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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 14 mai 2024, n° 22/05744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/05744 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W6BD
Jugement du 14 Mai 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK,
vestiaire : 1086
Me Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, vestiaire : 781
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 14 Mai 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Février 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation juge unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [D] [I]
né le [Date naissance 2] 1966 à ESPAGNE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 11]
[Localité 7]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
Madame [J] [N]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
La Société AIG EUROPE SA, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est,
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 avril 2018, Monsieur [O] [D] [I] a été blessé lorsque son vélo est entré en collision avec un bus du réseau KEOLIS conduit par Madame [J] [N] et assuré auprès de la SA AIG EUROPE.
L’intéressé a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise médicale exécutée par le Docteur [T] [X] selon un rapport établi le 1er juillet 2021, le bénéfice d’une provision de 8 000 € lui ayant par ailleurs été accordé.
Suivant actes d’huissier en date des 21, 23 et 29 juin 2022, Monsieur [D] [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON l’assureur et la conductrice du bus ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Dans ses dernières écritures prises au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article L211-9 du code des assurances, Monsieur [O] [D] [I] attend de la formation de jugement qu’elle condamne in solidum Madame [N] et la compagnie AIG EUROPE à réparer son dommage comme suit :
— perte de gains professionnels actuels = 15 446 € ou à défaut 13 376 €
— frais d’expertise judiciaire = 1 400 €
— préjudice matériel = 2 370 €
— frais de déplacement = 100 €
— perte de gains professionnels futurs = 453 365, 76 € ou à défaut 314 256, 36 €
— incidence professionnelle = 50 000 €
— déficit fonctionnel temporaire = 11 220 € + 841, 50 €
— souffrances endurées = 30 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 7 500 €
— déficit fonctionnel permanent = 60 945 €
— préjudice d’agrément = 30 000 €
— préjudice esthétique permanent = 2 000 €
— préjudice sexuel = 25 000 €
— préjudice moral = 8 000 €,
avec doublement du taux légal à compter du 10 décembre 2018 jusqu’au jugement définitif et capitalisation des intérêts à compter du 10 décembre 2019,
outre la condamnation solidaire des mêmes parties à lui payer une somme de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat, comprenant les frais de l’expertise.
Le tout selon un jugement dont il réclame qu’il soit déclaré commun à la CPAM du Rhône.
Aux termes de leurs ultimes écritures prises sous une plume commune, l’assureur AIG EUROPE et Madame [N] concluent au rejet des prétentions relatives à la perte de gains professionnels actuels, aux dépenses de santé actuelles, aux frais d’expertise, au préjudice matériel, aux frais de déplacement, à la perte de gains professionnels futurs, au préjudice moral.
Ils s’opposent également à un dédommagement au titre de l’incidence professionnelle, sollicitant subsidiairement qu’il soit réduit à la somme de 10 000 €.
Si une majoration des intérêts devait être ordonnée, ils entendent que celle-ci soit limitée à une période comprise entre le 10 décembre 2018 et le 3 janvier 2020, émettant la même demande s’agissant de la capitalisation.
Les défendeurs formulent enfin les offres suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire = 7 820 € + 586, 50 €
— souffrances endurées = 10 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 1 700 €
— déficit fonctionnel permanent = 52 530 €
— préjudice d’agrément = 5 000 €
— préjudice sexuel = 5 000 €
et réclament que les frais irrépétibles soient cantonnés à la somme de 1 500 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur l’indemnisation des dommages subis par Monsieur [D] [I]
Le droit à réparation de l’intéressé, fondé sur la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, n’est pas contesté en défense en l’état de l’implication du bus conduit par Madame [N] et assuré par la compagnie AIG EUROPE dans le sinistre survenu le 8 avril 2018 au cours duquel Monsieur [D] [I] a notamment subi un traumatisme crânien.
Il convient dès lors de fixer le montant de l’indemnisation, étant précisé qu’il s’agit autant que possible de compenser financièrement les dommages, sans perte ni enrichissement pour la victime.
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les demandes figurant au dispositif des ultimes conclusions des parties. La société AIG EUROPE et Madame [N] s’opposent à une demande relative à des dépenses de santé actuels qui n’est pas énoncée dans les dernières écritures de Monsieur [D] [I], de sorte qu’il n’est pas saisi d’une telle prétention.
La perte de gains professionnels actuels
Au temps de l’accident, Monsieur [D] [I] était titulaire d’un contrat de sécurisation professionnelle faisant suite à une mesure de licenciement en date du 2 mai 2017, ce dont il justifie.
Il soutient qu’il suivait au temps du sinistre une formation de chauffeur poids lourd et que l’examen final était prévu le 24 avril 2018, d’où selon lui un motif de dédommagement qu’il ne démontre cependant pas, ce qui fait obstacle à la satisfaction de sa demande.
A titre tout à fait surabondant, il sera observé que le calcul opéré par Monsieur [D] [I] n’est pas fondé en ce qu’il court à compter du sinistre en prenant en consideration un revenu mensuel escompté de 1 800 €.
En effet, une éventuelle perte de revenus n’aurait pu être retenue que postérieurement au passage de l’épreuve de conduite et seulement au titre d’une perte de chance en l’absence de certitude d’une réussite à l’examen.
Les frais d’expertise judiciaire
Monsieur [D] [I] ne réclame pas de ce chef une prise en charge des frais d’assistance à expertise tenant aux honoraires d’un médecin conseil, mais celle de la rémunération de l’expert, laquelle est incluse conformément à l’article 695 du code de procédure civile dans les dépens, ce que l’intéressé sollicite par ailleurs.
Cette prétention ne sera donc examinée qu’au titre des demandes accessoires.
Le préjudice matériel
Monsieur [D] [I] prétend à une indemnisation pour son vélo, son casque devenu inutilisable consécutivement au choc et ses vêtements dégradés lors du sinistre.
Il produit un rapport des services de secours portant mention de ce que son vélo a été coupé en deux sous l’effet de la collision, les circonstances de l’accident permettant de considérer que son casque ainsi que ses vêtements ont effectivement été endommagés.
Dès lors, le préjudice allégué par la victime est établi dans son principe.
Néanmoins, Monsieur [D] [I] ne produit pas les factures de remplacement qu’il affirme ne pas avoir conservées. Il se contente de verser aux débats des captures d’écran sur des sites de vente en ligne relatives à un vélo valant 2 420 €, un casque valant 239 € et une tenue de cycliste valant 179 €. Ces éléments ne sauraient attester d’un coût effectivement supporté par l’intéressé, étant au surplus observé que ses demandes ne correspondent pas strictement aux prix affichés qui s’élèvent respectivement à 2 000 €, 200 € et 170 €.
Bien qu’étant averti de l’opposition affichée en défense, Monsieur [D] [I] ne fournit donc aucun justificatif, y compris sous forme d’attestations émanant des commerces auprès desquels il s’est procuré son matériel. La réclamation financière sera donc rejetée.
Les frais de transport
La nature des séquelles endurées par la victime implique nécessairement des déplacements pour honorer des rendez-vous médicaux, y compris dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Monsieur [D] [I] ne détaille cependant pas sa demande mais sollicite le bénéfice d’une indemnité forfaitaire, sans précision quant au mode de transport employé.
En considération de l’incertitude relative à la teneur et à l’étendue du préjudice, la demande ne sera pas satisfaite.
La perte de gains professionnels futurs
Le Docteur [X] mentionne un classement en invalidité de catégorie 2 depuis le 1er octobre 2019.
Le lourd état séquellaire désormais présenté par Monsieur [D] [I] diminue de façon significative la possibilité d’une reprise de l’activité professionnelle.
D’où une perte de chance élevée de percevoir des revenus salariaux, qu’il convient de fixer à hauteur de 70 %.
Le salaire à prendre en compte ne saurait être celui de 2 100 € avancé par le demandeur au titre d’une activité de chauffeur poids lourds dans la mesure où le suivi d’une formation dans ce secteur n’est pas démontré.
Il convient donc de se référer au salaire perçu antérieurement au licenciement, qui s’élevait à 1 500 €. Le tribunal ne saurait en effet retenir une majoration liée à des congés payés réglés par la Caisse des Congés Payés du Bâtiments, le justificatif sur lequel les écritures en demande s’appuient n’étant qu’une lettre émanant de Me [Y] [E], mandataire judiciaire, sollicitant le renvoi d’un certificat, sans référence au moindre élément chiffré.
Une première période sera indemnisée au titre d’un manque à gagner annuel de 12 600€ qu’il convient de capitaliser au jour de la consolidation fixée au 3 mai 2019 lorsque Monsieur [D] [I], né le [Date naissance 8] 1966, était âgé de 53 ans, jusqu’à un départ en retraite à 64 ans.
En considération du barème de la Gazette du Palais 2020 taux 0,3, le prix de l’Euro de rente sera de 10, 342. D’où une réparation de 130 309, 20 €.
Une seconde période courant à compter du départ en retraite donnera lieu à une décote abaissant l’indemnité annuelle à 9 450 € et à une réparation selon un prix de l’Euro de rente de 18, 811, à hauteur de 177 763, 95 €.
Soit une somme globale de 308 073, 15 €.
Monsieur [D] [I] a perçu de l’organisme de sécurité sociale au titre de son invalidité une somme de 28 066, 12 € s’agissant des arrérages échus et une somme de 167 745, 32 € s’agissant du capital, soit un total de 195 811, 44 € qui doit être retiré de l’indemnité pour la ramener à 112 261, 71 €.
L’incidence professionnelle
Ce dommage recouvre la sphère non-patrimoniale du préjudice professionnel, s’entendant notamment d’une pénibilité accrue, d’une limitation du périmètre des emplois susceptibles d’être occupés ou encore du moindre intérêt de l’activité à laquelle la victime est contrainte de se livrer.
L’expert judiciaire retient une restriction de la capacité de travail des deux tiers, avec une pénibilité accrue à tout travail et des restrictions multiples relatives aux positions debout prolongées, aux rotations rachidiennes, aux travaux dans les aires supérieures, aux port de charges excédant les 4 kilogrammes, aux travaux occasionnant des vibrations, à la conduite et à l’utilisation de marchines dangereuses.
Compte tenu de l’ampleur du dommage, qui se traduit par une réduction drastique du champ des emplois accessibles, la demande formulée à hauteur de 50 000 € est justifiée et sera satisfaite.
Le déficit fonctionnel temporaire
L’expert [X] distingue deux types de déficit qui seront réparés selon une indemnité quotidienne de 28 €, réduite proportionnellement au taux d’incapacité en ce qui concerne le déficit partiel :
— déficit de 100 % du 8 avril 2018 au 12 juin 2018 (66 jours), puis du 31 juillet 2018 au 30 août 2018 (31 jours) et enfin du 3 septembre 2018 au 3 mai 2019 qui sera exclu comme étant le jour de consolidation (242 jours) soit une période totale de 339 jours justifiant une indemnité de 9 492 €
— déficit de 50 % du 13 juin 2018 au 30 juillet 2018 (48 jours) et du 31 août 2018 au 2 septembre 2018 (3 jours), soit une période totale de 51 jours justifiant d’une indemnité de 714 €,
d’où une réparation globale de 10 206 €.
Les souffrances endurées
Elles résultent des douleurs physiques et morales générées par le sinistre lui-même comme par les soins que celui-ci a nécessités, étant observé que Monsieur [D] [I] a dû subir plusieurs périodes d’hospitalisation conséquentes, avec plusieurs mois d’immobilisation afin de traiter une fracture de la charnière occipito-cervicale, et se soumettre à une prise en charge de rééducation.
Les renseignements médicaux figurant au dossier attestent en outre d’un important retentissement sur le plan psychique.
L’intensité de ces souffrances a été évaluée par le Docteur [X] à hauteur de 4 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée.
Il convient en conséquence d’allouer à Monsieur [D] [I] une indemnité réparatrice de 24 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire
Monsieur [D] [I] a été contraint de porter entre le 8 avril 2018 et le 12 octobre 2018 une orthèse cervicale. Il a présenté une gêne à la mobilisation corporelle entre le 13 octobre 2018 et le 3 mai 2019.
Ces modifications de l’appatence physique ont entraîné d’après l’expert judiciaire un dommage de 3,5/7 en ce qui concerne le premier et de 0,5/7 en ce qui concerne le second.
Ce préjudice sera globalement réparé par une indemnité de 3 000 €.
Le déficit fonctionnel permanent
L’état séquellaire de la victime tient à des troubles cognitifs, des troubles de l’humeur, une raideur douloureuse cervicale, une raideur douloureuse thoracique, une mortification pulpaire des dents.
L’expert [X] a procédé à l’évaluation de chacun de ces dommages et procédé à une addition mathématique des taux d’invalidité, sans pondération selon la règle de Balthazar.
Le taux d’invalidité global de 25, 5 % n’est cependant pas remis en cause en défense et sera donc validé par le tribunal.
Monsieur [D] [I] étant né le [Date naissance 8] 1966, il était âgé de 53 ans lorsque la consolidation a été acquise le 3 mai 2019.
Avec une valeur du point qu’il convient de fixer à hauteur de 2 220 €, la réparation du dommage s’élèvera à la somme de 56 610 € dont il n’y a pas lieu de retrancher les prestations du tiers payeur.
Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou la difficulté médicalement constatée de se livrer à des activités sportives ou de loisirs spécifiques dont il est démontré qu’elles étaient régulièrement pratiquées antérieurement au fait dommageable.
Le demandeur indique qu’il était un grand sportif, pratiquant régulièrement la course à pied et le cyclisme. Le Docteur [X] conclut d’un point de vue médical à une intolérance à la pratique de ces deux disciplines sportives.
Les justificatifs produits par l’intéressé sont des plus restreints, s’agissant des captures écran exploitées au titre du dommage matériel et d’une capture d’écran en langue espagnole faisant état d’une performance sportive à vélo. Ces pièces ne sont pas de nature à établir l’effectivité d’une activité régulière, laquelle ne peut non plus se déduire des circonstances du sinistre en ce que l’usage d’un vélo peut simplement constituer un mode de transport.
Cependant, la réalité d’un dommage est admise dans son principe par les parties défenderesses, de sorte qu’une indemnité conforme à l’offre de 5 000 € sera allouée à Monsieur [D] [I]
Le préjudice esthétique permanent
La victime conserve une gêne à la mobilisation corporelle, avec un aspect monobloc.
Ce dommage est chiffré par le Docteur [X] à 0,5/7.
Une indemnité de 2 000 € conforme à la demande doit donc être accordée à Monsieur [D] [I].
Le préjudice sexuel
Le rapport du Docteur [X] fait état d’une perte sub-totale de libido et des érections, se référant aux doléances de la victime, avec mention d’une cohérence médicale de ses conséquences-là.
Une indemnité de 15 000 € sera accordée de ce chef à Monsieur [D] [I].
Le préjudice moral
La prétention formulée à ce titre par Monsieur [D] [I] est motivée par le fait qu’il a dû multiplier les relances envers l’assureur qui selon lui aurait fait preuve de désinvolture à son endroit.
Le dommage tenant aux démarches entreprises antérieurement à l’engagement de la procédure contentieuse peuvent donner lieu à réparation sur un plan matériel au titre du temps passé et des frais éventuels facturés par un conseil. Tel n’est pas le sens de la demande présentée au titre d’un dommage moral. Or, la victime ne démontre pas que la posture adoptée par la compagnie AIG EUROPE, à la supposer établie, aurait engendré une atteinte spécifique à son intégrité psychique, de sorte qu’il n’y a pas matière à réparation.
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, le dommage subi par Monsieur [D] [I] sera réparé ainsi : 112 261, 71 € + 50 000 € + 10 206 € + 24 000 € + 3 000 € + 56 610 € + 5 000 € + 2 000 € + 15 000 € = 278 077, 71 €.
Il convient de déduire les 8 000 € de provision déjà perçus, d’où un reliquat de 270 077, 71 €.
Conformément à l’article L211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter une offre d’indemnité dans un délai de 8 mois à compter du sinistre ou dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation de la victime.
Tout manquement à ces dispositions est sanctionné en vertu de l’article L211-13 de ce même code par une majoration des intérêts selon doublement du taux légal à compter de l’expiration du délai jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif.
En l’espèce, le sinistre est survenu le 8 avril 2018 et l’état consolidé de Monsieur [D] [I] a été acté par un rapport médical du 1er juillet 2021, d’où une obligation pour la compagnie AIG EUROPE d’adresser une offre provisionnelle au plus tard le 8 décembre 2018 puis une offre définitive au plus tard le 1er décembre 2021.
La compagnie AIG EUROPE a attendu le 3 janvier 2020 pour formuler une offre minimaliste qui ne prenait en compte que les souffrances endurées, avec une indemnité symbolique de 1 000 €, de sorte qu’elle équivaut à une absence d’offre.
En conséquence, des intérêts majorés seront dus jusqu’au jugement définitif non pas à compter du 8 décembre 2018 mais du 10 décembre 2018 conformément à la demande. Par référence à l’article 1343-2 du code civil, ils pourront être capitalisés.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs tenus in solidum seront condamnés aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise médicale judiciaire et pourront être directement recouvrés par l’avocat de Monsieur [D] [I] conformément à l’article 699 de ce même code.
Selon des modalités identiques, les mêmes devront également régler à la partie adverse une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne in solidum la SA AIG EUROPE et Madame [J] [N] à régler à Monsieur [O] [D] [I] la somme de de 270 077, 71 €, provison déduite, avec intérêts au double du taux légal courant à compter du 10 décembre 2018 jusqu’au jugement définitif et pouvant être capitalisés
Condamne in solidum la SA AIG EUROPE et Madame [J] [N] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de Monsieur [O] [D] [I]
Condamne in solidum la SA AIG EUROPE et Madame [J] [N] à régler à Monsieur [O] [D] [I] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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