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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 23/01282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01282 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MNUF
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00181
N° RG 23/01282 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MNUF
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— [Y] VOGEL, Assesseur employeur
— [U] [N], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 27 Février 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, dispensé de comparaître
DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [J] [M], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 23/01282 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MNUF
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 19 mai 2022, la [5] informait Monsieur [D] [R] qu’il bénéficiait d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 04 décembre 2020 et qu’il pouvait contester cette décision en saisissant la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social.
Le même jour, la [5] informait Monsieur [D] [R] que cette pension d’invalidité serait d’un montant de 2.372,70 euros brut annuel et qu’il pouvait contester cette décision en saisissant la Commission de recours amiable de l’organisme social.
Le 26 mai 2023, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme sociale rejetait la requête de l’assuré sur la catégorie de sa pension d’invalidité.
Le 18 novembre 2023, Monsieur [D] [R] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la catégorie de la pension d’invalidité et en contestation du montant de cette pension d’invalidité.
Le 27 décembre 2023, Monsieur [D] [R] concluait uniquement sur la question du montant de la pension d’invalidité.
Le 07 août 2024, la [5] concluait au débouté du demandeur.
Le 15 janvier 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de la [5] mais en l’absence du demandeur qui était dispensé de comparaitre et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’en vertu de l’article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale qui dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable et qu’en vertu du fait que cet article est d’ordre public à l’aune de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2, 09 octobre 2014, 13-20.669), Monsieur [D] [R] avait l’obligation légale de saisir la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse contre la décision du 19 mai 2022 relative au montant de la pension d’invalidité ce qu’il n’a pas fait rendant ainsi son présent recours contentieux irrecevable ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer irrecevable le recours de Monsieur [D] [R].
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [R] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [D] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [R] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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