Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 26 mars 2026, n° 23/02095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - renvoi de l'examen d'une fin de non-recevoir devant la formation de jugement (Art. 789 al. 8 du CPC) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02095 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GCFV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 26 Mars 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me LOUBEYRE
— Me CLERC
— Me FROIDEFOND
— Me MICHOT
— Me LE, [Localité 1]
— Me SIMON-WINTREBERT
— Me LE BRETON
Copie exécutoire à :
—
—
Syndicat de copropriétaires de la Résidence «, [Adresse 1] »
sis, [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic de copropriété, la SARL AGENCE CENTRALE IMMOBILIERE,
dont le siège social se situe :, [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS, substitué à l’audience d’incidents par Me Carole PHERIVONG, avocat barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
SAS TB INDUSTRIE venant aux droits de la SAS MONIN sis, [Adresse 4]
dont le siège social est, [Adresse 5]
représentée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Jean-Paul MANIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant,
SA, [S]
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et par Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE
venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
représentée par Me Yann MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis, [Adresse 8]
représentée par Me Yann MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A.R.L. FABRIX
dont le siège social est sis, [Adresse 9]
représentée par Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS,
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis, [Adresse 10]
représentée par Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS,
SARL ATELIER D’ARCHITECTURE ET PAYSAGES
dont le siège social est sis, [Adresse 11]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
dont le siège social est sis, [Adresse 12]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS,
SAS, [M]
dont le siège social est sis, [Adresse 13]
représentée par Me Mathilde LE BRETON, avocat au barreau de POITIERS,
S.A.S. MEN 85
dont le siège social est sis, [Adresse 14]
représentée par Me Yann MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Rébecca LANDRIEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Damien LEYMONIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 27 novembre 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes des 20 et 21 juillet 2023 (RG N° 23/2095), le syndicat de copropriété (SDC) de la résidence «, [Adresse 1] » a fait assigner la SA, [S], la SARL FABRIX, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE ET PAYSAGES, la société MUTELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la SAS APAVE, les sociétés Les Souscripteurs du LLOYD’S et LLOYD’S FRANCE, demandant au tribunal :
« […] par application des dispositions de I’article L242-1 du Code des assurances, et des articles 1792 et suivants du Code civil,
Déclarer la présente instance recevable et bien fondée.
Condamner la société, [S] es qualité d’assureur dommages ouvrage é garantir syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 15] » de toutes Ies conséquences du sinistre survenu.
Condamner in solidum Ies sociétés, [S], ATELIER D’ARCH|TECTURE ET PAYSAGES, MAF, FABRIX, AXA FRANCE IARD, APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE NORD—OUEST et LES SOUCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LON DRES, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence «, [Adresse 16] » représenté par son syndic:
— 65 668,70 € TTC, correspondant aux travaux de réfection des volets et de l’lTE, somme indexée sur l’indice BT01 du cout de la construction à compter du 11juin 2022, date du devis émis par la société FABRIX,
— 12 148,58 € TTC correspondant a 12% du montant des travaux de reprise au titre du co?t de la maîtrise d’oeuvre, du bureau de controle et du coordinateur SPS, somme qui sera également indexée sur l’indice BT01 du coC|t de la construction, l’indexation courant à compter du 11 juin 2022, date du devis émis par la société FABRIX,
— 738,40 € TTC en remboursement des mesures conservatoires exposées,
— 15 000,00 € TTC au titre du préjudice de jouissance,
— 3 000,00 € TTC au titre de la gestion des travaux réparatoires.
Déclarer que Ies sommes allouées seront augmentées des intérêts au taux légal courant à compter du 23 mars 2023, date de la mise en demeure infructueuse, capitalisés a chaque date anniversaire de la demande.
Condamner la société, [S] à payer Ies intérêts majorés au double du taux légal à compter du 23 mars 2023, date de la mise en demeure infructueuse, intéréts capitalisés a chaque date anniversaire de la demande.
Condamner in solidum Ies sociétés, [S], ATELIER D’ARCHlTECTURE ET PAYSAGES, MAF, FABRIX, AXA FRANCE IARD, APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE NORD—OUEST et LES SOUCRIPTEURS DU LLOYD’S DE, [Localité 2] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence «, [Adresse 1] » une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, comprenant notamment Ies frais d’expertise judiciaire, ainsi que Ies frais de la procédure de référé.
Ordonner qu’à défaut de réglement spontané des condamnations prononcées, et dans l’hypothése d’une exécution par la voie extra-judiciaire, Ies sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application notamment des articles A. 444-15, A.444-31 et 32 de l’arrété du 26 février 2016 seront à la charge de la partie tenue aux dépens ».
A l’appui, il a exposé que le litige portait sur des désordres survenus dans le cadre de travaux de réhabilitation de bâtiments pour la création de 34 logements d’habitation, une déclaration d’achèvement de travaux ayant été régularisée le 15 décembre 2014, une expertise judiciaire, suivant ordonnances de référé des 3 juillet 2019, 4 décembre 2019, 1er avril 2020, 16 septembre 2020 et 6 janvier 2021, ayant été ordonnée, l’expert judiciaire, Monsieur, [J], ayant déposé son rapport le 11 janvier 2022.
Par actes des 6, 7, 8, 11, 13 et 20 septembre 2023 (RG N° 23/2401), la SA, [S] a fait assigner les sociétés APAVE, ATELIER D’ARCHITECTURE ET PAYSAGES, AXA FRANCE IARD,, [M], FRABRIX, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, MAF, MEN 85 FERMUTURES et MONIN, demandant au tribunal de :
« Sans aucune approbation des demandes exprimées dans l’assignation au fond délivrée Ie 21 juillet 2023 devant le TJ de, [Localité 3] par le SDC, [Localité 4] DU CLAIN,
[…]
Déclarer recevable l’action interruptive de la Compagnie, [S] sur Ia police Dommages Ouvrage compte tenu de sa mise en cause par le SDC, LE JARDIN DU CLAIN,
Vu les dispositions de L4article L 243.1 du Code des Assurances, l’annexe 2 à l’article A 243.1 du Code des Assurances, 1231-1 du Code Civil, 1240 et 1242 du Code Civil, L 124.3 du Code des Assurances, L 121.12 du Code des Assurances,
Y venir les parties requises,
Ordonner la jonction de la présente instance a l’instance principale introduite par le Syndicat des copropriétaires, [Adresse 17] enrôlée sous le n° RG 23/02095,
Déclarer entièrement responsables des dommages et préjudices matériel et immatériel visés dans l’assignation au fond du SDC, LE JARDIN DU CLAIN qui fait partie intégrante de la présente assignation, et, en particulier, des dommages visés dans les déclarations de sinistre du Syndicat des copropriétaires en date du 22 aout 2016 et du 4 juillet 2017, les sociétés FABRIX, avec la garantie d’AXA FRANCE IARD, ATELIER ARCHITECTURE ET PAYSAGES, avec la garantie de la MAF, APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTlON, avec la garantie de LLOYD’S INSURANCE COMPANY, MEN 85 FERMETURES, MONIN et, [M],
Dès Iors, et si par extraordinaire une ou des condamnations venaient à être prononcées à l’encontre d,'[P] assureur Dommages Ouvrage, Condamner les parties requises aux présentes in solidum à la relever et garantir indemne de toutes sommes mises a sa charge, et ce, tant en principal, intéréts, frais et accessoires.
Condamner tous succombants à payer a, [S] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens dont distraction au pro t de Maitre Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de Poitiers, en application de i’article 699 du CPC ».
*
Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge de la mise en état a :
— ordonné la jonction de la procédure RG N° 23/2401 à la procédure RG N° 23/2095, sous le numéro RG 23/2095,
— dit n’y avoir à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le sort des dépens de l’incident suivrait le sort de ceux attachés au fond.
*
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, la SA, [S] demande au juge de la mise en état de déclarer prescrite l’action engagée à son encontre par le SDC «, [Adresse 1] » au visa de l’article L 114-1 du code des assurances, considérant qu’elle a refusé sa garantie par courrier du 24 octobre 2016 après la 1ère déclaration de sinistre du 22 août 2016 du chef de la déformation généralisée du système de fermeture des volets, alors que l’action en référé expertise n’a été engagée que par assignation du 19 avril 2019, soit plus de 2 ans après ce refus, refus suivi d’un nouveau notifié le 18 septembre 2017 s’agissant de la 2ème déclaration de sinistre du 4 juillet 2017 relatif au claquement des volets sur les butées en façade, sinistre distinct du premier, sauf à considérer la demande de réparation de ce dernier chef également prescrite.
La SA, [S] ajoute en tout état de cause que les désordres dénoncés au titre du système de fermeture des volets étaient connus dès l’année de parfait achèvement de l’ouvrage, soit à compter du 20 décembre 2013, la réclamation par déclaration de sinistre de 2016 étant alors tardive.
Elle conteste par ailleurs l’inopposabilité prétendue des Conditions Générales au motif que celles-ci n’auraient pas été produites et des Conditions Particulières au motif que celles-ci n’auraient pas été signées, alors que les conditions de l’article R 112-1 du code des assurances ont été, selon elle, respectées, la signature des Conditions Particulières n’étant pas exigée sous peine d’inopposabilité.
La SA, [S] demande par ailleurs que soient rejetées les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile présentées par les sociétés ARCHITECTURES & PAYSAGES, la MAF,la FABRIX, AXA et MEN 85 et réclame la condamnation du SDC «, [Adresse 1] » au paiement d’une indemnité de 2.000 € pour ses propres frais irrépétibles, outre les dépens dont distraction au profit de Maître FROIDEFOND, avocat.
Par ses conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, le SDC «, [Adresse 1] » demande que l’exception de prescription opposée par la SA, [S] soit rejetée, soutenant que l’assignation lui a été délivrée dans les deux ans après son refus de garantie, précisant que la désignation, après la déclaration de sinistre du 22 août 2016, d’un expert amiable ayant déposé son rapport le 21 octobre 2016 a interrompu le délai de prescription biennal conformément à l’article L 114-2 du code des assurances, qu’en outre elle a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre le 4 juillet 2017 ayant amené la désignation d’un nouvel expert amiable ayant constaté le désordre et déposé son rapport le 14 septembre 2017, l’assignation du 19 avril 2019 ayant ainsi été délivrée avant l’expiration du délai de prescription de deux ayant redémarré le 18 septembre 2017, date du deuxième refus de garantie notifiée par la SA, [S]. Elle soutient par ailleurs que les deux sinistres déclarés en 2016 et 2017, la seconde déclaration étant opérée alors que le délai de prescription n’a pas expiré du chef de la première, correspondaient aux mêmes désordres, complétés par les dégradations provoquées sur l’isolation par le battement des volets non maintenus sur les butées extérieures.
Subsidiairement, le SDC indique que le délai de prescription biennal ne lui est pas opposable, les Conditions Générales n’ayant pas été produit au moment de la souscription tandis que les Conditions Particulières, et quand bien même elles renverraient aux Conditions Générales, n’ont pas été signées, outre que les stipulations relatives au délai de prescription ne sont pas conformes aux exigences de l’article R 112-1 du code des assurances.
Le SDC réclame la condamnation de la SA, [S] au paiement d’une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident, et rejet des prétentions de ce chef adverses.
La SARL ARCHITECTURES & PAYSAGES et la MAF, par leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 octobre 2025, demande au juge de la mise en état de rejeter l’exception de prescription opposée par la SA, [S], considérant que celle-ci opère une distinction artificielle entre les désordres dénoncés par le maître de l’ouvrage en 2016 et 2017, ceux provenant d’un même défaut fonctionnel affectant l’ouverture, la fermeture et le maintien des volets par un tige métallique.
Elles ajoutent que cette exception de prescription est soulevée tardivement au regard de l’article 123 du code de procédure civile, alors que la SA, [S] a participé activement à l’expertise et mis en cause les constructeurs, ce qui constitue une reconnaissance de la recevabilité de l’action du SDC.
Elles soutiennent par ailleurs que le refus de sa garantie par la SA, [S] est à l’origine de la dégradation des désordres signalés, et s’associent en tout état de cause aux moyens opposés par le SDC s’agissant de l’opposabilité du délai de prescription concernant les Conditions Générales et Particulières et s’agissant de l’interruption du délai par l’organisation des expertises amiables.
Elles ajoutent au surplus que seul le juge du fond peut statuer sur la nature des désordres, la validité du refus de garantie opposée par la SA, [S] et les responsabilités des constructeurs en présence, la mise à l’écart du litige de celle-ci devant priver les constructeurs de tous recours à son encontre.
Elles réclament pour finir une indemnité de 3.000 € à la SA, [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître LE, [Localité 1].
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 novembre 2025, la SARL FABRIX et AXA FRANCE IARD demandent au juge de la mise en état de statuer ce que de droit, rappelant que le débat apparaît porter sur la question de fond du bien fondé du refus de garantie opposé par le SA, [S], et de condamner tous succombants à leur payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 novembre 2025, l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY indiquent s’en rapporter à justice sur l’exception de prescription opposée par la SA, [S].
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 novembre 2025, la SAS MEN 85 demande au juge de la mise en état, s’il était fait droit à l’incident prescription soulevé par la compagnie, [S] contre le SDC «, LE JARDIN DU CLAIN », qu’il juge consécutivement irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les demandes formées par la compagnie, [S] à l’encontre de la société MEN 85, et condamne aux dépens les parties succombantes – SDC «, LE JARDIN DU CLAIN » et/ou, [S], condamne les mêmes à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient ainsi que, le SDC ne l’ayant jamais assigné ni en référé ni au fond, seul l’assureur dommages-ouvrage, [S] ayant pris cette initiative, l’action récursoire d,'[S] deviendrait sans objet si les demandes du SDC contre, [S] étaient jugées irrecevables.
Les sociétés TB INDUSTRIE venant aux droits de la société MONIN et, [M] n’ont pas entendu conclure sur l’incident.
L’incident a été examiné à l’audience du 27 novembre 2026 et la décision mise ne délibéré au 23 janvier 2026, date prorogée au 26 mars 2026 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les fins de non recevoir.
L’article 122 du même code édicte que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L 114-1 du code des assurances, dans son 1er alinéa, énonce notamment que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
L’article L 114-2 du même code édicte que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, que l’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
En l’espèce, par courrier du 22 août 2016, le SDC «, [Localité 4] du Clain » a déclaré à la SA, [S], au titre de l’assurance dommage-ouvrage, un sinistre « pour la déformation généralisée du système de fermeture des volets rendant ces derniers inutilisables ».
L’expertise organisée par la SA, [S] ayant amené un dépôt de rapport le 21 octobre 2016 a interrompu le délai de prescription biennal de l’article L 114-1 du code des assurances.
Par lettre du 24 octobre 2016, la SA, [S] a notifié au SDC son refus de garantie au titre de l’assurance dommage-ouvrage.
Par lettre recommandée du 26 octobre 2016, le SDC a notifié à la SA, [S] sa contestation du refus qu’elle lui a notifié le 24 octobre 2016 et sa demande qu’elle mobilise sa garantie.
Par courrier du 4 juillet 2017, le SDC a déclaré à la SA, [S] un nouveau sinistre, mentionnant que « les problèmes des volets s’accentuent à nouveau puisque le vent entraîne un claquement des volets sur les butées situées en façade, qui elles-mêmes s’enfoncent dégradent l’isolation thermique extérieure ».
L’expertise organisée par la SA, [S] ayant amené un dépôt de rapport le 14 septembre 2017 a interrompu le délai de prescription biennal de l’article L 114-1 du code des assurances.
A ce stade, il apparaît que la question de savoir s’il existe un lien entre les désordres dénoncés dans la déclaration de sinistre du 22 août 2016 et ceux dénoncés dans celle du 4 juillet 2017, désordres qui portent sur les mêmes équipements – lien notamment de cause à effet ou concernant la source des deux séries de désordres qui tiendrait à la conception globale du dispositif – relève du juge du fond.
Si le juge de la mise en état est compétent pour trancher une question de fond nécessaire pour statuer sur une fin de non recevoir, il sera cependant retenu, en l’espèce, eu égard à la question technique posée plus haut, le caractère complexe des moyens justifiant selon le SDC le caractère recevable de l’action en garantie engagée et ceux justifiant selon la SA, [S] son caractère irrecevable.
Dans ces conditions, il sera fait application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 789 du code de procédure civile et décidé que la fin de non recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Les dépens suivront le sort de ceux attachés à la procédure au fond.
Il n’est inéquitable de ne pas faire application, à ce stade, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et non susceptible d’appel,
DISONS que la fin de non recevoir sera examinée, à l’issue de l’instruction, par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,
RAPPELONS qu’il appartient aux parties de reprendre la fin de non recevoir dans leurs conclusions au fond,
DISONS que le sort des dépens de l’incident suivra celui de ceux attachés au fond,
DISONS n’y avoir lieu à ce stade à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 28 mai 2026, pour les nouvelles conclusions au fond (et de fin de non recevoir) de la SA, [S].
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Finances ·
- Crédit ·
- Responsabilité civile contractuelle ·
- Obligation ·
- Habilitation familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Endettement ·
- Titre ·
- Protection
- Accident du travail ·
- Coefficient ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Évaluation
- Logement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Réparation ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Dégradations ·
- Désinfection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Partie ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Homologation ·
- Juge
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Paiement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Constat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Valeur ·
- Or ·
- Pièces ·
- Preuve ·
- Indemnisation ·
- Photographie ·
- Sinistre
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Défaut
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Pouvoir de représentation ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Cadre ·
- Fins ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Paiement ·
- Contrat de prêt ·
- Forclusion ·
- Titre ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Action ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage amiable ·
- Masse ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Compte ·
- Ouverture
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.