui les invitait à ne pas le faire en raison de la faillite de la société Aristophil, faillite qui avait conduit à un afflux massif de pièces sur le marché.
Plus généralement, la SAS Signatures considère que les consorts [C] font un amalgame entre les obligations de conseil et d’information qui pesaient sur leur conseil en gestion de patrimoine, professionnel indépendant dont la mission était de les conseiller sur leurs investissements, et les obligations contractuelles de la SAS Signatures, en sa qualité de marchande, lesquelles ont été respectées.
Sur le préjudice invoqué, la SAS Signatures met en avant son caractère incertain. Elle explique que l’erreur sur la valeur d’une chose n’étant pas une cause de nullité, elle ne saurait donner lieu à indemnisation. Elle considère que la demande en réparation s’assimile à une demande en annulation des contrats sans restitution des œuvres, précisant que les consorts [C], qui conservent la propriété des œuvres litigieuses, pourront les revendre lorsque le marché sera rétabli. Sur la réparation d’un préjudice tiré de la perte de chance, s’agissant d’une perte de chance de ne pas contracter, la SAS Signature considère que les époux [C] n’établissent pas que, même expressément informés de la variabilité du prix des œuvres d’art, ils n’auraient pas, néanmoins, acquis lesdites œuvres dans l’espoir de les revendre ultérieurement, à un meilleur prix, lorsque le marché le permettrait.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 septembre 2023, intitulées « Conclusions récapitulatives en défense n°2 », ici expressément visées, la société CNA Insurance company, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« A titre principal :
Juger que les demandes formulées par les consorts [C] a l’encontre de la société SIGNATURES sont exclues du champ des garanties souscrites auprès de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ;Débouter en conséquence les consorts [C] de toutes leurs demandes a l’encontre de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) prise en sa qualité d’assureur de la société SIGNATURES ;Juger que l’action en responsabilité dirigée contre la société CPI et la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), prise en qualité d’assureur de cette dernière, est irrémédiablement prescrite s’agissant des investissements souscrits par les consorts [C] en 2011, 2013 et en 2014 ;Plus subsidiairement, juger que l’action en responsabilité dirigée contre la société CPI et la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), prise en qualité d’assureur de cette dernière, est irrémédiablement prescrite s’agissant des investissements souscrits par Monsieur [B] [C] et Mme [F] [C] le 2 mai 2011 et par Mme [T] [C], Mme [S] [C] et Monsieur [E] [C] le 26 avril 2011 ;Juger que les consorts [C] ne rapportent pas la preuve de l’intervention de la société CPI au titre des investissements souscrits par Monsieur [B] [C] et Mme [F] [C] les 26 mai 2011, 10 décembre 2011, 27 décembre 2013 et 11 mars 2014 et par Mme [T] [C] le 1er août 2011 ;Juger que les demandeurs échouent a démontrer une faute imputable a la société CPI en relation avec le préjudice dont ils demandent réparation ;Débouter en conséquence les consorts [C] de toutes leurs demandes a l’encontre de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) prise en sa qualité d’assureur de la société CPI ;A titre subsidiaire :
Juger que les consorts [C] échouent a démontrer subir un préjudice réparable ;Débouter en conséquence les consorts [C] de toutes leurs demandes a l’encontre de la societe CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ;A titre infiniment subsidiaire, sur les limites de garantie de la police n° FN 1801 :
Juger que la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ne saurait être tenue a garantir la société SIGNATURES et/ou la société CPI au-delà des termes de la police n° FN 1801 souscrite auprès d’elle ;Juger que l’ensemble des réclamations formulées a l’encontre des assures au titre la police n° FN 1801 au cours de la même période d’assurance, en l’espèce la période subséquente, sont soumises au plafond de garantie de 600.000 € par période d’assurance prévu par la police n°FN 1801 ;En conséquence,
Juger que la condamnation a garantir la société SIGNATURES et/ou la société CPI qui viendrait a être prononcée ne pourra excéder le plafond de garantie de 600.000 € par période d’assurance prévu par la police n° FN1801, après déduction :des sommes que la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) aura déjà versées au titre des autres réclamations formulées pendant la période subséquente ;d’une franchise contractuelle de 5.000 € par demandeur ;Ou,
Désigner tel séquestre qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées par les personnes ayant investi dans des collections constituées par la société SIGNATURES ;En tout état de cause :
Dit n’y avoir lieu a exécution provisoire,Condamner in solidum les consorts [C] au paiement, au profit de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), d’une somme de 3.000 € en application de l’article 700 CPC,Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI LAWINS,en application de l’article 699 du CPC. »
Sur la recevabilité des demandes, se fondant sur les dispositions de l’article 2224 du code civil, la CNA soulève, comme premier moyen d’irrecevabilité, une fin de non-recevoir tirée de la prescription, exposant que le point de départ de la prescription, s’agissant d’une action personnelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. En application de ces principes, en présence d’actions fondées sur un manquement à l’obligation d’information et de conseil, elle considère que le dommage invoqué, s’agissant d’une perte de chance, s’est réalisé à la date de conclusion des contrats, qui correspondrait au point de départ de la prescription. Elle considère ainsi que la prescription est acquise pour les investissements souscrits par les demandeurs en 2011, 2013 et 2014, d’autant que les consorts [C] avaient connaissance, dès la conclusion des contrats, de l’absence de garantie de rachat et de rendement, qui figurait dans les stipulations contractuelles. Selon la CNA, seule l’action initiée au titre de la collection acquise le 10 septembre 2016 n’est pas prescrite.
La CNA ajoute que la tromperie invoquée serait l’œuvre de la SAS Signatures ; qu’ainsi la SAS CPI, dont il ne serait par ailleurs pas établi qu’elle serait l’intermédiaire des opérations, ne saurait être tenue pour responsable de la surévaluation ainsi invoquée.
À titre subsidiaire, sur la prescription, la CNA expose que l’argumentation développée par les consorts [C] eux-mêmes, selon laquelle la SAS Signatures aurait dû racheter les œuvres composant les collections à l’issue d’un délai de 5 ans, à leur prix d’achat majoré de 7,75 % par année de garde, conduit à relever que le point de départ de la prescription ne pourrait être reporté à une date ultérieure à ces 5 ans, raisonnement aboutissant également à retenir que la prescription serait acquise pour tous les contrats, sauf celui conclu le 10 septembre 2016.
La CNA soulève comme second moyen d’irrecevabilité le fait que les consorts [C] ne sauraient se prévaloir d’aucune cause interruptive de prescription à l’égard de la SAS CPI, en l’absence de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de ladite société.
Décision du 30 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
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Au fond, la CNA explique tout d’abord que la preuve de l’intervention de la SAS CPI n’est pas établie à l’occasion de certains investissements litigieux. Elle expose ensuite que les dispositions propres aux intermédiaires en biens divers telles qu’elles résultent de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier ne sont pas applicables, en l’absence de gestion déléguée des biens acquis, de faculté de reprise ou d’échange et de revalorisation du capital investi. Elle considère que ces dispositions sont d’autant moins applicables s’agissant du contrat souscrit le 10 septembre 2016, dès lors qu’il s’agit d’un simple contrat de vente sans garde assortie ni faculté de reprise ou d’échange, et sans aucune notion de rendement.
En tout état de cause, elle réfute toute faute imputable à la SAS CPI, considérant que les consorts [C] ont été dûment informés du mécanisme des investissements litigieux, et avaient pleinement conscience qu’ils devenaient propriétaires d’œuvres d’art, dont la valeur était susceptible d’évoluer en fonction des prix du marché, et y ont souscrit en pleine connaissance de cause.
Plus précisément, la CNA souligne que l’obligation d’information et de conseil a la charge de la SAS CPI était une obligation de moyens, qui a été remplie, au regard de la clarté du mécanisme de promesse de vente prévu aux contrats souscrits antérieurement à l’année 2016. Elle ajoute que les consorts [C] ont été informés du fait que la SAS Signatures n’était pas engagée à racheter leurs collections à l’issue de la période de garde et de conservation.
Quant au grief tiré du défaut d’information à l’occasion de la vente du 10 septembre 2016, elle le réfute également, dès lors que la SAS Signatures ne s’était déjà pas engagée à racheter les collections au titre des premiers investissements. Elle considère que les acquéreurs avaient connaissance du risque, qui consistait en l’éventualité que les acquéreurs ne parviennent pas à vendre leurs collections au prix auquel ils les avaient acquises.
S’agissant de la surévaluation des œuvres, la CNA explique que la tromperie serait l’œuvre de la SAS Signatures et non pas de la SAS CPI, ajoutant que les contrats avaient, en tout état de cause, pour objet l’acquisition de collections en cours de constitution et que lorsque les collections leur ont été proposés, les demandeurs n’ont pas pris la peine d’en informer la SAS CPI, ni ne l’ont interrogée sur l’opportunité de les accepter ou d’en solliciter une autre.
Par ailleurs, sur l’appréciation du conseil prodigué par l’intermédiaire, la CNA indique qu’il importe de s’attacher à l’information qui était disponible à la date des investissements litigieux, exposant qu’à la date de souscription de l’ensemble des contrats, aucune alerte n’avait été émise par l’AMF, la sanction datant du 13 novembre 2018, soit plus de deux ans après le plus récent des investissements litigieux.
La CNA met également en avant l’absence de lien de causalité entre les fautes imputées à la SAS CPI et les préjudices invoqués, qui serait uniquement la conséquence de la liquidation de la SAS Signatures et des manœuvres frauduleuses commises par son dirigeant.
Sur les préjudices, la CNA met en avant le caractère hypothétique des pertes alléguées. Outre le caractère erroné du calcul réalisé s’agissant du contrat souscrit le 10 septembre 2016, la CNA considère que les premières ventes réalisées ne sauraient présager des fruits qui seraient obtenus des ventes à venir, de sorte qu’il ne serait pas établi que les ventes à venir laisseraient à déplorer des moins-values de 95%, ainsi que l’affirmeraient les demandeurs. Elle ajoute que les pertes ne pourront être connues que lorsque la totalité des biens acquis par les consorts [C] aura été vendue que leurs pertes éventuelles seront connues. À titre subsidiaire, elle considère que seule une indemnisation sur la perte de chance serait envisageable, mais dans une moindre mesure, proposant de prendre en considération un coefficient de 11,77 %.
S’agissant du préjudice moral, la CNA considère que la demande formulée s’analyse en réalité à une demande de dommages-intérêts punitifs, concept étranger au droit français.
Sur la demande en garantie formée à son endroit au titre des manquements de la SAS Signatures, la CNA, s’appuyant sur l’article L. 113-1 du code des assurances et l’article 1.1 des conditions générales de la police souscrite (n° FN 1801), expose que les fautes reprochées sont exclues du champ des garanties, s’agissant de fautes intentionnelles et dolosives. Elle ajoute que sont également exclues les conséquences des publicités mensongères, de même que les contestations relatives aux tarifs des prestataires de services ou honoraires des assurés ou aux prix de vente de produits ou matériels. La CNA explique à cet égard que, selon les demandeurs eux-mêmes, leur action a pour origine le prix auquel ils ont acquis les biens composant leurs collections.
Sur la demande en garantie formée à son endroit au titre des manquements reprochés à la SAS CPI, la CNA, se prévaut, dans l’hypothèse où ils seraient retenus, des limites de garanties, à savoir des plafonds d’indemnisation de 600 000 euros par assuré et de 2 000 000 d’euros pour l’ensemble des assurés de la police FN 1801, lesquels seraient atteints. Elle ajoute qu’il conviendra d’appliquer une franchise de 5 000 euros par demandeur. La CNA explique encore que le contrat d’assurance doit être considéré comme ayant cessé ses effets à la date à laquelle elle a été mise en demeure, le 8 juillet 2021, se prévalant d’une résiliation pour non-paiement des primes à effet du 6 juin 2018, de la caducité du contrat à compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Signatures le 27 décembre 2018 ou de son absence de renouvellement à sa date anniversaire, le 30 avril 2019. S’appuyant sur les dispositions de l’article R. 124-2 du code des assurances, elle en déduit que le plafond applicable à la réclamation des consorts [C] – unique pour l’ensemble de la période postérieure à la cessation des effets du contrat – est, à plus forte raison, atteint. À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la mise en place d’une mesure de séquestre afin d’assurer une répartition proportionnelle du montant plafonné et l’égalité des victimes.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
La SCP Le [R]-[G], mandataire liquidateur de la SAS CPI, n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Décision du 30 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/10850 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU3II
Le juge de la mise en état, par bulletin du 7 juillet 2022 a renvoyé à la formation de jugement l’incident de fin de non-recevoir soulevé par la société CNA Insurance et soutenue par la SELAFA MJA aux droits de laquelle est venue la SELARL Asteren (mandataire liquidateur de la SAS Signatures), pour qu’il soit tranché en même temps que le fond, une fois l’instruction clôturée, conformément à l’article 789 du code de procédure civile, alors applicable.
La clôture est intervenue le 2 novembre 2023 par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 10 octobre 2024 et mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS
1. Dispositions liminaires
L’une des parties n’ayant pas constitué avocat, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond et il ne sera fait droit aux demandes à son encontre que dans la mesure où celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Il est également rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. » Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
Sur le droit applicable au litige, il est constant que les contrats litigieux ont été conclus postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription, de sorte que ce sont les articles issues de cette loi qui ont vocation à s’appliquer.
De même ont-ils été conclus antérieurement au 1er octobre 2016, de sorte que ce sont les dispositions législatives antérieures à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur à cette date, qui trouveront à s’appliquer.
Décision du 30 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
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2. Sur la recevabilité des demandes en réparation
2.1. Sur les fins de non-recevoir tirées de l’absence de déclaration de créance au passif de de la SAS CPI
La CNA, assureur de la SAS Signatures et de la SAS CPI, considère l’action en réparation des consort [C] irrecevable à leur endroit s’agissant des manquements reprochés à la SAS CPI, faute de déclaration de créance au passif de la procédure collective de cette dernière.
Les consorts [C], qui font état de déclarations de créances au passif de la SAS Signatures, ne se prononcent pas sur la question de leur absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la SAS CPI.
La SCP Le [R]-[G], mandataire liquidateur de la SAS CPI n’a pas constitué avocat.
L’article L. 622-21 du code de commerce, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021, dispose que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit, d’une part, les actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution du contrat pour défaut de paiement de sommes d’argent et, d’autre part, toute procédure d’exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
L’article L. 622-22 du même code, dans sa version issue de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, dispose que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Selon l’article L. 622-24 de ce code, dans sa version issue de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article L. 622-24-1, dans cette même version, précise que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.
Enfin, l’article L. 622-26 dudit code, précise qu’à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, par principe, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes, de même que les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution, le cas échéant.
Lorsqu’aucune instance en paiement d’une somme d’argent n’est en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu’en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif. Cette interdiction constitue une fin de non-recevoir.
Le caractère antérieur de la créance est déterminé par la date du fait générateur de ladite créance.
S’agissant de l’assureur de la personne faisant l’objet d’une procédure collective, il résulte de l’article L. 124-3 du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La mise en cause de l’assuré n’étant plus une condition de recevabilité de cette action, l’absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de l’assurée n’y fait donc pas non plus obstacle.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l’encontre de la SAS Signatures par jugement du 23 janvier 2018 et que le tribunal de commerce d’Epinal a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS CPI par jugement du 29 mai 2018 (les deux procédures ont finalement été converties en liquidation judiciaire).
Les créances invoquées par les consorts [C] trouvent leur fait générateur dans les manquements qu’auraient commis la SAS Signatures et la SAS CPI lors de la souscription de contrats conclus à des dates antérieures aux jugements d’ouverture précités.
Les consorts [C] ont déclaré leurs créances au passif de la procédure collective de la SAS Signatures, et justifient, ainsi, s’être soumis à la procédure de vérification des créances (pièce n° 67 à 70 et 73 à 77 des consorts [C]).
En revanche, ils ne les ont pas déclarées au passif de la procédure collective de la SAS CPI, de sorte que leurs demandes tendant à les voir fixer au passif de la procédure collective de la SAS CPI seront déclarées irrecevables.
Il faut tout toutefois relever que les consorts [C], en leur qualité de tiers s’estimant lésés par la SAS CPI, disposent d’une action directe à l’endroit de l’assureur de cette dernière, action à laquelle ne fait pas obstacle l’absence de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de l’assurée.
En conséquence, les demandes formées par les consorts [C] à l’encontre de la SAS CPI, représentée par la SCP Le [R]-[G], seront déclarées irrecevables.
En revanche, la fin-de non recevoir soulevée par la CNA, tirée de l’absence de déclaration de créance au passif de la SAS CPI sera rejetée, les consort [C] disposant d’une action directe à son endroit.
Décision du 30 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
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2.2. Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
À l’examen des prétentions des parties, il apparaît qu’aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription n’est soulevée s’agissant du dernier contrat, conclu par les époux [C] le 10 septembre 2016.
Seule fait débat l’acquisition de la prescription au titre des contrats souscrits :
par les époux [C] les 2 mai 2011(contrat n°1648), 26 mai 2011 (contrat n°01652), 10 décembre 2011 (contrat n°02510), 27 décembre 2013 (contrat n°06903) et 11 mars 2014 (contrat n°06904),par les époux [C] le 26 avril 2011, en indivision avec Mme [S] [C] (contrat n°01663), avec Mme [T] [C] (contrat n°01664) et avec M. [E] [C] (contrat n°01665),par Mme [T] [C] le 9 décembre 2011 (contrat n°01596) et le 17 juin 2014 (contrat n°06985), par Mme [S] [C] le 1er novembre 2011 (contrat n°01699), par M. [E] [C] le 23 juin 2014 (contrat n°07020).
Les parties sont en désaccord sur le point de départ de la prescription des actions en responsabilité ayant trait à ces contrats, la SAS Signatures et la CNA soutenant principalement qu’il s’agit de la date de conclusion du contrat, quand les consorts [C] considèrent qu’il convient de prendre en considération une date postérieure.
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent dans un délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime.
En application de ces dispositions, le délai de prescription de l’action en responsabilité pour manquement à une obligation d’information ou de conseil due avant la conclusion d’un contrat ne commence à courir que du jour où le manquement invoqué a été connu ou aurait dû être connu par le demandeur.
Il s’agit de la conclusion du contrat seulement dans l’hypothèse où son contenu ou les informations précontractuelles fournies suffisent à révéler avec certitude le dommage.
Cette solution, consistant à faire partir le délai de prescription du jour où le cocontractant a pu prendre conscience de son dommage s’applique peu important que le préjudice qui en découle soit une perte de chance de ne pas avoir contracté.
La caractérisation du moment de la prise de conscience du dommage est intimement liée aux contours de l’obligation d’information dont la méconnaissance est invoquée, laquelle dépend de la nature du contrat souscrit.
Ainsi, en matière d’investissement, cette prise de conscience correspond au moment où le souscripteur a été informé du risque de celui-ci, le cas-échéant, du risque de perte en capital constitutif du dommage invoqué.
Décision du 30 janvier 2025
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2.2.1. Sur la nature des contrats souscrits
En l’espèce, il est constant que l’ensemble des contrats conclus antérieurement à l’année 2016 comportaient des stipulations identiques.
S’agissant de leur nature, si l’on se réfère aux conditions générales, l’objet de l’opération est la suivante : « Le contrat permet à l’Acheteur d’acquérir une œuvre d’art ou une collection d’œuvres d’art auprès de la Société dans les conditions lui permettant de procéder à un investissement intéressant lié a la nature de l’objet ou de la collection et par les perspectives de valorisation » (préambule).
La finalité de l’acquisition d’objets d’art, non pas pour leurs caractéristiques propres et leur nature mais aux fins de réaliser un investissement pour réaliser un gain à terme, est donc expressément énoncée dans le contrat de vente.
Cela résulte au surplus du mécanisme de l’opération puisque, aux termes des documents contractuels susvisés, la SAS Signatures s’engageait à constituer puis à céder à l’acheteur une « collection d’œuvres » non encore déterminées à la date de conclusion du contrat, pour un prix fixé dans le contrat de vente, correspondant au montant que le client souhaitait investir.
Le choix des œuvres constituant la collection, afin de parvenir à une valeur égale au montant investi, était opéré par la SAS Signatures à partir de ses stocks, éventuellement complétés au moyen d’acquisitions qu’elle effectuait auprès de tiers dans le cadre de ventes aux enchères ou d’achats auprès de marchands spécialisés. Ce mécanisme était donc exclusif de toute intention initiale des clients de lui acheter une œuvre précise en contrepartie des fonds investis mais était caractéristique au contraire d’un apport afin d’effectuer un investissement indifférencié dans une ou des collections d’objets d’art.
Le contrat de garde associé au contrat de vente renforçait la qualification de placement financier ayant pour seul but de réaliser un profit à moyen terme, écartant celle d’acquisition d’œuvres d’art déterminées.
Enfin, le contrat de vente stipulait une « promesse de vente en fin de contrat » en vertu de laquelle la société Signatures avait la possibilité de racheter la collection cédée au client au terme du contrat de garde à un prix égal au prix de vente, ce prix étant « majoré de 7,75 % par année de garde et de conservation si le dépôt a une durée au moins de 5 années pleines et entières ».
Au demeurant, dans sa lettre circulaire adressée à ses clients le 23 mars 2017, la SAS Signatures a reconnu expressément la nature d’investissement de l’opération qu’elle a commercialisée. Elle y indiquait en effet ce qui suit : « Lors de votre investissement dans le domaine des lettres, manuscrits et photographies, il vous a été précisé que ces ouvres constituaient une solution de diversification patrimoniale comme c’est le cas de tous les investissements liés au marché de l’art. » (piéce n°49 des consorts [C]).
Cela ressort enfin des stipulations du contrat d’agent commercial non exclusif conclu entre la société Artecosa (devenue la SAS Signatures) et la SAS CPI le 1er mars 2008 puisque l’objet du mandat de représentation commerciale n’était pas la commercialisation d’objets d’art formant le stock de la société Artecosa mais uniquement la distribution de ses contrats « individuel » ou « société » (pièce n°29 des consorts [C], annexe 1).
Il est ainsi établi que les contrats en cause avaient la nature d’investissements. C’est donc au regard de cette qualification que doit être examiné le point de départ de la prescription.
2.2.2. Sur le point de départ et le calcul de la prescription extinctive
S’agissant d’investissements financiers, il s’agit de déterminer à quel moment les consorts [C] ont été en mesure de prendre conscience du risque de perte de valeur, ce moment constituant le point de départ de la prescription acquisitive.
La SAS Signatures comme la CNA soutenant que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de conclusion des contrats litigieux, il convient d’analyser si leur contenu de même que l’information délivrée antérieurement à cette conclusion, suffit à révéler avec certitude l’éventualité de finalités défavorables.
Or aucun des documents contractuels ne contient d’alerte sur un quelconque risque de perte en capital, plus spécifiquement dans l’hypothèse où la SAS Signatures n’exercerait pas sa faculté de rachat des objets d’art au prix de vente initial majoré du rendement affiché dans le contrat de vente assorti d’un contrat de garde. L’attention de l’investisseur n’est pas attirée sur le fait que le prix de vente serait alors dépendant d’un prix de marché pouvant être substantiellement inférieur au prix d’achat, au risque d’emporter une perte des fonds investis en tout ou en partie.
Le contrat de vente n’envisage au contraire, à l’article V intitulé « Promesse de vente en fin de contrat », que les hypothèses favorables à terme, à savoir la réalisation de la promesse de vente « au même prix que le prix de vente de la collection à l’acheteur […] majoré de 7,5 % par année de garde et de conservation si le dépôt à une durée au moins de 5 années pleines et entières » ou la vente à un acquéreur de gré à gré à un prix supérieur, après notification à la société venderesse.
Pour des investisseurs profanes, tels les consorts [C], la seule indication que le rachat à terme des objets d’art n’était qu’une faculté pour la société venderesse, alors qu’elle était associée aux garanties d’authenticité et d’expertises spécialisées avant cession données par le contrat de vente à ces investisseurs, et la connaissance commune du fait général que le marché de l’art peut fluctuer à la hausse ou à la baisse, sont insuffisantes pour valoir alerte claire et précise sur l’existence d’un risque de perte en capital et sur la mesure de ce risque.
Il en résulte que la date de conclusion des contrats de vente ne peut pas être en l’espèce le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité à l’encontre du conseiller en gestion de patrimoine pour cause de manquement à ses obligations d’information et de conseil et à l’encontre de la société venderesse pour manquement à son obligation d’information.
Décision du 30 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/10850 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU3II
La date à laquelle les consorts [C] ont eu connaissance – ou à tout le moins auraient dû prendre conscience – des faits dommageables leur permettant d’agir en responsabilité contractuelle à l’encontre des SAS CPI et Signatures, se situe donc à la date de l’information qui a été donnée par la SAS Signatures, par lettre circulaire du 23 mars 2017, à savoir que « les valeurs d’estimation » des collections ne sont pas « en corrélation avec le marché actuel », avec invitation à reprendre possession des objets d’art formant ces collections, de les conserver « dans l’attente du redressement du marché » et, à défaut, de procéder à des ventes de gré à gré, éventuellement avec son assistance (pièce n°37 des consorts [C]).
En effet, ce n’est qu’à cette date que les consorts [C] ont pris conscience des risques de leurs investissements, à savoir de la possibilité d’une importante perte en capital.
Cette date du 23 mars 2017, à laquelle les consort [C] ont été prévenus que la SAS Signatures ne serait plus en mesure de racheter les œuvres, ni d’assurer leur dépôt et leur demandant de les récupérer, constitue donc le point de départ de la prescription.
L’action des consorts [C], introduite par actes des 26, 27 et 28 juillet 2021, soit moins de cinq ans après cette date, n’est donc pas atteinte par la prescription.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’entrer plus avant dans le développement des parties, les fins de non-recevoir tirées de la prescription seront rejetées.
Les consorts [C] seront ainsi déclarés recevables en leur action en responsabilité formée à l’endroit de la SAS Signatures et en leur action directe à l’encontre de la CNA.
3. Sur le bien-fondé des demandes en réparation
3.1. Sur le principe de la responsabilité
L’existence d’une obligation générale d’information précontractuelle se déduit de l’obligation de bonne foi, telle qu’elle figure à l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Cette obligation ne concerne pas l’estimation de la valeur de la prestation, sur laquelle chacun des contractants doit s’informer par lui-même.
Au-delà de ces principes généraux, l’étendue de l’obligation d’information dépend tout aussi bien du type de contrat souscrit que de la qualité des parties.
Ainsi, en application des dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le conseiller en gestion de patrimoine est tenu d’une obligation d’information et de conseil envers son client quant aux caractéristiques de l’investissement et des choix à effectuer au regard desquels il doit informer ce client des risques du placement, précisant notamment ses caractéristiques les moins favorables.
Décision du 30 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/10850 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU3II
Le conseil en gestion de patrimoine doit donc tout d’abord recueillir, auprès de la personne qu’il conseille, l’ensemble des éléments lui permettant d’assurer l’adéquation du projet à sa situation. Il doit informer son client des conditions de succès de l’opération projetée et des risques qui découlent du défaut de réalisation de ces conditions, notamment du risque de perte de capital.
En matière de placements financiers, sont prévues des diligences spécifiques à la charge de l'« intermédiaire en biens divers », défini à l’article L. 550-1 du code monétaire et financier, dans sa version antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, comme toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de « publicité » (« communication à caractère promotionnel » postérieurement au 17 mars 2014) ou de démarchage, propose à titre habituel, à un ou plusieurs clients ou clients potentiels, d’effectuer une opération sur biens divers.
La notion de biens divers recouvre des produits de nature aussi divers que le vin, les forêts, les conteneurs ou les œuvres d’art, la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ayant élargi la notion à l’acquisition de droits sur un ou plusieurs biens, à partir du moment où l’intermédiaire met en avant la possibilité d’un rendement financier.
L’article L. 550-3 du code monétaire et financière, dans sa version applicable au litige, précise lesdites diligences à accomplir par l’ « intermédiaire en biens divers », lequel doit, notamment, préalablement à toute communication à caractère promotionnel ou à tout démarchage, établir – dans des conditions déterminées par décret – un document destiné à donner toute information utile au public sur l’opération proposée, sur la personne qui en a pris l’initiative et sur le gestionnaire. Cet article précise encore que, lorsque le client ou le client potentiel n’a pas reçu le document d’information préalablement à la conclusion du contrat, ou lorsque les clauses de ce contrat ne sont pas conformes au contenu du document d’information, le juge peut lui accorder des dommages-intérêts ou prononcer la résolution du contrat.
Par principe, c’est au débiteur d’une obligation d’information d’établir qu’il s’en est acquitté.
Dans des hypothèses autres que celle du respect de prescriptions d’informations réglementées, telles celle de l’établissement et de la délivrance du document d’information précité, le débiteur peut, soit établir qu’il a bien délivré l’information, soit, le cas échéant, que le cocontractant n’était pas profane en la matière, mais averti.
Les devoirs de conseil de divers intervenants auprès d’un client ne se soustraient pas les uns les autres, ils s’additionnent.
3.1.1. Sur la qualité de la SAS Signature et de la SAS CPI
La SAS Signatures a fait l’objet d’une sanction de l’AMF, par décision du 13 novembre 2018, confirmée par un arrêt du Conseil d’État du 22 juillet 2020 (pièce n°31 et n°57 des consorts [C]).
L’arrêt du Conseil d’État confirme la décision attaquée, en ce qu’elle :
a retenu la qualité d’intermédiaires en biens divers de la SAS Signatures et de son gérant ;leur a notamment reproché d’avoir manqué à leur obligation d’une communication à caractère promotionnel exacte et non trompeuse en application du 2° du III de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier.
Aux termes de cet arrêt confirmatif du Conseil d’État du 22 juillet 2020 [soulignements du tribunal] :
« Considérant ce qui suit :
[…]
2. Il résulte de l’instruction que la société par actions simplifiées Signatures, anciennement Artecosa, dont l’activité principale est l’achat et la vente de lettres, manuscrits, documents autographes et photographies anciennes, et son dirigeant, M. [P]…, proposaient à des clients, dans le cadre de cette activité, entre le 1er janvier 2014 et le 29 février 2016, « d’acquérir une œuvre d’art ou une collection d’œuvres d’art dans des conditions permettant de procéder à un investissement intéressant ».
[…]
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
3. La décision attaquée retient la qualité d’intermédiaires en biens divers de la société Signatures et de M. [P]…, et leur reproche notamment d’avoir manqué à leur obligation d’une communication à caractère promotionnel exacte et non trompeuse en application du 2° du III de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier.
En ce qui concerne la qualité d’intermédiaire en biens divers :
4. La décision attaquée a retenu la qualité d’intermédiaire en biens divers de la société Signatures et de M. [P]… en ce qu’ils ont proposé, à titre habituel, directement ou indirectement, par voie de publicité et de communication à caractère promotionnel, l’acquisition de droits de propriété sur des œuvres d’art dont les acquéreurs n’assuraient pas eux-mêmes la gestion.
S’agissant de la gestion des droits acquis sur les œuvres d’art :
5. Il résulte de l’instruction, en particulier des conditions générales de vente et des brochures « Artecosa référent sur le marché de l’art » et « L’art investit le patrimoine » réalisées par la société Signatures, que celle-ci choisissait elle-même les œuvres d’art constituant la collection du client, qu’elle les soumettait au préalable à une expertise et qu’elle s’engageait, dans le cadre de l’exécution du contrat de garde, à valoriser les œuvres d’art ainsi acquises en les exposant lors de manifestations culturelles organisées par elle ou par des tiers. En outre, en application de l’article I du contrat de vente assorti d’un contrat de garde, l’acheteur n’assurait lui-même la gestion de sa collection que s’il en conservait la garde et, en application de l’article IV du même contrat, l’acheteur ne pouvait disposer de sa collection que pour une période de quinze jours s’il en confiait la garde à la société Signatures. Il résulte également de l’instruction que l’essentiel des acheteurs confiaient leurs œuvres à la société Signature afin qu’elle en assure la gestion. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, cette société ne se bornait pas à acheter des œuvres d’art pour le compte de ses clients et à les garder, mais les choisissait, les expertisait et les exploitait en vue de leur valorisation culturelle, dans l’objectif de dégager, à terme, une plus-value au profit de ses clients.
Dès lors, en estimant que l’activité de la société Signatures et de son dirigeant consistait à proposer à des investisseurs potentiels, à titre habituel, d’acquérir des droits sur des biens mobiliers dont les acquéreurs n’assuraient pas eux-mêmes la gestion, et qu’elle entrait ainsi dans le champ de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier, devenu L. 551-1 du même code, et était soumise aux obligations résultant des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4 et L. 550-5 de ce code, la commission des sanctions a fait une exacte application de ces dispositions.
[…]
En ce qui concerne le manquement à l’obligation d’une communication à caractère promotionnel exacte et non trompeuse :
9. La brochure « L’art investit le patrimoine » réalisée par la société Signatures mentionnait que l’expertise des œuvres d’art était réalisée « soit en interne, soit par des experts indépendants de renom, chacun dans leur domaine de compétence », que la société disposait « de toutes les garanties nécessaires pour satisfaire la confiance de nos clients et de nos partenaires », en particulier d’une « garantie bancaire », et qu’elle valorisait les oeuvres d’art en participant « à des expositions temporaires dans des lieux prestigieux ». Toutefois, il résulte de l’instruction que les expertises des œuvres d’art ont été réalisées exclusivement par des salariés de la société Signatures, que cette société ne disposait d’aucune garantie bancaire, l’existence alléguée d’un compte séquestre sur lequel était porté un pourcentage de son capital social et d’une assurance responsabilité civile professionnelle ne pouvant être regardée comme une garantie bancaire, laquelle a pour objet de substituer une banque au débiteur lorsque celui-ci se révèle défaillant, et que, pendant la période en litige, aucune exposition des œuvres d’art dans des lieux prestigieux n’a été organisée. Par suite, en retenant que l’information contenue dans la brochure « L’art investit le patrimoine », transmise aux investisseurs potentiels, avait un caractère trompeur et inexact et que la société Signatures et M. [P]… avaient en conséquence manqué, en leur qualité d’intermédiaire en biens divers, à l’obligation pesant sur eux d’une information exacte et non trompeuse en application des dispositions du 2° du III de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier, la commission des sanctions n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
[…]
En ce qui concerne les sanctions prononcées :
[…]
11. Les manquements ont consisté, pour la société Signatures et M. [P]…, son dirigeant, à s’affranchir de l’ensemble des obligations pesant sur les intermédiaires en biens divers, dont celle de transmettre à l’Autorité des marchés financiers, préalablement à toute publicité et à toute communication promotionnelle, un document destiné à donner toute information utile au public sur l’opération proposée, sur la personne qui en a pris l’initiative et sur le gestionnaire, privant ainsi l’Autorité de la possibilité d’exercer son contrôle et de prévenir la diffusion, auprès des investisseurs, d’informations inexactes ou trompeuses. Les manquements ont également consisté à diffuser, par voie de communication à caractère promotionnel, des informations inexactes et trompeuses portant notamment sur des éléments déterminants de l’offre, tels que la qualité des personnes chargées d’expertiser les œuvres acquises, leur valorisation par la société Signatures et l’existence d’une garantie bancaire, ces informations inexactes et trompeuses étant destinées à encourager les investisseurs potentiels à souscrire à l’offre. Ces manquements, qui revêtent une particulière gravité, se sont échelonnés sur plus de deux ans et le montant des sommes investies s’élève, pour la période en litige, à 25 millions d’euros.
12. Il y a lieu, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances et des ressources dont a fait état M. [P]… devant la commission des sanctions, sans apporter d’autres éléments dans le cadre de l’instruction devant le Conseil d’Etat, de porter le montant de la sanction pécuniaire qui lui a été infligée à 100 000 euros. Cette sanction s’ajoute à l’interdiction d’exercer l’activité d’intermédiaire en biens divers pendant une durée de dix ans, prononcée à son encontre et à l’encontre de la société Signatures par la décision, suffisamment motivée sur ce point, de la commission des sanctions et qui, dans les circonstances de l’espèce, n’a pas un caractère disproportionné. […] »
Si cette décision fait état d’une période courant du 1er janvier 2014 au 29 février 2016 et porte sur une brochure établie en 2014, qui n’a pas été remise aux consorts [C], il n’en demeure pas moins que le mécanisme de vente décrit correspond en tout point à celui objet du présent litige, de sorte que la qualité d’ « intermédiaire en biens » de la SAS Signatures, au sens de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier, renuméroté L. 551-1 par l’article 85 de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, est établie eu égard à la commercialisation des collections d’œuvres d’art selon le mécanisme précité, ce peu important la période concernée.
S’agissant de la SAS CPI, il est établi qu’elle avait la qualité d’agent commercial non-exclusif pour la commercialisation des biens de la SAS Signatures. La CNA, appelée en garantie en sa qualité d’assureur par la voie d’une action directe, s’oppose à sa qualification d’intermédiaire en biens financiers en soulevant des moyens visant à contester que les investissements proposés par la SAS Signatures entreraient dans le champ d’application des activités de l’intermédiaire en biens divers, telles que définies par l’article L. 550-1 du code monétaire et financier susmentionné.
Or, ainsi qu’il vient d’être démontré, la SAS Signatures avait la qualité d’intermédiaire en biens au sens de ce texte, de sorte que la SAS CPI, en sa qualité d’agent commercial non-exclusif pour la commercialisation des biens de la SAS Signatures, avait également cette qualité pour leur commercialisation, rappelant, s’il est besoin, que l’article L. 550-1 susvisé, vise les personnes démarchant dans le but de promouvoir ce type d’investissements.
Les deux sociétés étaient donc soumises à la réglementation applicable aux intermédiaires en biens divers.
3.1.2. Sur les manquements aux devoirs d’information et/ou de conseil
Les consorts [C] font le reproche à la SAS Signatures d’avoir manqué à son obligation d’information précontractuelle et à la SAS CPI, d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil, considérant que ces griefs ont trait à l’ensemble des contrats souscrits entre 2011 et 2016.
Au-delà de l’absence d’information des consorts [C] s’agissant des risques de leurs investissements et des dommages éventuels qui pourraient en découler – caractérisée ci-dessus dans le cadre de l’analyse du point de départ de la prescription, il convient plus précisément d’analyser l’existence de manquements imputés aux sociétés Signatures et CPI à l’aune de leur qualité d’intermédiaires en biens constitutifs de placements financiers.
La qualité d’intermédiaire en biens financiers de la SAS Signatures comme de la SAS CPI leur imposait notamment, au titre de leur obligation d’information et/ou de conseil, de fournir le document d’information visé à l’article L. 550-3 du code monétaire et financier, devenu L. 551-3 par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019. Or, ni l’une, ni l’autre n’a transmis aux consorts [C] ce document préalablement à la conclusion des contrats, manquement traduisant, à lui seul, la méconnaissance de leur obligation d’information à l’égard des investisseurs.
Pour se soustraire à son obligation d’information, la SAS Signatures avance que l’AMF ou le Conseil d’État n’auraient pas remis en cause la légalité des contrats de vente proposés. Cependant, ce moyen ne saurait prospérer, dès lors que la SAS Signatures s’est vue interdire d’exercer son activité pendant une durée de 10 ans, précisément parce que les contrats qu’elle proposait l’étaient par le biais d’une communication trompeuse.
De même la CNA souligne-t-elle la clarté du mécanisme contractuel en lui-même et la SAS Signatures met en avant le strict respect des stipulations contractuelles, lesquelles n’auraient prévu ni un rendement garanti ni aucune obligation de rachat, mais une simple option, sans que les consort [C] n’établissent que leur intermédiaire aurait garanti cette levée d’option.
Toutefois, la clause relative à l’acceptation de la promesse de vente par la SAS Signatures, qui figure dans l’ensemble des contrats conclus avant 2016, est rédigée comme telle : « La promesse de vente accordée par l’Acheteur et acceptée en tant que promesse par la Société se réalisera, au même prix que le prix de vente de la collection à l’Acheteur. Ce prix sera néanmoins majoré de 7,75% par année de garde et de conservation si le dépôt a une durée au moins de 5 années pleines et entière ».
En ce que sa formulation permet de faire croire à l’acheteur que ladite société s’engage à accepter non pas la promesse mais la vente, cette clause porte à confusion. L’analyse des éléments contractuels démontre ainsi l’absence de clarté du mécanisme contractuel.
De plus, comme cela a été indiqué ci-dessus, au-delà des documents contractuels, il n’est pas versé aux débats d’élément établissant que les consorts [C] auraient reçu plus d’informations quant aux caractéristiques des investissements, notamment s’agissant des risques des placements et de l’éventualité d’une issue moins favorable que celle de la revente à un taux majoré après 5 années de garde.
Enfin, la CNA, pour tenter d’exonérer la SAS CPI, avance que l’intervention de cette dernière ne serait pas établie à l’occasion de certains investissements litigieux. Or, le nom du gérant de la SAS CPI, M. [O], figure sur le 1er contrat, daté du 2 mai 2011, sur les 4 contrats conclus le 26 avril 2011, sur le contrat conclu le 1er novembre 2011, sur celui conclu le 17 juin 2014, celui conclu le 23 juin 2014 ou encore sur le dernier contrat litigieux, conclu le 10 septembre 2016. À cet égard, il importe peu que la mention de son intermédiation ne figure pas explicitement sur les cinq autres contrats litigieux (26 mai 2011, 9 et 10 décembre 2011, 27 décembre 2013, 11 mars 2014), dès lors que les éléments versés aux débats, démontrent suffisamment que la SAS CPI était à l’origine de leur conclusion, notant qu’ils ont été conclus dans ce même intervalle de temps, la SAS CPI étant intervenue antérieurement et postérieurement.
S’agissant de la vente du 10 septembre 2016, les deux parties défenderesses réfutent tout manquement, considérant que le contrat ne comportait, en tout état de cause, aucune clause relative à l’option d’achat, la conservation et la garde des collections, ainsi qu’à la majoration du prix de revente. Il n’en demeure pas moins que la SAS CPI, en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine, devait nécessairement faire état de ces modifications contractuelles, qui apparaissaient pour la première fois, après 13 contrats conclus selon des conditions identiques.
Ces informations devaient d’autant plus être fournies aux consorts [C] par la SAS Signatures et/ou la SAS CPI, que ce contrat était conclu dans le but de réaliser une compensation entre la revente de premières collections acquises par les consorts [C] et l’achat de nouvelles.
En conséquence, et sans qu’il soit lieu d’entrer plus avant dans l’argumentation des parties, le manquement à l’obligation d’information de la SAS Signatures, de même que le manquement au devoir de conseil et d’information de la SAS CPI, sont établis s’agissant de l’ensemble des contrats souscrits.
3.2. Sur les préjudices
Les consorts [C] sollicitent réparation de préjudices financiers, qu’ils estiment à 90% des sommes investies. Ils font également état d’un préjudice moral.
La SAS Signatures, comme la SAS CPI, s’opposent à ces demandes.
Il résulte des dispositions des articles 1382 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le préjudice résultant du manquement à une obligation d’information est constitué par une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses et non par une perte d’une chance d’obtenir les gains attendus.
Toute perte de chance ouvre droit à réparation, l’importance de la chance perdue n’entrant pas en ligne de compte pour retenir un principe de réparation. Il n’appartient donc pas au contractant lésé d’établir que, s’il avait été parfaitement informé sur l’adéquation ou non du placement proposé à sa situation, il aurait souscrit, de manière certaine, un contrat mieux adapté.
En revanche, l’estimation de l’importance de la probabilité que cette chance se réalise ou non intervient pour établir le montant de la réparation.
Ainsi, le préjudice né du manquement d’un intermédiaire en investissement à une obligation d’information ou de conseil, dont il est débiteur, s’analyse en la perte d’une chance, pour l’investisseur, de mieux investir ses capitaux.
Si l’intermédiaire a fautivement omis d’alerter l’investisseur sur l’existence d’un risque, le préjudice s’analyse, plus précisément, en la perte d’une chance de souscrire un investissement moins risqué, plus adapté à sa situation.
La réparation d’un tel préjudice, qui doit être mesuré à l’aune de la chance perdue, ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée et doit être évaluée en affectant un coefficient de probabilité, correspondant à l’importance de la probabilité que le cocontractant ne contracte pas.
S’agissant de la demande en réparation d’un préjudice moral, il résulte des dispositions des articles 1382 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’il peut être réparé si le demandeur l’établit, de même que s’il établit le lien de causalité le reliant au fait générateur invoqué.
3.2.1. Sur le préjudice financier
En l’espèce, il faut tout d’abord relever que, contrairement à ce qu’avance la SAS Signatures, pour que le principe d’une perte de chance soit retenu, les consorts [C] n’ont nullement à établir que, même expressément informés de la variabilité du prix des œuvres d’art, ils n’auraient pas – néanmoins – acquis lesdites œuvres.
En l’absence de toute information sur les risques des opérations, la SAS Signatures comme la SAS CPI ont fait perdre aux consorts [C] une chance de ne pas investir dans un dispositif moins risqué.
Par ailleurs, au regard des éléments de la cause, notamment de l’absence de respect de la réglementation afférente à ce type d’investissements financiers, de l’absence de garantie initiale quant à la valeur des œuvres et du risque important de perte en capital, il y a des chances très sérieuses que les consorts [C], mieux informés, eût pris des décisions différentes de celles qu’ils ont adoptées.
Dans ces conditions, la proportion sera fixée à 75% au titre de la perte de chance, compte-tenu de la probabilité élevée de non souscription de l’investissement litigieux. Ce pourcentage doit s’appliquer à l’investissement nominal effectué, déduction faite de la valeur des biens revendus, sans considération pour le rendement espéré.
Sur le moyen tiré du caractère incertain du préjudice – soulevé par la SAS Signatures comme la CNA –, certes, les consorts [C] ont vendu une partie des œuvres et restent propriétaires d’une partie des autres. Il produisent toutefois des éléments justifiant que les œuvres qu’ils ont déposées auprès d’un commissaire priseur n’ont, pour la plupart, pas trouvé acquéreurs, et que, celles qui ont été vendues, l’ont été à un prix dérisoire par rapport à leur prix d’achat (pièces n°43-1 à 43-6 des consorts [C]).
Par ailleurs, ledit commissaire-priseur atteste de ce que : « Notre bilan après 5 ans de commercialisation est extrêmement mitigé : notre premier écueil a été de convaincre les détenteurs des collections ARTECOSA de la valeur réelle des œuvres, fortement dévaluées par rapport aux prix d’acquisition. Peu à peu, après les premières mises en vente qui ont confirmé que la valeur réelle des collections était plus ou moins de l’ordre de 10% de leur prix d’acquisition, leurs détenteurs ont dû se rendre à l’évidence. […] depuis 5 ans, les œuvres vendues provenant des collections ARTECOSA se revendent toujours à moins de 10% de leur valeur, ce qui correspond à la valeur du marché. Si une œuvre au milieu de centaines d’autres peut sortir du lot, c’est exceptionnel ; Les ventes publiques de collection ARISTOPHIL datent de plusieurs années et elles n’ont jamais eu d’incidence sur la revente des collections ARTECOSA. » (pièce n° 89 des consorts [C]).
L’examen des lots déjà revendus laisse ainsi apparaître une surévaluation systématique des collections, sans lien avec la faillite de la société Aristophil et l’afflux subséquent de pièces sur le marché, comme le prétendaient à tort la SAS Signature et la CNA.
L’analyse des éléments versés aux débats montre ainsi le caractère certain du préjudice, que les collections aient été revendues ou non.
En appliquant un pourcentage de 75% aux investissements nominaux effectués et en soustrayant les montants perçus au titre des reventes, les sommes retenues au titre des préjudices financiers subis sont les suivantes :
Pour M. [E] [C] au titre de la collection n°07020 : 21 200 euros (22 500 – 1 300 euros (pièce n°43-1))Pour M. [E] [C], en indivision avec les époux [C] au titre de la collection n°01665 : 20 700 euros (22 500 – 1 800 euros (pièce n°40-5))
Pour Mme [T] [C] (pièce n°41-1 des consorts [C]) :au titre de la collection n°01596 : 7 350 euros (9 750 euros – 2 400 euros)au titre de la collection n°06985 : 33 770 euros (36 000 euros – 2 230 euros)Pour Mme [T] [C], en indivision avec les époux [C] au titre de la collection n°01665 : 21 300 euros (21 300 – 1 200) (pièce n°40-4)
Pour Mme [S] [C] au titre de la collection n°01699 : 14 790 euros (15 000 – 210) (pièce n°42-1)Pour Mme [S] [C] en indivision avec les époux [C] au titre de la collection n°01663 : 21 600 (22 500 – 900) (pièce n° 40-3)
Pour les époux [C] au titre de la collection n°01652 : 26 250 euros (pas de revente) (pièce n°40-6), au titre de la collection n°02510 : 8 050 euros (9 000 – 950) (pièce n°40-6), au titre de la collection n°06903 : 8 850 euros (9 000 – 150) (pièce n°40-6), au titre de la collection n°06904 : 21 320 euros (22 500 – 1 180) (pièce n°40-6), au titre de la collection n°09523 : 137 546 euros (143 846 – 6 300) (pièces n°40-2 et 40-6)
3.2.2. Sur le préjudice moral
Au-delà des préjudices financiers, les consorts [C] établissent que la situation causée par ces investissement a été source de soucis et tracas, qui seront réparés par l’allocation des sommes suivantes :
3 000 euros de dommages-intérêts pour les époux [C] ;1 500 euros de dommages-intérêts pour chacun pour M. [E] [C], Mme [T] [C] et Mme [S] [C].3.3. Sur le lien de causalité
Les préjudices subis par les consorts [C] résultent des fautes reprochées aux sociétés Signatures et CPI.
Dans la mesure où leurs manquements respectifs ont contribué au même dommage, les sociétés Signatures et CPI sont tenues in solidum de réparer les préjudices subséquents.
3.4. En conséquence sur les dommages-intérêts dus en réparation des préjudices
3.4.1. Sur la réparation des préjudices financiers
Les préjudices financiers subis par les demandeurs sont ainsi estimés aux sommes suivantes :
21 200 euros de dommages-intérêts pour M. [E] [C] ;20 700 euros de dommages-intérêts pour M. [E] [C], en indivision avec les époux [C] ;
41 120 euros pour Mme [T] [C] ;21 300 euros pour Mme [T] [C], en indivision avec les époux [C] ;
14 790 euros pour Mme [S] [C] ;21 600 euros pour Mme [S] [C], en indivision avec les époux [C] ;
202 016 euros pour Mme [F] [D] épouse [C] et M. [B] [C].
3.4.2. Sur la réparation des préjudices moraux
Les préjudices moraux subis par les demandeurs sont ainsi estimés aux sommes suivantes :
3 000 euros de dommages-intérêts pour Mme [F] [D] épouse [C] et M. [B] [C] ;1 500 euros de dommages-intérêts pour M. [E] [C] ;1 500 euros de dommages-intérêts pour Mme [T] [C] ; 1 500 euros de dommages-intérêts pour Mme [S] [C].
4. Sur les demandes en garantie formées par les consorts [C] à l’encontre de la CNA
Les consorts [C] appellent en garantie la CNA, en sa qualité d’assureur de la SAS Signatures et de la SAS CPI, sollicitant l’application de la police d’assurance souscrite n°FN1801. Leur action a été déclarée recevable, pour la garantie des deux sociétés.
4.1. Sur la demande en garantie au titre des manquements de la SAS Signatures
La CNA rejette sa garantie au titre des manquements de la SAS Signatures, considérant qu’il s’agit de fautes exclues du champ des garanties.
Décision du 30 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/10850 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU3II
L’article L. 113-1 du code des assurances, relatif aux exclusions de garanties, dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion conventionnelle – formelle et limitée – contenue dans la police.
Ce même article prévoit une exclusion légale de garantie en cas de faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. La faute intentionnelle suppose que l’assuré ait voulu le dommage tel qu’il s’est réalisé. La faute dolosive suppose que l’assuré ait commis un acte délibéré avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.
Il appartient à l’assureur de démontrer la réunion des conditions d’une exclusion de garantie, qu’elle soit de nature légale ou conventionnelle.
En l’espèce, les consorts [C] font certes grief à la SAS Signatures d’avoir manqué à son devoir précontractuel d’information dans le cadre du présent litige et c’est ce manquement précis qui a été retenu.
Toutefois, les parties conviennent que le mécanisme de vente de l’ensemble des contrats s’inscrivait dans le cadre d’un schéma de type « pyramide de Ponzi », c’est-à-dire une escroquerie reposant sur la rémunération des investisseurs par les fonds procurés par les nouveaux entrants, dont les conséquences dommageables étaient, à terme, inéluctables.
De ces considérations, sans qu’il soit besoin d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, il en résulte que le moyen tiré de l’exclusion de garantie sera accueilli.
En conséquence, les consorts [C] seront déboutés de leur demande de garantie formée à l’endroit de la CNA au titre des manquements commis par la SAS Signatures.
4.2. Sur la demande en garantie au titre des manquements de la SAS CPI
S’agissant de la demande en garantie formée par les consorts [C] au titre des manquements de la SAS CPI, si la CNA conteste leur matérialité, en revanche, elle ne conteste pas l’application du contrat d’assurance souscrit « Police FN 1801 », ni le fait qu’il couvre les manquements invoqués.
Il a par ailleurs été démontré que la SAS CPI avait manqué à ses devoirs d’information et de conseil à l’égard des consorts [C], leur causant un préjudice financier et moral, qu’elle a été condamnée à réparer, in solidum avec la SAS Signatures.
La CNA oppose les limites de garanties du contrat telles que prévues par l’article 11 des conditions particulières, à savoir une franchise de 5 000 euros par sinistre et des plafonds de 300 000 euros par sinistre et 600 000 euros par période d’assurance, de même qu’un plafond de 2 000 000 d’euros par sinistre et par période d’assurance pour l’ensemble des assurés.
Conformément à l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Décision du 30 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/10850 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU3II
Selon l’article L. 124-5 du code des assurances, par principe, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.
Lorsque le contrat prévoit que la garantie est déclenchée par une réclamation, cette garantie est subordonnée à deux conditions :
d’une part, le fait dommageable doit être antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie ;d’autre part, la réclamation de la victime doit être adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée dans le contrat, délai qui ne saurait être inférieur à cinq ans.
Le plafond de la garantie déclenchée ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la cessation du contrat.
L’article R. 124-4 du code des assurances précise que ce plafond, applicable à la garantie déclenchée après la cessation d’effet du contrat, est unique pour l’ensemble de la période, sans préjudice des autres termes de la garantie ou de stipulations contractuelles plus favorables.
Par ailleurs, en présence de sinistres ayant une même cause, l’article L. 124-1-1 du code des assurances, permet de les considérer comme un sinistre unique et autorise l’assureur à opposer aux victimes, quels que soient leur nombre et la date de leur réclamation, un plafond de garantie stipulé dans la police pour un sinistre unique ou le plafond de l’année à laquelle tous les sinistres se trouvent fictivement rattachés.
En présence d’un plafond par sinistre, les victimes ont toutes des droits égaux sur l’indemnité et celle-ci est répartie entre eux de façon proportionnelle.
Les dispositions de ce dernier article consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d’information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l’existence d’une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique (Civ. 2ème 24 septembre 2020, n°18-12593, publié au bulletin).
4.2.1. Sur la période de garantie
En l’espèce, L’article 5 des conditions générales de la police n° FN 1801 stipule :
« La garantie objet du présent contrat est déclenchée par la Réclamation et couvre les Assurés contre les conséquences pécuniaires des Sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première Réclamation est adressée aux Assurés ou à leur Assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des Sinistres.
Toutefois, la garantie ne couvre les Sinistres dont le fait dommageable a été connu des Assurés postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où les Assurés ont eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’Assureur ne couvre pas contre les conséquences pécuniaires des Sinistres s’il établit que les Assurés avaient connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation est fixé à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de résiliation du contrat. Ce plafond s’épuise par les sinistres successifs relevant du délai subséquent, sans reconstitution.
L’ensemble de ces sinistres est imputé à la dernière période d’assurance au cours de laquelle le contrat est résilié. »
La CNA fait état de trois dates différentes au titre de la fin du contrat : le 6 juin 2018, date de prise d’effet de la résiliation, le 27 décembre 2018, date de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS Signatures, le 30 avril 2019, en l’absence de reconduction. Toutefois, elle considère que la période de cinq ans subséquente à la cessation des effets de la police doit commencer à courir à compter du 30 avril 2019 (p. 81 des conclusions de la CNA).
Les consorts [C] ont formé une réclamation par mise en demeure du 8 juillet 2021, pour des faits dommageables dont il n’est pas contesté qu’ils sont intervenus à une date où le contrat d’assurance produisait ses effets.
Au jour de cette mise en demeure, le 8 juillet 2021, le contrat d’assurance avait cessé de produire ses effets, la cessation étant intervenue au plus tard le 27 décembre 2018, date de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS Signatures, laquelle a emporté cessation définitive des activités de la société et, en conséquence privé d’objet les contrats d’assurance afférents, le cas échéant, à ces activités.
La CNA considérant que le point de départ de la période subséquente à la cessation des effets de la police a commencé à courir à une date postérieure, c’est cette date postérieure du 30 avril 2019 – plus avantageuse pour les assurés – qui sera retenue.
Les limites de garanties le cas échéant applicables seront donc déterminés au regard de ces éléments.
4.2.2. Sur les plafons de garantie applicables
Les limites de garanties sont prévue à l’article 11 des conditions particulières de la police n° FN 1801, les « Assurés » au sens de ladite police étant « les agents commerciaux » (pièce n°1-1 de la CNA).
Cet article fixe une limite de garantie d’un montant de 300 000 euros par sinistre et 600 000 euros par période d’assurance. Il précise encore que « l’engagement de l’Assureur ne pourra excéder 2 000 000 d’euros par sinistre et par période d’assurance pour l’ensemble des Assurés » (pièce n°1-1 de la CNA).
Décision du 30 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/10850 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU3II
Il faut ainsi en comprendre que chaque agent commercial, en l’occurrence la SAS CPI, peut être assuré à hauteur de 600 000 euros par an.
Par ailleurs, le montant total des garanties ne saurait excéder 2 000 000 d’euros par an pour l’ensemble des agents commerciaux assurés.
En l’état de manquements à l’obligation d’information ou de conseil retenus à l’endroit de la SAS CPI, il ne saurait être retenu l’existence d’une cause unique au sens de l’article L. 124-1-1 du code des assurances susvisé, de sorte que chaque sinistre relatif à un tel manquement d’un agent commercial doit être pris isolément.
En revanche, la réclamation ayant été formée à une période postérieure à la cessation d’effet du contrat, il convient d’appliquer un plafond unique correspondant à une année, pour l’ensemble des réclamations émises pour la période de cinq ans à compter du 30 avril 2019, conformément aux dispositions de l’article R. 124-4 du code des assurances.
En conséquence, la CNA est tenue de garantir son assurée, la SAS CPI, sous réserve du jeu des plafonds de garantie contractuels suivants :
600 000 euros pour la SAS CPI ;2 000 000 d’euros pour l’ensemble des agents commerciaux au titre des réclamations émises postérieurement au 30 avril 2019.
4.2.3. Sur la franchise applicable
L’article 11 des conditions particulières de la police n° FN 1801 prévoit une franchise de 5 000 euros par sinistre.
Si l’individualisation de l’obligation d’information et de conseil ne permet pas de considérer comme un sinistre unique les manquements à cette obligation commis par tous les agents commerciaux à l’égard de clients différents, en revanche, le manquement commis par la SAS CPI dans la souscription des divers contrats doit être regardé comme un sinistre unique de sorte que la franchise de 5 000 euros ne doit être appliquée qu’une fois.
4.2.4. Sur la demande de consignation
Aux termes de l’article 518-17 du code monétaire et financier : « La Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative. »
La multitude des décisions d’ores et déjà rendues dans le cadre de la commercialisation des produits de la SAS Signatures – dont un grand nombre est communiqué par les parties – démontre que de très nombreuses instances ont été engagées à l’endroit de la CNA pour garantir les manquements des agents commerciaux de la SAS Signatures, tels la SAS CPI.
Dés lors, il apparaît vraisemblable que le plafond de garantie pour la période subséquente à la cessation des effets du contrat soit dépassé. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la consignation des condamnations prononcées à la Caisse des Dépôts et Consignations afin de permettre dans le cadre des sinistres déclarés au titre de cette période d’assurance de procéder à une indemnisation au marc l’euro.
La consignation sera donc ordonnée dans les conditions précisées au dispositif.
5. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
5.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CNA Insurance Company Europe qui succombe à l’instance, sera condamnée a aux entiers dépens.
5.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande que la CNA, condamnée aux dépens, verse aux consorts [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros chacun.
5.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉCLARE Mme [F] [D] épouse [C], M. [B] [C], M. [E] [C], Mme [S] [C] et Mme [T] [C] irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la SAS Courtage Placement Investissement, représentée par la SCP Lecarrer-[G] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire, en raison du non-respect des dispositions des articles L.622-21 et suivants du code de commerce ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société CNA Insurance Company Europe, tirée de l’absence de déclaration des créances au passif de la SAS Courtage Placement Investissement ;
REJETTE les fins de non-recevoir tirées de la prescription ;
DÉCLARE Mme [F] [D] épouse [C], M. [B] [C], M. [E] [C], Mme [S] [C] et Mme [T] [C] recevables en leurs demandes formées à l’encontre de :
la SAS Signatures, représentée par la SELARL Asteren prise en sa qualité de liquidateur judiciaire ;la société CNA Insurance Company Europe ;
DÉCLARE la SAS Signatures représentée par la SELARL Asteren prise en sa qualité de liquidateur judiciaire et la SAS Courtage Placement Investissement, représentée par la SCP Le [R] – [G], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire responsables in solidum du dommage causé aux consorts [C] ;
FIXE les montants des préjudices financiers aux sommes suivantes :
21 200 euros de dommages-intérêts pour M. [E] [C] ;20 700 euros de dommages-intérêts pour l’indivision formée entre M. [E] [C], Mme [F] [D] épouse [C] et M. [B] [C] ;41 120 euros pour Mme [T] [C] ;21 300 euros pour l’indivision formée entre Mme [T] [C], Mme [F] [D] épouse [C] et M. [B] Ferry14 790 euros pour Mme [S] [C] ;21 600 euros pour l’indivision formée entre Mme [S] [C], Mme [F] [D] épouse [C] et M. [B] [C] ;202 016 euros pour Mme [F] [D] épouse [C] et M. [B] [C].
FIXE les montants des préjudices moraux aux sommes suivantes :
3 000 euros de dommages-intérêts pour Mme [F] [D] épouse [C] et M. [B] [C] ;1 500 euros de dommages-intérêts pour M. [E] [C] ;1 500 euros de dommages-intérêts pour Mme [T] [C] ; 1 500 euros de dommages-intérêts pour Mme [S] [C].
CONDAMNE la société CNA Insurance Company Europe à garantir la SAS Courtage Placement Investissement du paiement de ces sommes, après application d’une franchise unique de 5 000 euros au bénéfice de l’assureur, dans la limite des plafonds suivants :
600 000 euros applicable à toutes les condamnations prononcées à l’encontre de la SAS CPI au titre des réclamations formulées au titre de la police n°FN 1801 pour la période subséquente au 30 avril 2019 ;2 000 000 d’euros applicable à toutes les condamnations prononcées à l’encontre des agents commerciaux de la SAS Signatures au titre des réclamations formulées au titre de la police n°FN 1801 pour la période subséquente au 30 avril 2019 ;
DIT que les sinistres dont Mme [F] [D] épouse [C], M. [B] [C], M. [E] [C], Mme [S] [C] et Mme [T] [C] demandent la garantie à la CNA ne sont pas des sinistres sériels au sens de l’article L. 124-1-1 du code des assurances ;
ORDONNE la consignation des sommes dues par la société CNA Insurance Company Europe à la Caisse des Dépôts et Consignations en qualité de séquestre avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives rendues à l’encontre de la SAS Courtage Place Investissement et de la SAS Signatures au titre de la police n°FN 1801 pour la période subséquente au 30 avril 2019, en vue d’une répartition au marc l’euro des indemnités allouées, sans que cette conservation puisse excéder une durée de 3 ans à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Signatures les créances suivantes :
la créance de M. [E] [C] à 22 700 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;la créance de M. [E] [C], en indivision avec les époux [C] à 20 700 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;la créance de Mme [T] [C] à 42 620 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;la créance de Mme [T] [C], en indivision avec les époux [C] à 21 300 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;la créance de Mme [S] [C] à 16 290 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;la créance de Mme [S] [C], en indivision avec les époux [C] à 21 600 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;la créance de Mme [F] [D] épouse [C] et de M. [B] [C] à 205 016 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE la société CNA Insurance Company Europe aux dépens ;
CONDAME la société CNA Insurance Company Europe à payer à [F] [D] épouse [C], M. [B] [C], M. [E] [C], Mme [S] [C] et Mme [T] [C] la somme de 1 000 euros chacun, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à Paris, le 30 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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