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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 mars 2026, n° 25/03149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00246
N° RG 25/03149 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NWE5
AFFAIRE :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
C/
[U]
Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie
Copie : Mme [R] [U] + restitution des pièces
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [Q] [D], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Madame [R] [U]
née le 28 Juillet 1982 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Février 2026
Date des débats : 10 Février 2026
Date du délibéré : 24 Mars 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 01 décembre 2025 à [R] [U] par la société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, vers laquelle il est renvoyé et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la société TOULON HABITAT MEDITERRANEE , représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l’organisme, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion immédiate et sans délai de [R] [U], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 5 182,46 euros au titre des impayés locatifs, assortie des intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle, ainsi qu’aux dépens.
La société bailleresse précise que le dernier paiement date de juillet 2025 et qu’il n’y a pas eu de reprise des paiements.
[R] [U] a comparu. Elle reconnaît la dette et explique qu’elle a dû être hospitalisée en raison d’une tumeur, ce qui l’a contrainte à se mettre en arrêt de travail pendant cinq mois. Elle indique qu’elle n’était pas en lien avec le bailleur, mais que désormais elle a repris son travail et qu’elle perçoit actuellement 443 euros par mois. Elle propose d’apurer la dette locative moyennant le versement de 150 euros par mois en plus du loyer.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 07 octobre 2015 pour des locaux sis [Adresse 5] – BÂTIMENT N°1 – ENTREE 1 – [Adresse 6], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 17 septembre 2025 et signifié le 17 septembre 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, du commandement d’avoir à justifier d’une assuran contre les risques locatifs en date du 17 septembre 2025, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 02 décembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer les loyers en date du 17 septembre 2025, la défenderesse n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte actualisé en date du 09 février 2026, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 5182,46 euros, échéance de janvier 2026 incluse.
Il s’ensuit que [R] [U] sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 5 182,46 euros à la société bailleresse, échéance de janvier 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
À l’audience, [R] [U] sollicite l’octroi de délai de paiement afin d’apurer sa dette locative et se maintenir dans les lieux.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l’octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, ou à défaut avoir obtenu l’accord du bailleur, mais faute d’avoir l’un ou l’autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.
En l’espèce, il résulte du dernier extrait de situation de compte que ni le loyer de décembre 2025 ni celui du mois de janvier 2026 n’ont été intégralement réglés par la défenderesse, étant précisé que le dernier règlement par la locataire remonte au 15 juillet 2025. Or, [R] [U] justifie à l’audience de l’existence de ressources, notamment de prestations sociales et de revenus issus de son activité professionnelle à temps partiel, qui ne justifient pas de l’absence de reprise du paiement, même partiel, des loyers. Enfin, la société bailleresse s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de délai de paiement formulée par [R] [U], qui sera donc rejetée.
En conséquence, faute de départ volontaire de la part de [R] [U], il convient de faire droit à la demande d’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 7], qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises pour le logement, en l’espèce la somme de 708,36 euros, dès février 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
[R] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail d’habitation liant les parties sur les locaux sis [Adresse 8] N°1 – ENTREE 1 – 6EME ETAGE – APPARTEMENT N°26 – [Localité 4] [Adresse 9] [Localité 5] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
ORDONNONS à [R] [U] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [R] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [R] [U] à payer à la société TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 5 182,46 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à janvier 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil ;
REJETONS la demande de délais de paiement formée par [R] [U] ;
CONDAMNONS [R] [U] à payer à la société TOULON HABITAT MEDITERRANEE une indemnité d’occupation mensuelle de 708,36 euros, dès février 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [R] [U] aux dépens ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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