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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 5 févr. 2025, n° 21/01482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' ASSOCIATION BERREBI - SIRGUE, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
EXPERTISE
SURSIS A STATUER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Février 2025
63A
RG n° N° RG 21/01482 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VG66
Minute n°
AFFAIRE :
[C] [X]
C/
Institut [11],MGEN, CPAM DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
l’ASSOCIATION BERREBI – SIRGUE
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, Vice-Président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, Vice-Président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 04 Décembre 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [C] [X]
née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Pierre SIRGUE de l’ASSOCIATION BERREBI – SIRGUE, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Institut [11] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
MGEN prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 17]
[Localité 7]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 juin 2015, Madame [X] a subi une tumorectomie du sein gauche sous guidage réalisée par le docteur [N], assistée du docteur [O] en qualité d’anesthésiste au sein de l’ Institut [11].
Il a été procédé à la pose d’un masque laryngé. Au cours de l’intervention, il a été constaté un déplacement du masque laryngé rendant difficile une ventilation contrôlée. L’équipe anesthésique a alors tenté de réaliser une intubation orotrachéale. En raison de difficultés d’intubation, l’équipe anesthésique a décidé de finir l’intervention par une assistance ventilatoire au masque.
Le 18 juin 2015, Madame [X] a quitté l’INSTITUT [11] pour regagner son domicile.
Le 5 juillet 2015, Madame [X] a été admise aux Urgences du CHU [16] pour une altération de l’état général avec fièvre, et une dysphagie.
Les différentes explorations ont permis d’établir l’existence d’un syndrome septique important (médiastinite) et la réalisation d’un scanner cervical a mis en évidence une collection cervicale basse et médiastinale refoulant l’œsophage et la trachée.
Une oesophagoscopie réalisée le 7 juillet suivant a révélé l’existence d’une perforation du 1/3 supérieur oesophagienne imposant la réalisation en urgence d’une reprise chirurgicale réalisée au sein du service de chirurgie thoracique de l’Hopital [14].
Les suites postopératoires ont été marquées par une décompensation cardiaque sur un œdème aigu du poumon associé à une surcharge hydrosodée importante et une fibrillation auriculaire.
Le 30 juillet 2015, Madame [X] a quitté le service de chirurgie thoracique pour être transférée à la Clinique [10] de [Localité 15] pour des soins de suite et a regagné son domicile le 30 août suivant.
Le 7 mars 2017, Madame [X] a consulté le docteur [Y] au sujet d’un problème de déviation rachidienne douloureuse. Il a conclu que Madame [X] présentait « une latérocamptocormie gauche qui s’aggrave depuis deux ans après une période d’hospitalisation pour médiastinite post intubation ».
Elle a été hospitalisée du 17 août 2017 au 14 septembre 2017 dans le service de médecine physique et de réadaptation pour un protocole de rééducation intensive d’une camptocormie sur effondrement antérieur postopératoire.
Le 27 mai 2018, Mme [X] a fait une chute, compliquée d’un traumatisme costal droit responsable de 2 fractures de côtes (avec épanchement pleural) justifiant une hospitalisation du 29 mai au 4 juin 2018.
Plus récemment, Mme [X] a été admise en service de rééducation physique ; des complications sont apparues et ont nécessité une hospitalisation dans le service des maladies des voies respiratoires et la réalisation d’une fibroscopie sous anesthésie générale. Elle a également était hospitalisée en raison d’un infarctus du myocarde.
S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge au sein de l’Institut [11], Madame [X] a saisi le juge des référés aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2018, le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise médicale de Madame [X] confiée au docteur [H].
Le 05 avril 2019, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif fixant notamment une date de consolidation au 30 septembre 2015 et concluant à l’absence de DFP imputable à la plaie accidentelle de l’oesophage cervical.
Mme [X] a été victime d’une perforation accidentelle de l’œsophage cervical par un traumatisme direct de la sonde d’intubation introduite accidentellement dans la bouche œsophagienne.
Défaut de surveillance et de transmissions d’informations, à l’origine d’un retard dans la prise en charge de cette complication passée inaperçue
complication d’une intubation orotrachéale correspond à une maladresse.
Il a également existé à l’Institut [11], un défaut de surveillance et de transmission d’informations dans les suites de l’intervention chirurgicale du 17 juin 2015, à l’origine d’un retard de prise en charge
pas de lien de causalité direct, certain et exclusif entre le dommage survenu le 17 juin 2015 et la survenue progressive d’une latérocamptocormie dans les mois qui ont suivi la complication de la plaie œsophagienne
préjudice :
Pas d’incapacité de travail, Mme [X] était à la retraite au moment des faits.
DFTP à 50% (classe 3) : du 25/6/15 au 4/7/15
DFTT du 5/7/15 au 26/8/15
DFTP à 25% (classe 2) : du27/8/15 au 30/9/15
Date de consolidation le 30 septembre 2015
les souffrances endurées : 4/7.
Le préjudice esthétique : 0,5/7.
Pas de préjudice d’agrément.
Madame [X] a, par actes délivrés les 22 février 2021, fait assigner devant le présent tribunal l’Institut [11] pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la MGEN.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 04 décembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, Madame [X] demande au tribunal de :
— rejeter la demande de nullité du rapport d’expertise formée par l’Institut [11] ;
— déclarer l’Institut [11] entièrement responsable du dommage subi par Madame [X] et le condamner à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices subis y compris ceux liés à la latéro-comptocormie,
— Avant-dire-droit, désigner tel expert qu’il plaira à [Localité 12] avec mission d’évaluer les préjudices liés à la camptocormie,
— à titre subsidiaire : ordonner une expertise complémentaire confiée au Docteur [H] mais sur pièces,
— Si la nullité du rapport d’expertise était prononcée, ordonner une nouvelle expertise et désigner tel expert qu’il plaira
En tout état de cause :
— Condamner l’Institut [11] à payer à Madame [X] les provisions suivantes
− Frais divers (Honoraires médecin conseil) : 1.250 €
− Déficit fonctionnel temporaire total : 1.431 € à titre provisionnel
− Déficit fonctionnel temporaire partiel : 371,25 € à titre provisionnel
− Préjudice esthétique temporaire : 2.000 € à titre provisionnel
− Souffrances endurées : 24.000 € à titre provisionnel
— Condamner l’Institut [11] à payer à Madame [X] la somme de 20.000 € au titre du manquement au devoir d’information et de conseil.
— Débouter l’Institut [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner l’Institut [11] à verser à Madame [X] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2024, la CPAM de la Gironde demande au tribunal de :
— DÉCLARER l’INSTITUT [11] responsable de l’accident dont a été victime Madame [X] le 17 juin 2015 et des préjudices qui en ont résulté pour elle et pour la CPAM DE LA GIRONDE ;
— CONDAMNER l’INSTITUT [11] à indemniser la CPAM DE LA GIRONDE de son préjudice constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assurée sociale, Madame [X]
— ORDONNER l’expertise complémentaire sollicitée par Madame [X] ;
— SURSEOIR A STATUER sur le montant de l’indemnité due à la CPAM DE LA GIRONDE,
— A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER l’INSTITUT [11] à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 21.646,01 € en remboursement des prestations servies et prises en charge pour le compte de son assurée sociale
— CONDAMNER l’INSTITUT [11] à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.191,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— DÉCLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
— FAIRE application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— DÉBOUTER l’INSTITUT [11] de sa demande tendant à voir prononcer l’annulation du rapport d’expertise du Docteur [H] et de l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la CPAM DE LA GIRONDE ;
— CONDAMNER l’INSTITUT [11] à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
— DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 19 septembre2023,
l’Institut [11] demande au tribunal de :
— Prononcer l’annulation du rapport d’expertise établi par le docteur [H] le 5 avril 2019,
— Débouter Madame [X] et la CPAM de la GIRONDE de l’ensemble de leurs demandes
A titre subsidiaire
— Ecarter les demandes formées par Madame [X] au titre des prétendus manquements commis par l’INSTITUT [11] dont la preuve n’est pas établie,
— Juger que les préjudices résultant d’un éventuel défaut de surveillance ne peuvent correspondre qu’à une perte de chance, et écarter les demandes formées au titre de ce prétendu manquement en ce qu’elles ne tiennent pas compte du taux de perte de chance,
— Ecarter les demandes formées au titre des préjudices dont la réalité ou l’imputabilité à l’intervention du 17 juin 2015 ne sont pas démontrés.
— Ecarter les demandes formées au titre de la camptocormie.
— Réduire le montant des demandes formées au titre des préjudices.
— Ecarter la demande de nouvelle expertise présentée par Madame [X].
— A défaut, dire et juger que la nouvelle mesure d’expertise devra porter non seulement sur la question des préjudices subis, mais également des responsabilités encourues.
A titre subsidiaire
— Condamner Madame [X] et la CPAM de la GIRONDE à verser à l’INSTITUT [11] une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens.
— Ecarter et à défaut réduire les demandes formées au même titre à l’encontre de l’INSTITUT [11].
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La MGEN n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise,
L’Institut [11] sollicite à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé par le docteur [H] au motif du non respect du principe de la contradiction, faisant valoir qu’il n’avait pas répondu aux dires n°2 communiqués par son conseil le dernier jour avant expiration du délai fixé par l’expert. Il soutient que ce manquement lui cause grief dans la mesure où l’expert n’a pas pu prendre en considération son argumentation, de nature à remettre en cause les conclusions du rapport.
Madame [X] conteste toute invocation de la nullité du rapport au motif d’une part que le dire n°2 est parvenu à l’échéance du délai fixé par l’expert et d’autre part qu’il n’est pas caractérisé de grief, l’expert ayant répondu indirectement aux arguments soulevés dans le dire n°2 du conseil de l’INSTITUT [11].
Au terme de l’article 276 du code de procédure civile, L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Il résulte de ces dispositions, combinées avec celle de l’article 16 du code de procédure civile que le principe de la contradiction a été respecté dès lors qu’après avoir donné connaissance aux parties de ses premières conclusions, l’expert a sollicité les dires de chaque partie au vu desquels il a établi son rapport définitif. L’inobservation des formalités prescrites n’entraine cependant la nullité du rapport d’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité et que tel n’est pas le cas lorsque l’expert a implicitement répondu dans son rapport aux dires qu’il avait omis de mentionner.
En l’espèce, il est constant que le 12 mars 2019, le docteur [H] a adressé son pré-rapport aux parties s’agissant de l’expertise de Madame [X], indiquant rester dans l’attente de leurs dires jusqu’au 02 avril 2019. Le 02 avril 2019, le conseil de l’INSTITUT [11] a adressé au docteur [H] ses dires n°2. Il n’est pas contesté que les dires n°2 n’ont pas été mentionné dans le rapport d’expertise et qu’aucun délai n’a été octroyé pour permettre à l’expert d’y répondre. Le rapport définitif a été communiqué aux parties le 05 avril 2019 et le délai accordé par le tribunal était fixé au 08 avril 2019.
Dans les dires n°2, le conseil de l’INSTITUT [11] soulève en premier lieu des contestations s’agissant de la caractérisation de maladresse au titre de la perforation oesophagienne survenue alors qu’elle est mentionnée par l’expert comme une complication accidentelle rare mais connue.
D’autre part, il fait état de ce que la faute caractérisée au titre du défaut de surveillance postopératoire n’est fondée que sur les seules doléances de Madame [X]. Il expose qu’elle n’est pas corroborée par les pièces du dossier médical, qui ne mentionnent aucunement que cette dernière avait fait état au personnel médical des symptômes qu’elle a mentionné. Il expose à ce titre que ces éléments doivent être pris en compte s’agissant de l’appréciation par l’expert d’une éventuelle “perte de chance” du fait du retard de prise en charge en ce que ce retard de prise en charge ne serait de fait pas imputable à l’établissement de soins.
Enfin, il est fait état de ce que l’INSTITUT [11] soutient l’absence de causalité entre la perforation oesophagienne et la campticormie présentée par Madame [X] par la suite.
Or, il ressort du rapport d’expertise que le docteur [H] n’a pas justifié le fait qu’il concluait à une maladresse et en l’absence de soins conformes s’agissant de la perforation oesophagienne alors qu’il fait effectivement état d’une complication rare mais connue et accidentelle.
D’autre part, il ne s’est pas exprimé sur le fait qu’il s’appuie sur les seules doléances de Madame [X] pour conclure à un défaut de surveillance et de transmission d’information en raison de l’absence de prise en compte de signes anormaux présentés en postopératoires sans les mettre en balance avec les éléments ressortissant effectivement de son dossier médical et sur lesquels s’appuie le conseil de l’INSTITUT [11].
Ainsi, le fait de ne pas avoir pris en considération les dires n°2 communiqués par le conseil de l’INSTITUT [11], le dernier jour du délai accordé, et ce alors qu’il apparait que le rapport définitif n’a été communiqué que quelques jours plus tard, constitue une atteinte au principe de la contradiction. De plus, faute d’avoir répondu dans ce rapport, même implicitement, à certains arguments soulevés par le défendeur des les dires litigieux, ce manquement fait grief à celui-ci.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité du rapport d’expertise et d’ordonner une nouvelle expertise confiée au docteur [H] à charge pour Madame [X] de procéder à la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
De plus, s’agissant de la mission de l’expert, vu les éléments débattus, il conviendra d’ajouter à la mission classique, les missions complémentaires suivantes ;
— se prononcer sur l’éventuelle imputabilité de la “latéro-camptocormie” et du “trouble de conversion” invoqués par Madame [X] au dommage survenu le 17 juin 2015 et aux complications postérieures, si besoin avec avis d’un sapiteur psychiatre,
— se prononcer sur les conséquences (taux de perte de chance, imputabilité partielle ou totale de certains postes de préjudices…) d’un éventuel défaut de surveillance à l’origine de l’aggravation du dommage survenu le 17 juin 2015.
Sur la demande tendant à déclarer l’Institut [11] entièrement responsable du dommage subi par Madame [X] et le condamner à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices subis y compris ceux liés à la latéro-comptocormie
Il conviendra de sursoir à statuer sur cette demande jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du dommage subi par Madame [X]
Madame [X] sollicite le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
En l’espèce, vu les constatations sur la caractérisation des manquements invoqués et la mesure d’expertise ordonnée, il conviendra de rejeter la demande de provision.
Sur la demande tendant à condamner l’Institut [11] à payer à Mme [X] la somme de 20.000 € au titre du manquement au devoir d’information et de conseil.
Il conviendra de sursoir à statuer sur cette demande jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Sur les demandes de la CPAM de la Gironde
Vu la mesure d’expertise ordonnée, il conviendra de sursoir à statuer sur les demandes de la CPAM de la GIRONDE en condamnation financière de l’INSTITUT [11] à son bénéfice.
Sur les autres dispositions du jugement
Les dépens seront réservés.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
PRONONCE la nullité du rapport d’expertise déposé le 05 avril 2019 par le docteur [H],
ORDONNE avant dire droit une nouvelle expertise médicale et DESIGNE pour y procéder le
docteur [H] [P]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 4]
avec pour mission de :
— Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
— Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
— Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l’avis de tout technicien de son choix d’une spécialité distincte de la sienne;
— Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Madame [X], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s’il y a lieu dans quel établissement ;
— Examiner Madame [X] et décrire les lésions ou affections imputées aux soins réalisés ; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient ;
Dans l’affirmative :
1°) sur la qualité des soins, l’existence d’une éventuelle faute médicale ou d’un aléa thérapeutique
* dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l’un ou plusieurs d’entre eux ;
* dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu’elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d’information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ;
* dans la négative,
— analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ;
— donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage, en précisant en l’espèce l’ensemble des préjudices de Madame [X] et lesquels sont imputables à une erreur de diagnostic ou un retard de prise en charge ;
* pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient,
— dire s’il s’agit d’une complication documentée de la pathologie à l’origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d’une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l’existence d’un état antérieur ou d’un traitement médical ;
— préciser si le patient se trouvait dans l’un des cas d’augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ;
* Préciser si toutes les précautions nécessaires en matière d’asepsie des locaux et du matériel médical ont été prises sur le lieu de l’intervention et son environnement, et si le personnel impliqué dans l’intervention a respecté toutes les règles applicables en matière d’asepsie et formuler toute observation en cas de manquement constaté ;
* missions complémentaires :
— se prononcer sur l’éventuelle imputabilité au dommage survenu le 17 juin 2015, de la “latéro-camptocormie” et du “trouble de conversion” ou “trouble conversif” invoqués par Madame [X], si besoin avec avis d’un sapiteur psychiatre,
— se prononcer sur les conséquences (taux de perte de chance, imputabilité partielle ou totale de certains postes de préjudices…) d’un éventuel défaut de surveillance à l’origine de l’aggravation du dommage survenu le 17 juin 2015.
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, en précisant si la victime a été confrontée à une angoisse de mort imminente (caractérisée par la conscience de la gravité de sa situation et l’impossibilité d’envisager raisonnablement qu’elle pourrait survivre). Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; préciser si le préjudice d’angoisse de mort imminente est retenu et s’il est inclus dans ce chiffrage ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Fixe à la somme de 1 200 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [X] par virement à la régie d’avances et de recettes du Tribunal (cf IBAN joint) mentionnant le numéro PORTALIS de la décision dans un délai de 2 mois à compter de la date du jugement;
Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe de la 6ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
Désigne le Président de la 6ème chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise ;
SURSOIT A STATUER sur la demande tendant à déclarer l’Institut [11] entièrement responsable du dommage subi par Madame [X] et le condamner à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices subis y compris ceux liés à la latéro-comptocormie ;
SURSOIT A STATUER sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du dommage formée par Madame [X] ;
SURSOIT A STATUER sur la demande de Madame [X] tendant à voir condamner l’Institut [11] à lui payer à la somme de 20.000 € au titre du manquement au devoir d’information et de conseil;
SURSOIT A STATUER sur les demandes financières de la CPAM de la GIRONDE ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes au titre des frais irrépétibles ;
RESERVE les dépens ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique devant la 6ème chambre civile à l’audience du 25 novembre 2025 ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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