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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 24 févr. 2026, n° 24/03052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03052 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6UN
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 FÉVRIER 2026
56B
N° RG 24/03052
N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6UN
AFFAIRE :
SARL MARA
C/
[Z] [G] épouse [Y]
[C] [Y]
Grosse Délivrée
le :
à
Me Yann HERRERA
SCP TMV AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur PETEAU, Vice-Président, statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Décembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SARL MARA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [Z] [G] épouse [Y]
née le 08 Février 1973 à [Localité 3] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [C] [Y]
né le 25 Août 1970 à [Localité 5] (ISÈRE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur et Madame [C] [Y] et [Z] [Y] [G] (ci-après : les consorts [Y]) sont propriétaires d’une maison d’habitation sise au [Adresse 3].
Courant 2021, ceux-ci ont envisagé de réaliser des travaux d’extension et de rénovation
de leur maison d’habitation.
Pour les besoins de la construction, les consorts [Y] ont conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre avec madame [S] [D], du cabinet d’architecture SAD & CO.
Suivant devis n°2021-0088 en date du 13 décembre 2021, les consorts [Y] ont confié la réalisation des travaux de rénovation de leur maison à la SARL MARA pour un montant de 89 413,25 € TTC.
Ce devis était signé le 19 janvier 2022 par les maîtres d’ouvrage.
À la suite de plusieurs modifications du projet, un nouveau devis daté du 07 février 2022, était adressé aux consorts [Y] pour un montant total de 113 494,67 € TTC mais non signé.
Les travaux d’extension ont fait l’objet d’un devis n°2022-0013 en date du 14 février 2022 pour un montant total de 132 537,65 € TTC mais non signé par les consorts [Y].
Par courriel en date du 29 août 2022, les consorts [Y] notifiaient à la SARL MARA la résiliation du marché et proposaient de réaliser une réunion de chantier afin de faire un solde de tout compte des travaux réalisés et des paiements.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 mars 2023, la SARL MARA assignait les époux [Y] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile aux fins de les voir condamner au paiement d’une provision de 694 498,05 euros au titre du solde de prix impayé.
N° RG 24/03052 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6UN
Par ordonnance de référé en date du 13 novembre 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de BORDEAUX déboutait la SARL MARA de sa demande aux motifs que celle-ci se heurtait une contestation sérieuse.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 avril 2024, la SARL MARA assignait les consorts [Y] devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX afin d’obtenir à titre principal le paiement de la somme de 80 116,03 euros au titre du solde de prix impayé.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2025, la SARL MARA sollicitait au visa de l’article 1103 du Code civil de :
— condamner Madame et Monsieur [Y] à verser la somme de 80.116,03 € au titre des travaux réalisés.
— dire et juger que la rupture par les époux [Y] des relations contractuelles la liant à la société MARA est fautive.
— condamner les consorts [Y] à lui verser la somme de 8.770,80 € de dommages et intérêts au titre des travaux non réalisés de leur fait.
— débouter de toutes leurs demandes.
— condamner à verser la somme de 4.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2025, Monsieur et Madame [C] [Y] et [Z] [Y] [G] sollicitaient au visa des articles 1102, 1103 et 1104, 1193, 1217 et 1219, 1224 et 1231-1 du code civil de :
— JUGER recevables et bien fondées l’intégralité des demandes, fins et prétentions des époux [Y] ;
— DÉBOUTER la SARL MARA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre principal,
— JUGER que la résiliation marché est intervenue d’un commun accord entre les époux [Y] et la SARL MARA ;
— JUGER que la SARL MARA a manqué à ses obligations contractuelles ;
— CONDAMNER la SARL MARA à payer aux époux [Y] la somme de :
— 22.290 € TTC au titre de leur préjudice financier ;
— 10.000 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
À titre subsidiaire, si le Tribunal devait juger que les époux [Y] ne peuvent pas se
prévaloir d’une résiliation amiable,
— PRONONCER la résiliation du marché liant les époux [Y] et la SARL MARA aux torts exclusifs de cette dernière à la date du 29 août 2022 ;
— JUGER que la SARL MARA a manqué à ses obligations contractuelles ;
— CONDAMNER la SARL MARA à payer aux époux [Y] la somme de :
— 22.290 € TTC au titre de leur préjudice financier ;
— 10.000 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SARL MARA à payer aux époux [Y] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER LA SARL MARA aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la résolution des contrats
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 ajoute que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, les travaux confiés par les consorts [Y] à la SARL MARA portaient sur deux chantiers différents à savoir la rénovation de la maison et la création d’une extension.
S’agissant de l’extension, les travaux ont fait l’objet d’un devis n°2022-0013 en date du 14 février 2022 pour un montant total de 132 537,65 € TTC mais non signé par les consorts [Y].
Néanmoins, ces derniers reconnaissent que celui-ci avait bien fait l’objet d’un accord de leur part.
Concernant les travaux de rénovation suite au premier devis, un second devis daté du 07 février 2022, était adressé aux consorts [Y] pour un montant total de 113 494,67 € TTC mais non signé.
Les consorts [Y] écrivent dans leurs écritures ne pas avoir validé ce devis mais finalement développent l’ensemble de leur argumentation en se fondant sur ce contrat notamment pour critiquer les non-façons et en demandant sa résolution.
Il doit donc être considérer ce devis constitue l’accord contractuel intervenu entre les parties.
Par un courrier en date du 29 août 2022, les consorts [Y] notifiaient à la SARL MARA la résolution des contrats se plaignant de diverses malfaçons.
La SARL MARA ne s’oppose pas au principe de la résolution du contrat mais conteste que son caractère amiable, allégué par les consorts [Y], et soutient que cette rupture est abusive.
Les consorts [Y] s’appuient pour soutenir ce caractère amiable sur un courriel du 12 septembre 2022 adressé par la SARL MARA dans lequel cette dernière transmettait ce qu’elle appelait “une proposition amiable de rupture du contrat” indiquant clairement avoir pris acte de la volonté de ses co-contractants de mettre un terme au contrat.
Il est expressément écrit que dans l’hypothèse où les consorts [Y] n’accepteraient cette proposition amiable, la SARL MARA prendrait “toutes les mesures nécessaires” pour le paiement de ses ouvrages.
Il ressort de ce message que si la SARL MARA a pris acte de la décision unilatérale des consorts [Y] de résoudre le contrat qui lui était imposé, se contentant par ailleurs de proposer une solution amiable sur les conséquences de cette résolution s’agissant du paiement du solde de prix des travaux.
En l’espèce, aucune résolution amiable n’est donc intervenue entre les parties contrairement à ce que soutiennent les consorts [Y], ceux-ci ayant, au contraire, procédé à une résolution unilatérale des contrats.
Il sera observé en outre que les consorts [Y] ne justifient d’aucune mise en demeure préalable à leur décision de résoudre comme l’exige l’article 1226 du code civil.
Il résulte également de ce texte que l’auteur de la rupture unilatérale agit à ses risques et périls et qu’en cas de contestation par la partie adverse, son acte est soumis au contrôle du juge qui ne consiste pas à prononcer ou non la résolution du contrat, mais à vérifier la régularité de la mesure prise par le créancier et l’existence d’un éventuel abus dans l’exercice du droit de résolution.
La charge de la preuve du comportement justifiant la résolution du contrat incombe à la partie qui a mis fin à celui-ci.
Dès lors, ayant notifié une résolution unilatérale des contrats, les consorts [Y] seront déboutés de leur demande de reconnaissance d’une résolution amiable de ceux-ci et de leur demande de prononcé une résolution judiciaire.
Pour justifier leur décision de rompre les contrats, les consorts [Y] font valoir en premier lieu que la SARL MARA n’a pas exécuté l’intégralité des travaux figurant aux devis.
Cependant, les consorts [Y] ont pris la décision de rompre le contrat en cours de chantier, il n’est donc pas anormal que l’ensemble des travaux n’aient pas été réalisés à cette date.
Les consorts [Y] font état également de malfaçons affectant les travaux effectués par la SARL MARA s’appuyant sur un constat de commissaire de justice en date du 22 septembre 2022 et d’un rapport de visite de la société TEBAG ayant inspecté l’étanchéité de la toiture terrasse.
Ces documents régulièrement versés aux débats et soumis à la libre contradiction des parties sont opposables à la SARL MARA mais il appartient au juge d’en apprécier la valeur probante.
Or, le constat ne relève que des désordres mineurs et ponctuels, pour certains purement esthétiques, et non des désordres d’importance ou généralisés comme le soutiennent les consorts [Y].
L’essentiel de ces désordres relève de finitions.
Or, il sera rappelé que les consorts [Y] ont pris la décision de résoudre les contrats en cours de chantier privant la SARL MARA de toutes possibilités de remédier à ceux-ci avant la réception des ouvrages.
Il en va de même du rapport de la société TEBAG qui mentionne que “l’aspect général est correct, l’étanchéité semble correctement réalisée en partie courante et relevés périphériques malgré quelques finitions inesthétiques”.
Celle-ci concluait dans son rapport une unique préconisation relative à la reprise des relevés sur les 2 fenêtres de toit par application de résine bitumeuse à froid, travaux de reprise particulièrement modestes.
Enfin, les consorts [Y] mettent en exergue le non-respect du délai de livraison indiquant que “le retard doit être estimé à deux mois”.
Cependant, aucun délai contractuel n’a été stipulé aux contrats et les consorts [Y] ne peuvent donc se prévaloir d’un quelconque retard sauf à démontrer le dépassement d’un délai raisonnable d’exécution pour des travaux de cette nature, preuve non rapportée en l’espèce.
Il résulte de l’ensemble que face à la contestation par la SARL MARA des motifs de la résolution, les consorts [Y] ne rapportent pas la preuve de la gravité de l’inexécution justifiant leur décision.
Par conséquent, leur décision de rompre unilatéralement les contrats est abusive, étant rappelé par ailleurs que l’article 1226 alinéa 1er du code civil dispose que cette faculté de résiliation unilatérale s’exerce aux risques et périls du créancier.
Sur la demande en paiement
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SARL MARA sollicite au titre des travaux portant sur la rénovation de la maison le paiement d’une somme correspondant au solde du contrat du 07 février 2022, outre la somme de 15 426 euros au titre d’une facture 2022-0102 et celle de 5 901,50 euros au titre d’une facture 2022-0099 pour des travaux supplémentaires.
Le montant de ce marché était de 113 494,67 euros TTC et les consorts [Y] justifient de paiements à hauteur de 81 627,97 euros à ce titre soit un solde de 31 866,70 euros.
La facture 2022-012 de 15 426 euros correspond en définitive aux travaux portant sur l’extension et ne peut donc être retenue au titre des travaux de rénovation de la maison.
Les consorts [Y] ne contestent pas la facture 2022-0099.
Ils font état du fait que certains postes prévus au chantier n’ont pas été réalisés à savoir :
— la dépose de la faïence dans la salle du bain du rez-de-chaussée pour un montant de 630 € HT (poste 1.3), faisant valoir qu’il n’y avait pas de faïence au niveau du meuble vasque ;
— La dépose de cloison existante en cuisine (poste 1.4) faisant valoir que la cuisine est ouverte et qu’il n’y a pas eu de dépose de cloison à réaliser ;
— la fourniture et la pose de nouvelles cloisons pour un montant de 1.340 € HT (poste 2.3) ;
— la mise en peinture de la porte coulissante (poste 12.6) ;
— la fourniture des 10 portes faisant valoir que le devis prévoit que les portes sont fournies par le client (poste 14.5 et 14.6) ;
— la fourniture et la pose des plinthes en médium ensemble du RDC hors sous-sol (poste 9).
Néanmoins, les consorts [Y] n’apportent aucun élément probant démontrant ces non-réalisations étant rappelé qu’ils ont résilié le contrat de manière abusive et qu’il leur appartient, dès lors, de rapporter cette preuve ayant mis la SARL MARA dans l’impossibilité de finaliser les travaux et de rapporter elle-même la preuve de ses réalisations.
En l’absence de cette preuve, ils sont donc redevables de la somme de 37 768,20 euros.
La SARL MARA sollicite au titre des travaux portant sur l’extension le paiement du solde du contrat du 14 février 2022, outre la somme de 1 5426 euros au titre d’un devis 2022-0084 relative à une fenêtre de toit et celle de 8 143,20 euros au titre d’une facture 2022-0101.
Le montant de ce marché était de 132 537,65 euros TTC et les consorts [Y] justifient de paiements à hauteur de 106 029,82 euros à ce titre soit un solde de 26 507,83 euros.
Le devis 2022-0084 de 15 426,00 euros correspond en définitive à la facture 2022-012 portant sur la pose de fenêtres dans le cadre de travaux dans l’extension
Les consorts [Y] ne contestent pas cette facture concentrant leurs griefs sur les travaux non exécutés figurant au devis du 14 février 2022.
La facture 2022-0101 en date du 23 novembre 2022 mentionnant un restant dû de 18 364,62 euros constitue une facture récapitulative des travaux effectués au titre du devis du 14 février 2022 déduction faite des travaux non réalisés, de certaines remises consenties par la SARL MARA ainsi que des acomptes versés par les consorts [Y].
N° RG 24/03052 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6UN
Il résulte de cette facture, du devis initial et des versements prouvés par les consorts [Y] que ces derniers sont redevables de la somme de 19 721,83 euros.
Les consorts [Y] font valoir que certains postes prévus au chantier n’ont pas été réalisés à savoir : application de la peinture velours sur les murs du rez-de-chaussée, la fourniture d’un sèche-serviette et d’un cumulus de 150 litres.
Néanmoins, les consorts [Y] n’apportent aucun élément probant démontrant ces non-réalisations étant rappelé qu’ils ont résilié le contrat de manière abusive et qu’il leur appartient dès lors de rapporter cette preuve ayant mis la SARL MARA dans l’impossibilité de finaliser les travaux et de rapporter elle-même la preuve de ses réalisations.
Cependant, dans son courriel du 12 septembre 2022, la SARL MARA reconnaissait la non-réalisation de certains postes n’apparaissant pas en déduction dans la facture récapitulative du 23 novembre 2022 tels que :
— enduit (1.1.16 du marché) pour 1 390 euros HT
— carrelage non fourni pour 232,22 euros HT
— points 6.26.2, 6.26.3 et 6.26.6 du marché portant sur la fourniture d’équipements de salle de bains pour 1 930 euros HT
soit la somme de 3 552,22 euros HT soit 4 262,66 euros TTC.
Ce montant reconnu comme non réalisé par la SARL MARA sera donc déduit des sommes réclamées.
Par conséquent, les consorts [Y] sont redevables de la somme de 30 885,83 euros TTC (19 721,83 + 1 5426 – 4 262,66).
Il convient en conséquence de condamner les consorts [Y] à payer à la SARL MARA la somme totale de 68 654,03 euros (37 768,20+30 885,83) au titre du solde de prix des travaux de rénovation et d’extension.
Sur la demande indemnitaire formée par la SARL MARA
La SARL MARA sollicite une somme de 8 770,80 euros au titre des travaux non exécutés concernant l’extension aux motifs que la rupture fautive lui a causé un préjudice en l’empêchant d’exécuter les travaux.
Cependant, la SARL MARA sollicite en conséquence un paiement sans aucune contrepartie fournie à ses co-contractants.
Une telle demande ne saurait prospérer.
La SARL MARA sera donc déboutée de cette demande.
Sur les demandes indemnitaires formées par les consorts [Y]
Les consorts [Y] forment une demande indemnitaire au titre de leur préjudice financier en raison du coût des travaux de reprise nécessaires compte tenu des désordres et non-réalisation affectant selon eux les travaux de la SARL MARA.
Les consorts [Y] sollicitent également des dommages et intérêts en raison de leur préjudice de jouissance compte tenu du retard affectant les travaux.
Il a été jugé ci-dessus qu’aucun manquement contractuel n’était établi à l’encontre de la SARL MARA et que la rupture des contrats par les consorts [Y] était abusive.
Dès lors, les consorts [Y] sont mal fondés à solliciter un quelconque préjudice.
Les consorts [Y] seront donc déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [Y] succombant à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il apparaît équitable de condamner les consorts [Y] à payer à la SARL MARA la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
Juge que les contrats de rénovation et d’extension de l’immeuble sis au [Adresse 3] appartenant à Monsieur et Madame [C] [Y] et [Z] [Y] [G] conclus avec la SARL MARA ont fait l’objet d’une résolution unilatérale abusive par ces derniers à la date du 29 août 2022 ;
Condamne Monsieur et Madame [C] [Y] et [Z] [Y] [G] à payer à la SARL MARA la somme de 68 654,03 euros au titre du solde des travaux impayé ;
Déboute la SARL MARA de sa demande indemnitaire ;
Déboute Monsieur et Madame [C] [Y] et [Z] [Y] [G] de leurs demandes indemnitaires au titre de leurs préjudices financier et de jouissance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Monsieur et Madame [C] [Y] et [Z] [Y] [G] à payer à la SARL MARA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur et Madame [C] [Y] et [Z] [Y] [G] aux dépens de l’instance ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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