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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jex mobilier, 11 sept. 2025, n° 25/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DU : 11 Septembre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00393 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EVE6
Jugement Rendu le 11 Septembre 2025
[Z] [G]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6]
ENTRE :
Madame [Z] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître MICHELOT substituant Maître LEGAY, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6]
prise en la personne de son syndic en exercice
NEXITY LAMY
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
prise en son établissement secondaire
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître FAUTRES de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Pauline POTTIER, Vice-présidente.
GREFFIER : Madame Marlène ROBERT, Cadre-Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2025, où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 Septembre 2025.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Pauline POTTIER, Juge de l’exécution et par Marlène ROBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 21 février 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Reims, statuant selon la procédure accélérée au fond, a notamment condamné Mme [Z] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 16 358 euros (se décomposant comme suit : 1 620,38 euros au titre des provisions sur charges 2023 échues, 8 858,37 euros au titre des charges appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, 5 790,05 euros au titre des dépenses de fonctionnement communes hors budget prévisionnel visées par l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, 89,20 euros au titre des cotisations du fonds travaux Alur restant dus), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2023, et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le jugement a été signifié par acte du 10 avril 2024 à Mme [Z] [G].
Par acte du 17 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a fait dénoncer à Mme [Z] [G] une saisie-attribution, réalisée le 11 octobre 2024 portant sur la somme totale de 20 887,77 euros, en exécution de la décision du 21 février 2024.
Par acte du 15 novembre 2024, Mme [Z] [G] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de nullité de la saisie-attribution ou subsidiairement d’octroi de délais.
En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, par mention au dossier du 3 décembre 2024, le juge de l’exécution a décidé de renvoyer l’examen de l’affaire devant le tribunal judiciaire compte tenu de la déclaration d’inconstitutionnalité d’une partie des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire par la décision du Conseil constitutionnel n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023.
Par mention au dossier du 11 février 2025, le juge de l’audience d’orientation du tribunal judiciaire a renvoyé l’affaire au président du tribunal, estimant le juge de l’exécution compétent.
Le président du tribunal judiciaire a renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution.
À l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [Z] [G], se référant à ses dernières écritures, demande au juge de :
— déclarer recevable sa contestation ;
— prononcer la nullité de la saisie-attribution du 11 octobre 2024 ;
— subsidiairement, lui accorder des délais pour s’acquitter de l’éventuelle créance qui serait justifiée ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la dénonciation de la saisie-attribution n’était pas régulière en ce qu’elle indiquait que le recours devait être formé devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Reims au lieu de celui de Châlons-en-Champagne, ce qui lui a causé un grief dès lors qu’elle a dû être conseillée pour engager son recours, ce dont elle conclut également que sa contestation est recevable. Elle ajoute que faute de justification d’une créance, la saisie doit être déclarée nulle, d’autant plus que les frais d’avocat et d’huissier de justice figurent en double sur les décomptes qu’elle a reçus.
À l’appui de sa demande de délai, elle indique avoir de faibles ressources et être malvoyante, ce qui ne lui permet pas d’exercer un emploi permanent.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], se référant à ses dernières écritures, demande au juge de :
— déclarer irrecevable la contestation de Mme [Z] [G] ;
— débouter Mme [Z] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [Z] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] soutient que la contestation formée par Mme [Z] [G] est irrecevable en application de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à défaut d’avoir été dénoncée à l’huissier instrumentaire, d’autant plus que Mme [Z] [G] n’a subi aucun grief dès lors qu’elle a pu saisir le juge de l’exécution territorialement compétent dans les délais impartis.
Sur le fond, il fait valoir qu’il a engagé la saisie sur la base d’un titre exécutoire dont les causes n’ont pas été réglées depuis plus d’un an.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « À peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R.213-1 du même code dispose :
« À peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues ».
Selon l’article 114 du code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
En l’espèce, la contestation de Mme [Z] [G] relative à la saisie-attribution opérée à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a été formée par assignation du 15 novembre 2024, soit dans le délai d’un mois à compter de la saisie dénoncée le 17 octobre 2024.
Si la dénonciation de la saisie indiquait effectivement que la contestation devait être portée devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Reims, force est de constater que Mme [Z] [G] est parvenue à saisir le juge de l’exécution territorialement compétent dans le délai légal. Elle ne démontre ainsi aucun grief susceptible d’entraîner la nullité de cet acte de dénonciation.
En revanche, alors même que la dénonciation mentionnait que la contestation devait être dénoncée à l’huissier instrumentaire le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant à peine d’irrecevabilité, Mme [Z] [G] ne rapporte pas la preuve de la dénonciation de la contestation à la SARL Laurent Villet, commissaire de justice qui a procédé à la saisie par lettre recommandée avec avis de réception.
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable la contestation formée par Mme [Z] [G] contre la saisie-attribution du 11 octobre 2024.
De ce fait, la procédure de saisie-attribution sera déclarée valide.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son deuxième alinéa : « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Sur la recevabilité de la demande :
En l’espèce, une saisie-attribution ayant été signifiée à Mme [Z] [G] le 11 octobre 2024, le juge de l’exécution a compétence pour lui accorder un délai de grâce et sa demande à ce titre est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, Mme [Z] [G] ne formule aucune proposition de règlement précise, se contentant de demander des délais, sans préciser comment elle pourrait à l’issue envisager plus sereinement le paiement de sa dette.
De plus, elle ne produit aucun justificatif de ses revenus, de ses charges ou de sa situation personnelle.
Enfin, Mme [Z] [G] a déjà bénéficié d’un délai de plus d’un an depuis la décision de condamnation sans effectuer aucun versement même symbolique pour tenter de démontrer sa volonté de régler la dette.
Dans ces conditions, Mme [Z] [G] apparaît de mauvaise foi et sa situation n’entre pas dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil.
Elle sera ainsi déboutée de sa demande de délai de grâce.
Sur les autres demandes :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Mme [Z] [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] les frais qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits, c’est pourquoi Mme [Z] [G] sera condamnée à lui payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la contestation formée par Mme [Z] [G] contre la saisie-attribution du 11 octobre 2024, effectuée par la SARL Laurent Villet, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] ;
Valide la procédure de saisie-attribution du 11 octobre 2024, effectuée par la SARL Laurent Villet, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] ;
Déclare recevable la demande de Mme [Z] [G] aux fins d’obtenir un délai de grâce ;
Déboute Mme [Z] [G] de sa demande de délais de grâce ;
Condamne Mme [Z] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [G] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception doublée d’une lettre simple.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Pauline POTTIER, juge de l’exécution et Marlène ROBERT, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
M. ROBERT P. POTTIER
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