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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 5 juin 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° RC 25/00001 Le 05 Juin 2025
N° Minute : 25/
SL/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SELAS AGIS
la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [K] [R]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
Madame [L] [H]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
d’une part,
DEFENDERESSE
Etablissement public COMMUNAUTE DE COMMUNES LES VALS DU DAUPHINE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sarah TISSOT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de GRENOBLE
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 17 Avril 2025 par Mme VANDENDRIESSCHE, Présidente, Mme LEFRANCOIS et Mme VERN, Juges assistées de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier et en présence de Marine PESENTI, auditrice de justice.
Il en a été délibéré par les Magistrats du siège ayant assisté aux débats ;
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte de vente régularisé le 25 mai 2020, Monsieur [O] [N] [R] et Madame [L] [H] ont acquis de Monsieur [A] [C], une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 10].
Préalablement à cette vente, la COMMUNAUTE DE COMMUNES LES VALS DU DAUPHINE a été requise au titre de la gestion du Service Public d’Assainissement Collectif (SPAC) pour réaliser un contrôle de branchement d’assainissement collectif. Le contrôle a été effectué, le 9 mars 2020, sans la présence du vendeur qui avait déménagé, et il a été constaté le raccordement au réseau d’assainissement collectif du bien sans aucune anomalie particulière, sans prétraitement et sans eaux pluviales.
C’est ainsi que l’acte de vente a expressément mentionné que « le PROMETTANT déclare que le bien est raccordé directement et de manière autonome au réseau d’assainissement collectif sans passer par une fosse quelconque ».
Pourtant en avril 2021, les consorts [G] ont découvert la présence d’une fosse septique sous la terrasse située à l’arrière de la maison.
Ils en ont informé leur notaire, maître [B] qui s’est rapproché de son confrère, maître [U].
Le 31 mai 2021, Madame [X], en charge du dossier pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES s’est rendue sur place et a confirmé qu’il existait une fosse septique collectant les eaux vannes des WC rejoignant ensuite un regard connecté au réseau présent sous la voirie, et a constaté que les eaux ménagères (cuisine et salle de bains) passaient par les regards des eaux pluviales avant de rejoindre le réseau d’assainissement collectif.
Par courrier du 9 juin 2021, la COMMUNAUTE DE COMMUNES a reconnu que le service des eaux des VALS DU DAUPHINE avait engagé sa responsabilité en établissant un rapport prononçant la conformité du branchement et a proposé aux requérants la mise en place d’un protocole d’accord aux fins d’indemnisation de leurs préjudices notamment sur la base d’un devis de travaux à faire réaliser.
Par lettre reçue le 22 août 2022, les consorts [G] ont sollicité une indemnisation.
Par courrier du 20 octobre 2022, la COMMUNAUTE DE COMMUNES a proposé une indemnisation à hauteur de 15 000 euros.
Estimant l’offre de la commune insuffisante au regard du coût des travaux, par requête du 23 décembre 2022, ils ont saisi le tribunal administratif de GRENOBLE qui, par ordonnance du 21 février 2023, s’est déclaré incompétent pour connaître de leurs demandes, au regard du caractère de la mission du service public d’assainissement relevant de la gestion d’un SPIC ressortissant à la compétence des tribunaux judiciaires.
Par exploit d’huissier de justice du 19 avril 2023, Monsieur [R] et Madame [H] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, la COMMUNAUTE DE COMMUNES LES VALS DU DAUPHINE en responsabilité et en indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 3 juin 2024, la radiation de l’affaire a été prononcée.
L’affaire a de nouveau été inscrite au rôle sous le n° RG 25/00001 et a été rappelée à l’audience de mise en état du 3 février 2025.
Par conclusions notifiées le 7 janvier 2025, Monsieur [R] et Madame [H] demandent au tribunal de céans, de :
— Condamner la Communauté de communes LES VALS DU DAUPHINE à leur verser les sommes suivantes, à parfaire au jour du jugement :
— 19 347€ TTC (après déduction des 319€ TTC dû au titre du carottage du mur pour WC sous-sol) au titre de la perte de chance de voir supporter par les vendeurs et de la nécessité d’engager eux-mêmes les travaux de raccordement au réseau collectif pour les eaux noires et réalisation des puits perdus pour les eaux pluviales
— 17 748€ TTC au titre de la perte de chance de voir supporter par les vendeurs et de la nécessité d’engager eux-mêmes les travaux de remise en état des extérieurs suite à la destruction de la terrasse, les tranchées, les puits perdus et le passage d’engins.
— 800 € au titre des frais de mise à disposition d’une ligne électrique 220V avec protection dédiée à la station de refoulement simple pompe
— 375,10 euros au titre des travaux de vidange de la fosse.
— 1 500 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.
— Ordonner que ces sommes produisent intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la demande indemnitaire préalable ou à tout le moins que ces sommes soient réactualisées au regard de l’indice du coût de la construction.
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
— Condamner la Communauté de communes LES VALS DU DAUPHINE à leur verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Débouter la Communauté de communes LES VALS DU DAUPHINE de l’ensemble de ses prétentions.
En réplique, par conclusions notifiées le 21 mars 2024, la COMMUNAUTE DE COMMUNES LES VALS DU DAUPHINE demande au tribunal judiciaire, sur le fondement notamment des articles L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, et de l’article L. 2224-8 du même code, de :
A titre principal :
— Débouter Monsieur [Z], [K] [R] et Mademoiselle [L] [H] de l’intégralité de leurs demandes, faute de justifier de l’engagement de la responsabilité délictuelle de la COMMUNAUTE DE COMMUNES LES VALS DU DAUPHINE.
— Condamner Monsieur [Z], [K] [R] et Mademoiselle [L] [H] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur [Z], [K] [R] et Mademoiselle [L] [H] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— Ramener son éventuelle condamnation à de plus justes proportions, soit à une somme ne pouvant aller au-delà de 15 000 € correspondant à la perte d’une chance d’obtenir une baisse du prix de la vente du bien immobilier acquis.
Compte tenu de la proposition amiable formulée dès le 10 novembre 2021,
— Débouter Monsieur [Z], [K] [R] et Mademoiselle [L] [H] de leur demande tendant à ce que la condamnation au principal produise des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable.
Compte tenu de la proposition amiable formulée dès le 10 novembre 2021,
— Débouter Monsieur [Z], [K] [R] et Mademoiselle [L] [H] de leur demande tendant à la capitalisation des intérêts.
A tout le moins,
— Débouter Monsieur [Z], [K] [R] et Mademoiselle [L] [H] de leur demande d’intérêts et de capitalisation d’intérêts sur la somme de 15 000 € proposée amiablement dès novembre 2021.
— Condamner Monsieur [Z] [K] [R] et Mademoiselle [L] [H] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur [Z] [K] [R] et Mademoiselle [L] [H] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025.
A l’audience du 17 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS
I- SUR LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LES VALS DU DAUPHINE
Les consorts [G] recherchent la responsabilité de la COMMUNAUTE DE COMMUNES LES VALS DU DAUPHINE en raison de la faute commise lors des opérations de contrôle du système d’assainissement collectif de la propriété qu’ils ont acquise.
Pour échapper à sa responsabilité, la COMMUNAUTE DE COMMUNES LES VALS DU DAUPHINE soutient qu’elle n’a pas commis de faute, qu’elle dispose de deux services dédiés à l’assainissement (le Service Public d’assainissement collectif- SPAC- et le Service Public d’assainissement non collectif- SPANC-) soumis à deux règlements distincts, qu’elle n’avait pas à procéder au contrôle des installations non collectives lequel contrôle n’a jamais été sollicité.
Aux termes de l’article 1240 du Code Civil, anciennement l’article 1382 du même code, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. S’agissant d’une action en responsabilité, le demandeur à l’action est tenu de rapporter la preuve à la fois d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il s’avère que le rapport joint au contrôle de l’agent du Service Public d’Assainissement Collectif (SPAC), du 9 mars 2020, mentionne expressément que les eaux usées rejoignaient correctement le réseau d’assainissement collectif, sans ouvrage de prétraitement tel que fosse.
Cependant la présence d’une fosse septique a été découverte par les acquéreurs en avril 2021, confirmée par le second contrôle réalisé par la COMMUNAUTE DE COMMUNES LES VALS DU DAUPHINE en mai 2021 mettant en lumière une erreur du service des eaux dans le contrôle réalisé ayant conclu à la conformité du branchement au réseau d’assainissement et à l’absence de fosse septique. C’est d’ailleurs en ce sens que par courrier du 9 juin 2021, la responsabilité du service des eaux et assainissement était expressément retenue par la COMMUNAUTE DE COMMUNES LES VALS DU DAUPHINE proposant d’indemniser les requérants du préjudice subi.
Du fait de cette erreur de contrôle par le service public d’assainissemnet, les consorts [G] ont fait l’acquisition de la maison avec une information erronée s’agissant du système d’assainissement. La faute de la COMMUNAUTE DE COMMUNES LES VALS DU DAUPHINE est donc établie. La défenderesse engage, en conséquence, sa responsabilité à l’égard des consorts [G].
II- SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DES CONSORTS [G]
A- Sur la prise en charge des travaux de mise aux normes du réseau pour un montant
de 19 347 euros
Les consorts [G] sollicitent un montant de 19 437 euros au titre de la perte d’une chance d’avoir pu mettre à la charge des vendeurs les travaux et de la nécessité d’engager eux même les travaux. Ce montant a été évalué par la société VAL TP, dans un devis du 23 juillet 2021, duquel est déduit une somme de 319 euros TTC dû au titre du carottage du mur pour WC sous-sol.
Il convient de rappeler que la perte de chance indemnise le fait d’avoir perdu une probabilité de réaliser un gain ou d’avoir perdu une opportunité d’éviter une perte, et le préjudice de perte de chance ne se répare pas intégralement mais se limite à une certaine somme, correspondant à la seule chance perdue.
L’erreur de contrôle du service public d’assainissement de la COMMUNAUTE DE COMMUNES a entraîné inévitablement une perte de chance pour les acquéreurs de discuter le prix de vente à la baisse ou d’éviter les travaux.
Cette perte de chance sera évaluée à un montant de 15 000 euros.
B- Sur la remise en état des extérieurs pour un montant de 17 748 euros TTC avec
réévaluation en fonction de l’indice du coût de la construction depuis le 3ème trimestre
2021
Les requérants produisent un devis des Paysagistes français pour la remise en état des extérieurs et invoquent la perte de chance de n’avoir pas pu faire supporter les travaux par les vendeurs et de la nécessité d’engager eux mêmes les travaux.
Ainsi que le note la COMMUNAUTE DE COMMUNES, le devis VAL TP inclut un poste de remise en état du site y compris évacuation d’excédents et apport de terre végétale pour un montant de 1 950 euros HT. Il n’est pas non plus justifié que la réfection complète de la terrasse soit nécessaire.
Une somme de 8 000 euros sera ainsi retenue pour la remise en état des extérieurs au titre de la perte de chance.
S’agissant d’une somme accordée au titre d’une perte de chance, il n’y a pas lieu d’appliquer une réévaluation de ce montant.
C- Les frais de mise à disposition d’une ligne électrique 220 V avec protection dédiée
à la station de refoulement simple pompe
Cette dépense est évoquée dans le devis de la société VAL TP mais est notée, sans chiffrage, à la charge des requérants qui l’estiment à 800 euros.
Cette demande non justifiée ne saurait prospérer.
Les requérants seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
D- Sur les travaux de vidange de la fosse septique
Les requérants exposent avoir été contraints de faire vidanger la fosse septique du fait de problèmes d’évacuations et d’odeurs, pour un coût de 375,10 euros suivant facture d’OSIS du 23 mars 2022.
Si la prestation de vidange des appareils est incluse dans le devis VAL TP, cette nouvelle intervention sera nécessaire. Il ne s’agit dès lors pas de la même prestation.
La COMMUNAUTE DE COMMUNES LES VALS DU DAUPHINE sera par conséquent condamnée à prendre en charge cette vidange, directement liée à l’erreur du service public d’assainissement, à hauteur de 375,10 euros.
E- Sur le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence
Il est indéniable que Monsieur [R] et Madame [H] ont été trompés par le rapport de contrôle erroné du service des eaux, qu’ils ont du prendre du temps pour identifier les dysfonctionnements du système d’assainissement et se sont légitimement inquiétés au vu du coût des travaux de mise en conformité ainsi que des désagréments qu’ils allaient engendrer.
Une somme de 1 000 euros leur sera ainsi allouée au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, étant précisé que les démarches amiables et les frais de procédure correspondent à l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile.
F- Sur les intérêts
Sur le point de départ des intérêts
Les consorts [G] demandent à voir assortir les présentes condamnations des intérêts au taux légal en vigueur à compter de la réception de la présente demande en justice.
Aux termes des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Les sommes ainsi allouées seront assorties d’intérêt au taux légal mais à compter de la présente décision eu égard à leur caractère indemnitaire, et ce en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1154 du Code civil, aujourd’hui 1343-2 du même code, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière et que la demande ait été judiciairement formée. Dès lors que ces deux conditions sont remplies, la capitalisation des intérêts est de droit.
En l’espèce, les conditions requises pour l’application de l’article 1343-2 sont remplies.
Il sera en conséquence fait droit à la requête de Monsieur [R] et de Madame [H] en ce sens.
III- SUR LES DEPENS, L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L’EXECUTION PROVISOIRE
La COMMUNAUTE DE COMMUNES LES VALS DU DAUPHINE qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants les frais irrépétibles qu’ ils ont dû exposer pour les besoins de la présente instance.
Une somme de 3 000 euros leur sera allouée de ce chef.
L’équité ne commande pas qu’il soit plus amplement fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard de la COMMUNAUTE DE COMMUNES est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DECLARE la COMMUNAUTE DE COMMUNES LES VALS DU DAUPHINE responsable des préjudices subis par Monsieur [O] [N] [R] et Madame [L] [H] du fait du contrôle de conformité erroné du 9 mars 2020 s’agissant du système d’assainissement collectif de la propriété des requérants acquise selon acte authentique de vente du 25 mai 2020,
CONDAMNE la COMMUNAUTE DE COMMUNES LES VALS DU DAUPHINE à verser à Monsieur [O] [N] [R] et à Madame [L] [H] les sommes suivantes :
— 23 000 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu faire supporter les travaux de raccordement au réseau collectif et les travaux de remise en état des extérieurs par leurs vendeurs et de la nécessité d’engager eux même lesdits travaux,
— 375,10 euros correspondant à la vidange de la fosse septique,
DEBOUTE Monsieur [O] [N] [R] et Madame [L] [H] de leur demande au titre des frais de mise à disposition d’une ligne électrique 220 V avec protection dédiée à la station de refoulement simple pompe,
DEBOUTE Monsieur [O] [N] [R] et Madame [L] [H] de leur demande d’actualisation des sommes au regard de l’indice du coût de la construction,
CONDAMNE la COMMUNAUTE DE COMMUNES LES VALS DU DAUPHINE à verser à Monsieur [O] [N] [R] et à Madame [L] [H] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence,
DEBOUTE Monsieur [O] [N] [R] et Madame [L] [H] de leur demande tendant à voir ordonner que les présentes condamnations portent intérêt à taux légal à compter de leur demande indemnitaire préalable, et DIT que les présentes condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement par application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE la COMMUNAUTE DE COMMUNES LES VALS DU DAUPHINE à payer à Monsieur [O] [N] [R] et à Madame [L] [H] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire plus ample application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la COMMUNAUTE DE COMMUNES LES VALS DU DAUPHINE aux dépens,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi rendu le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme VANDENDRIESSCHE, vice-présidente, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
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