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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 12 déc. 2024, n° 24/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00979 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GW2C Minute N°
Dossier Saisine Facultative
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 12 [12] 2024 pour notification à [T] [C] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 12 Décembre 2024 à :
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 12 Décembre 2024 à :
— UDAF 76
— [Localité 8] de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 12 Décembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 14]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 12 Décembre 2024
Le greffier
Débats à l’audience du 12 Décembre 2024
Décision du 12 Décembre 2024
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [T] [C]
née le 02 Octobre 1984 à [Localité 9] (MAROC)
Date de l’admission : 8 septembre 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 13] [Localité 14], pôle de psychiatrie
Hôpital [17]
[Adresse 3]
[Localité 7].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Ayant pour curateur/tuteur : UDAF 76
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat ;
Vu le courrier adressé par [T] [C] saisissant le Juge des Libertés et de la Détention, reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 09 Décembre 2024.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Amélie LESAGE
— à la personne chargée de sa protection juridique
— au préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 14]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu les articles L 3211-12 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Amélie LESAGE demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le rejet de la requête formulée par [T] [C] et sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [17], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants
1/ La requête formulée dans les formes prévues par l’article R3211-10 par la personne hospitalisée.
2/ des certificats médicaux circonstanciés constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, conformément à l’article R3211-11 4°.
3/ L’avis médical établi par le Docteur [I] le 11 décembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L3211-12 du code de la santé publique, « Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. »
En l’espèce, [T] [C] a été admise le 8 septembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 19 septembre 2024.
[T] [C] faisait appel de cette décision qui était confirmée par une ordonnance du 27 septembre 2024.
Parallèlement à cet appel, le Docteur [J] aux termes d’un certificat médical de situation du 19 septembre 2024 notait d’une part une amélioration des troubles ayant conduit à son hospitalisation, une absence d’idée noire ainsi qu’une absence de décompensation psychotique ou de dissociation psychique. Le médecin relevait une personnalité dissociable et une violation du suivi socio-judiciaire pour lequel il était le médecin psychiatre référent. Le 23 septembre 2024, le Docteur [J] indiquait dans un certificat de situation que la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente n’était plus justifiée. Il proposait la levée de la mesure.
Par courrier du 23 septembre 2024, le Préfet s’opposait à cette mainlevée. Un avis en date du 24 septembre 2024 était rendu par le Docteur [U]. Ce dernier préconisait un maintien en hospitalisation complète au regard des passages à l’acte hétéro-agressifs envers le personnel. Par ordonnance en date du 3 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention autorisait la poursuite de l’hospitalisation complète. Le certificat médical mensuel du 7 octobre 2024 du Docteur [J] mentionnait que l’état de santé de Madame [C] s’améliorait avec l’arrêt des idées délirantes et des menaces de mort. Le certificat médical mensuel du 7 novembre 2024 mentionnait une amélioration de l’état psychique de la patiente avec une absence de trouble délirant ou hallucinatoire. Le certificat médical de situation du Docteur [J] du 13 novembre 2024 préconise la poursuite de l’hospitalisation complète en raison de l’impulsivité et du degré de violences de la patiente. Il précise qu’une demande d’admission en unité pour malade difficile est en cours.
Par requête en date du 28 novembre 2024 reçue le 5 décembre 2024, [T] [C] sollicitait la mainlevée de l’hospitalisation complète. Le certificat médical mensuel du Docteur [I] du 6 décembre 2024 notait une alternance de période plus calme et de période avec agressivité par le biais d’insultes envers les soignants. Le certificat de situation du Docteur [I] du 11 décembre 2024 notait une amélioration depuis une semaine permettant des heures d’ouverture de porte sans danger pour les soignants à raison de trois heures par jour (1 heure le matin, 1 heure le midi et 1 heure au moment du goûter).
Il résulte des débats que [T] [C] conteste la mesure d’hospitalisation complète et indique prendre son traitement. Elle demande à pouvoir sortir voir son fils et reprendre les activités qu’elle menait avant son hospitalisation.
Toutefois, au vu des certificats, il convient de rejeter la demande de mainlevée de soins sous le régime de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
REJETONS la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 11] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 15] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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