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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 20 juin 2025, n° 24/01399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/01399
N° Portalis DBX4-W-B7I-SZNA
JUGEMENT
N° B
DU 20 juin 2025
La S.A. BNP PARIBAS
C/
[T] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me [H]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 20 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Candys DUQUEROIX, juge placée, déléguée en qualité de Juge des contentieux et de la protection au Tribunal judiciaire de Toulouse par ordonnance de madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Toulouse en date du 21 mars 2025, assistée de Aurélie BLANC, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. BNP PARIBAS,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [V],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Aliénor BOULANGER, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 27 novembre 2018, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [T] [V] un crédit n°30004 00683 00061521538 93 d’un montant de 20.000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux de 1,99% par an, hors contrat d’assurance.
Monsieur [T] [V] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit n°30004 00683 00061521538 93, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler 491,32 en date du 14 juin 2022, restée sans effet. Par suite, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a adressé un courrier du 19 juillet 2022 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Suivant offre préalable acceptée le 28 septembre 2019, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [T] [V] un crédit n°30004 00683 00061559950 93 d’un montant de 7.500 euros, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 131,43 euros, au taux de 1,99% par an, hors contrat d’assurance.
Monsieur [T] [V] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit n°30004 00683 00061559950 93, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler 294,82 en date du 14 juin 2022, restée sans effet. Par suite, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a adressé un courrier du 19 juillet 2022 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de Commissaire de justice en date du 13 mars 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat de la déchéance du terme et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt, ainsi que sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 5.771,05 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel depuis l’arrêté de compte du 26 février 2024, au titre du contrat de crédit n°30004 00683 00061521538 93,
— 4.891,75 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel depuis l’arrêté de compte du 26 février 2024, au titre du contrat de crédit n°30004 00683 00061559950 93,
— 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après renvois, à l’audience du 5 mai 2025, le magistrat soulève d’office l’éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par SELARL [R], se réfère à ses conclusions actualisées n°2 et sollicite de :
— débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
1 – Au titre du contrat de prêt n° 30004 00683 00061521538 93 du 27 novembre 2018
— condamner Monsieur [V] à payer sans délai, la somme principale de 5.771,05€ majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 26 février 2024.
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt
— condamner Monsieur [V] à payer la somme de 5.771,05 €, les intérêts en sus au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 26 février 2024.
2 – Au titre du contrat de prêt n° 30004 00683 00061559950 93 en date du 28 septembre 2019
— condamner Monsieur [V] à payer sans délai la somme principale de 4.891,75 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 26 février 2024.
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— condamner Monsieur [V] à payer la somme de 4.891,75 €, les intérêts en sus au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 26 février 2024.
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [V] à payer :
la somme de 500,00 € au titre de dommages et intérêts, la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du CPC.- condamner Monsieur [V] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE expose que Monsieur [T] [V] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités des crédits, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se défend de toute irrégularité.
Elle oppose par ailleurs l’absence de forclusion de ses demandes au titre des deux contrats soutenant que le premier incident de paiement non régularisé est l’échéance du mois d’avril 2022.
Elle affirme par ailleurs concernant l’octroi de délais de paiement que le débiteur s’est d’ores et déjà octroyé près de trois années de délais.
Monsieur [T] [V], représenté par Maître [F] [H], a sollicité de :
À titre principal,
— juger que la de paiement de la SA BNP PARIBAS au titre des contrats de prêt n°30004 00683 00061521538 93 et n°30004 00683 00061559950 93 est forclose depuis le 11 février 2024.
En conséquence,
— rejeter toutes les demandes formulées par la SA BNP PARIBAS à son encontre,
À titre subsidiaire,
— échelonner sur vingt-quatre mois, le paiement :
de la somme de 5 064,34 euros au titre du capital restant dû, outre 189,81 euros en application des intérêts contractuels, au titre du contrat de prêt n°30004 00683 00061521538 93, de la somme de 4 377,48 euros au titre du capital restant dû, outre 164,07 euros en application des intérêts contractuels, au titre du contrat de prêt n°30004 00683 00061559950 93. – rejeter les demandes de la SA BNP PARIBAS de majoration des sommes dues au titre des intérêts contractuels de retard et des intérêts légaux ;
Pour le surplus,
— rejeter toute autre demande de la SA BNP PARIBAS.
Sur ses demandes, il fait valoir la forclusion de l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre des deux contrats indiquant que le premier incident de paiement non régularisé est situé au 10 février 2022 tandis que l’assignation est intervenue le 13 mars 2024.
Il fait enfin valoir à titre subsidiaire sur sa demande de délais une situation financière obérée avec un enfant à charge et une mensualité de loyer de 700 euros pour un revenu mensuel de 1789,71 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- sur la forclusion de l’action en paiement concernant le contrat de prêt n°30004 00683 00061521538 93 du 27 novembre 2018
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du Code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé.
Il est relevé sur l’historique de compte produit par la banque que la mensualité du mois de février 2022 n’a pas été prélevée. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que ladite échéance a fait l’objet d’un report et fournit un duplicata de relevé de compte indiquant que l’échéance du mois de février 2022 pour un montant de 227,42 euros a été reportée.
L’historique de compte cependant fourni ne fait aucune mention dudit report, il convient de rappeler en outre que les reports, qui allongent la durée du crédit, ne peuvent se faire à la seule initiative du créancier et doivent faire l’objet d’un avenant entre le préteur et le débiteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les mensualités reportées doivent être en conséquence réintégrées aux sommes échues et impayées, ce qui place le premier incident de paiement non régularisé au 10 mars 2022.
La présente action a été engagée le 13 mars 2024, soit après l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du crédit n°30004 00683 00061521538 93 du 27 novembre 2018 est forclose.
II- sur la forclusion de l’action en paiement concernant le contrat de prêt n° 30004 00683 00061559950 93 en date du 28 septembre 2019
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du Code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé.
L’historique de compte fournit par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait apparaitre que les échéances du crédit litigieux ont été acquittées jusqu’au 10 mars 2022, l’échéance du mois de mars comprise plaçant le premier incident de paiement non régularisé à la date du 10 avril 2022.
Monsieur [T] [V] soutient cependant que la mensualité du mois de février 2022 n’a pas été prélevée comme l’a soutenu le bailleur.
Il relève à ce propos que si le règlement du mois de février 2022 apparait sur l’historique de prêt, ladite échéance n’a pas été réglée par ses soins, n’apparaissant pas sur le relevé de compte.
Le tribunal relève que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fourni le relevé de compte chèque de l’emprunteur qui permet de constater que les échéances du prêt litigieux sont bien prélevées sur ledit compte et que si la mensualité du mois de janvier 2022 et celle de mars 2022 ont bien été prélevées et apparaissent sur le relevé, la mensualité du mois de février 2022 n’est pas comptabilisée, bien que le prêteur se prévale de son paiement.
Par ailleurs, s’agissant d’un document émanant du prêteur lui-même, il n’établit aucunement que la mensualité du mois de février 2022 a bien été acquittée par Monsieur [T] [V].
Il y’a lieu en conséquence de relever en raison de la non justification du paiement allégué que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 mars 2022 de sorte que la présente action engagée le 13 mars 2024, soit après l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, est nécessairement forclose.
En conséquence, l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du crédit n° 30004 00683 00061559950 93 en date du 28 septembre 2019 est forclose.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1231-6 du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement.
Il y a donc lieu de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en dommages et intérêts.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile et sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable les demandes en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, compte-tenu de la forclusion acquise le 10 mars 2022 au titre du contrat de prêt n°30004 00683 00061521538 93 du 27 novembre 2018 ;
DECLARE irrecevable les demandes en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, compte-tenu de la forclusion acquise le 10 mars 2022 au titre du contrat de prêt n° 30004 00683 00061559950 93 en date du 28 septembre 2019 ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
La greffière, Le juge,
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