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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil réf., 30 avr. 2026, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 25/00191 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6MU
ORDONNANCE DE REFERE N°26/355
DU : 30 Avril 2026
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 30/04/2026;
PRESIDENT : Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Anne ROUX
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [D] [G], demeurant Élisant domicile chez Me [A] – 9 Rempart Saint Thiébault – 57000 METZ
représenté par Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ
Monsieur [Z] [G], demeurant Élisant domicile chez Me [A] – 9 Rempart Saint Thiébault – 57000 METZ
représenté par Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ
Monsieur [C] [G], demeurant Élisant domicile chez Me [A] – 9 Rempart Saint Thiébault – 57000 METZ
représenté par Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR(S) :
Madame [Y] [U], demeurant 27 Place Turenne – Résidence Saint Nicolas II – 57100 THIONVILLE, comparante en personne
Date des débats : 03 Mars 2026
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSÉ DU LITIGE
L’indivision [G], sous couvert de M. [D] [G] et M. [Z] [G], ont donné à bail à Mme [Y] [U] un appartement à usage d’habitation situé au 27 Place Turenne 57100 THIONVILLE par contrat signé électroniquement le 5 juillet 2021.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [D] [G], M. [Z] [G] et M. [C] [G] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié en étude le 23 juin 2025, M. [D] [G], M. [Z] [G] et M. [C] [G] ont ensuite fait assigner Mme [Y] [U] devant le juge des contentieux de la protection de Thionville statuant en référé aux fins de voir :
— constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 8 mars 2025,
— constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties,
En conséquence,
— ordonner l’évacuation de Mme [Y] [U] de l’appartement qu’elle occupe au 4ème étage de l’immeuble sis 27 Place Turenne 57100 THIONVILLE, ainsi que de tout occupant s’y trouvant de son chef et, au besoin, avec le concours de la force publique,
— condamner à titre provisionnel Mme [Y] [U] à leur payer la somme de 4.141,99 euros correspondant à l’arriéré de loyers, charges et/ou indemnités d’occupation suivant décompte arrêté au 5 juin 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner Mme [Y] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.345,40 euros à compter du 8 mars 2025 et ce, jusqu’à libération définitive des locaux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé,
— condamner Mme [Y] [U]au paiement d’une somme de 650 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rappeler que la présente décision est exécutoire par provision,
— condamner Mme [Y] [U] en tous les frais et dépens y compris le coût du commandement de payer délivré par l’Etude ACTA.
Un diagnostic social et financier a été transmis à la Juridiction de céans le 2 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026.
M. [D] [G], M. [Z] [G] et M. [C] [G], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes initiales.
Mme [Y] [U], comparante en personne, indique avoir soldé l’intégralité de son arriéré locatif en juillet et août, et dépose un courrier au tribunal. Elle fait état de problèmes de santé, indiquant que sa mère a pris le relais des paiements de loyers.
L’affaire était renvoyée à l’audience du 3 mars 2026 pour être mise en délibéré au 30 avril 2026.
M. [D] [G], M. [Z] [G] et M. [C] [G], représentés par leur conseil, indiquent se désister de leur instance et maintiennent leurs seules demandes au seul titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [Y] [U], comparante en personne, confirme que le contentieux est réglé. Elle ajoute comprendre les demandes accessoires maintenues par les demandeurs, mais sollicite que les frais en question ne soient pas trop élevés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LE DÉSISTEMENT
Aux termes des articles 394 à 398 du Code de procédure civile “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
“Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
“Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.”
“Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.”
“Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.”
En l’espèce, M. [D] [G], M. [Z] [G] et M. [C] [G] ont fait assigner Mme [Y] [U] par acte de commissaire de justice signifié en étude le 23 juin 2025 aux fins de voir constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la défenderesse et la condamner au paiement de l’arriéré locatif.
Toutefois, ils ont manifesté leur intention de se désister de l’instance lors de l’audience du 3 mars 2026.
Mme [Y] [U], comparante, accepte le désistement en indiquant que le contentieux opposant les parties a été réglé.
Il sera donc constaté le désistement d’instance de M. [D] [G], M. [Z] [G] et M. [C] [G].
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile “Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”.
Dès lors, M. [D] [G], M. [Z] [G] et M. [C] [G] seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, dès lors que la défenderesse n’a pas réglé sa dette locative dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer, l’instance s’est avérée nécessaire pour la contraindre à exécuter complètement ses obligations contractuelles.
Par conséquent, il conviendra de la condamner à verser à M. [D] [G], M. [Z] [G] et M. [C] [G] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance de M. [D] [G], M. [Z] [G] et M. [C] [G] ;
CONDAMNONS in solidum M. [D] [G], M. [Z] [G] et M. [C] [G] aux dépens ;
CONDAMNONS Mme [Y] [U] à payer à M. [D] [G], M. [Z] [G] et M. [C] [G] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Frédéric BREGER, juge, et par Madame Anne ROUX, greffière.
La greffière, Le juge,
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