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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 oct. 2025, n° 25/05760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [L] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05760 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAD4K
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 10 octobre 2025
DEMANDERESSE
La société YOUNITED, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,
DÉFENDERESSE
Madame [L] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 octobre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 10 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/05760 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAD4K
Par acte en date du 31 janvier 2025, la société YOUNITED a assigné Madame [L] [F] aux fins de voir :
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel numéro CFR20220203NKYJ6H7 souscrit le 5 février 2022 par Madame [L] [F] auprès d’elle, faute de régularisation des impayés,
— en conséquence condamner Madame [E] à lui payer la somme de 5922,87 € avec intérêts au taux contractuel de 4,81 % l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 24 août 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement.
Subsidiairement :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel numéro CFR20220203NKYJ6H7 souscrit le 5 février 2022 par Madame [L] [F] auprès d’elle, à raison de manquements graves à ses obligations contractuelles,
— en conséquence condamner Madame [L] [F] à lui payer la somme de 7000 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus.
En tout état de cause : condamner Madame [L] [F] à lui payer la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée en l’étude de Maître [T] [Y] , commissaire de justice à [Localité 3], Madame [L] [F] n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il est également précisé à l’article 1194 que les contrats obligent à ce qui y est exprimé et à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
L’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
En l’espèce, force est de constater que la demande apparaît en partie fondée au vu des pièces produites aux débats, parmi lesquelles :
— le contrat de prêt personnel,
— le fichier de preuve+ attestation LSTI,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique de compte,
— la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme envoyé le 7 mai 2022
— la lettre d’avertissement avant déchéance du terme du contrat de prêt envoyée le 10 août 2023,
— la lettre de mise en demeure constatant la déchéance du terme envoyée le 24 août 2023,
— le décompte de créance.
En conséquence, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de prêt numéro CFR20220203NKYJ6H7 souscrit le 5 février 2022 par Madame [L] [F] auprès de la société YOUNITED .
Il convient donc de condamner Madame [L] [F] à payer à la société YOUNITED les sommes suivantes :
— 4679,88 € au titre du capital restant dû à la déchéance du terme.
— 868,60 € au titre des échéances impayées.
Soit en totalité 5548,48 € avec intérêts au taux contractuel de 4,81 % l’an à compter du 24 août 2023 et celle de 100 € au titre de l’indemnité légale de 8 %, la somme revendiquée, de ce chef, s’analysant en une clause pénale manifestement excessive.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 de ce même code, Madame [L] [F] doit être condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
Condamne Madame [L] [F] à payer à la société YOUNITED la somme totale de 5548,48 € avec intérêts au taux contractuel de 4,81 % l’an à compter du 24 août 2023 et celle de 100 € au titre de l’indemnité légale de 8 %.
Déboute la société YOUNITED de ses autres demandes.
Condamne Madame [L] [F] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé, le 10 octobre 2025.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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