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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 10 mars 2026, n° 24/01379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 10 MARS 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 10 Mars 2026
N° RG 24/01379 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FSBD
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audiencede dépôt du 13 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au dix Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le dix Mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ AMZER VAD SCI, dont le siège social est sis 2 Lieu dit Le Croissant – 22140 SAINT-LAURENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Valérie CABEL de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
LA SOCIÉTÉ ACTUEL TP SARL, dont le siège social est sis ZA Parc Bruc – 22200 PLOUISY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Amzer Vad a confié à la SARL Actuel TP la mise en conformité de son assainissement. Les travaux, facturés 8205, 45 euros, ont été réceptionnés le 23 novembre 2021. Cependant, le SPANC a refusé de délivrer le certificat de conformité de l’installation.
Par assignation en date du 19 juin 2024 la SCI Amzer Vad a attrait devant la présente juridiction la SARL Actuel T.P. en engagement de sa responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
La SARL n’ayant pas constitué avocat pour l’audience d’orientation, la procédure a été clôturée. Par jugement du 8 avril 2025, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats, la SARL ayant constitué avocat.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 12 août 2025, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la SCI Amzer Vad sollicite, de :
— Condamner la SARL ACTUEL TP à régler à la SCI AMZER VAD une somme de 23.385,10 € au titre des préjudices matériels outre une somme de 2.000€ au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner SARL ACTUEL TP à régler à la SCI AMZER VAD au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la même au paiement des entiers dépens ;
— Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir et dire n’y avoir lieu à l’écarter ;
— Débouter la SARL ACTUEL TP de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 mai 2025, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la SARL Actuel TP sollicite de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil
Vu les dispositions de l’article 1353 du Code civil
— Débouter la SCI AMZER VAD de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamner la SCI AMZER VAD à payer à la SARL ACTUEL TP une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— En cas de condamnation, réduire l’indemnité sollicitée par la SCI AMZER VAD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens, dont distraction au profit de la SELARL ARMOR AVOCATS sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— Exclure l’exécution provisoire du jugement à intervenir ou, à défaut, la subordonner à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle à la charge et aux frais de la SCI AMZER VAD ;
— Débouter la SCI AMZER VAD de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 22 septembre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur l’indemnisation des préjudices des demandeurs au visa des articles 1792 et suivants du code civil
Sur l’origine et la qualification des désordres
Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, la SCI Amzer Vad excipe que la jurisprudence considère que les travaux d’assainissement et les réseaux d’évacuation relèvent de la notion d’ouvrage. Le procès-verbal de réception fait d’ailleurs expressément référence à cette responsabilité. Subsidiairement, la responsabilité de la société doit être engagée pour faute dans la mesure où elle a réalisé un ouvrage qui n’est pas conforme aux règles de l’art et aux normes DTU.
La SARL Actuel TP excipe qu’il s’agit de défauts de conformité qui ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil.
***
Il n’est pas démontré en l’espèce le caractère décennal des désordres, aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage ou impropriété à destination n’étant caractérisée. Le critère de gravité du désordre n’est pas rempli. Seuls sont caractérisées des non-conformités au DTU qui ne peuvent qu’engager la responsabilité contractuelle de l’entreprise, pour faute. La SARL Actuel TP ne conteste pas l’engagement de sa responsabilité contractuelle, dont elle admet le principe. Ce point n’est donc pas discuté.
Sur le montant des préjudices matériels
L’indemnisation des préjudices obéit à la règle de la réparation intégrale. Tout le préjudice et uniquement le préjudice doit être réparé.
La SCI excipe que la mise aux normes de l’assainissement nécessite la reprise intégrale des travaux. Un devis a été réalisé et chiffre cette reprise à la somme de 22. 848, 10 euros.
La SARL soutient pour sa part que ces demandes sont sans commune mesure avec le montant initial des travaux. Il ne s’agit pas de travaux de remise en état et l’ouvrage en lui-même ne souffre d’aucun désordre. Toute amélioration constitue dès lors un enrichissement sans cause.
Or, la SCI Amzer Vad affirme que la reprise des non-conformités rend nécessaire une reprise intégrale des travaux et fournit pour ce faire un seul devis. Elle ne justifie aucunement de la nécessité de reprendre intégralement l’ouvrage. Néanmoins la SARL TP Actuel indique « s’en rapporter » à l’appréciation du tribunal et ne sollicite pas le débouté des demandes au titre du préjudice matériel dans le dispositif de ses écritures, auquel le tribunal est tenu.
Par suite, il sera fait droit aux demandes de la SCI Amzer Vad au titre de son préjudice matériel.
Sur les préjudices immatériels
Sur la qualification des préjudices immatériels invoqués
Tout fait de l’homme causant un dommage à autrui ouvre droit à réparation. Le tribunal doit vérifier que le préjudice dont il est sollicité l’indemnisation, correspond à un préjudice réel, actuel et en lien direct avec les désordres.
La SCI soutient qu’elle est une société immobilière familiale dont les associées sont les occupantes de la maison. Elles subissent des odeurs nauséabondes et doivent régulièrement faire vider la fosse. En outre, lors des travaux de reprise, il faudra creuser des tranchées dans leur jardin et elles ne pourront en jouir dans des conditions normales.
La SARL pour sa part fait valoir que la SCI échoue à démontrer l’existence objective de ces odeurs et ne peut se contenter de simples attestations. En outre, la gêne est invoquée au préjudice des occupantes locataires, alors que la propriétaire du bien est la gérante de la SCI.
Toutefois, il est évident que la mise aux normes d’un système de canalisation et d’assainissement entraîne un trouble dans l’usage du bien puisqu’elle implique la création de tranchées et entraîne des coupures d’eau courante. Les occupantes locataires sont associées de la SCI.
Par suite, il sera alloué à la SCI une somme de 1000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d’expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l’instance au principal.
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Succombant à la présente procédure, la SARL Actuel TP sera condamnée aux entiers.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le jugecondamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’ildétermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équitéou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés, et la SARL Actuel TP sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit et sera donc prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
Condamne la SARL Actuel TP prise en la personne de son représentant légal à payer à la SCI Amzer Vad prise en la personne de son représentant légal la somme de :
— 23.385,10 euros au titre des préjudices matériels,
— 1000 euros au titre du préjudice de jouissance,
avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
Condamne la SARL Actuel TP prise en la personne de son représentant légaux aux entiers dépens;
Condamne la SARL Actuel TP prise en la personne de son représentant légal à payer à la SCI Amzer Vad prise en la personne de son représentant légal la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Ordonne l’exécution provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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