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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 6 nov. 2024, n° 24/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
Affaire : [A] [H]
c/
[O] [E]
[W] [D]
[I] [D]
[J] [D]
N° RG 24/00452 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INZV
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Clémence GUERINla SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT – 73
JUGEMENT DU : 06 NOVEMBRE 2024
JUGEMENT
[A] POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [A] [H]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 25] (COTE D’OR)
[Adresse 16]
[Localité 19]
représentée par Me Céline PIZZOLATO de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
M. [W] [D]
né le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 24] (COTE D’OR)
[Adresse 17]
[Localité 20]
Mme [I] [D]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 24] (COTE D’OR)
[Adresse 4]
[Adresse 23]
[Localité 6]
M. [J] [D]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 24] (COTE D’OR)
[Adresse 21]
[Localité 7]
représentés par Me Clémence GUERIN, demeurant [Adresse 12], avocat au barreau de Macon/Charolles,
Mme [O] [E] tant à titre personnelle qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur [X] [D]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non représentée
A rendu le jugement suivant :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2024 et mise en délibéré au 30 octobre 2024, puis prorogé au 6 novembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [D] et Mme [A] [H] ont vécu ensemble de 2005 au 17 octobre 2014 et ont acquis le 17 novembre 2006 en indivision chacun pour moitié une maison d’habitation située à [Localité 27] pour un prix de 200 000 €.
Le 27 janvier 2015, ils ont signé un mandat de vente exclusif de ladite maison et un acquéreur a été trouvé, M. [D] ne se présentant pas à l’agence pour régulariser le compromis.
M. [D] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire le 12 avril 2018; par une ordonnance du 6 mai 2019, une mesure de médiation était ordonnée.
Un accord était trouvé entre les parties et alors que Mme [H] avait saisi le juge aux fins d’homologation du protocole, M. [D] décédait le [Date décès 9] 2020; l’extinction de l’instance était constatée par le juge aux affaires familiales le 18 juillet 2022.
Au moment de son décès, M. [D] vivait dans la maison indivise avec Mme [E], le couple ayant eu un fils [X] [D] , né le [Date naissance 3] 2016.
M. [D] était père de trois autres enfants, [W] [D] né le [Date naissance 10] 1983, [I] [D] née le [Date naissance 18] 1989 et [J] [D] né le [Date naissance 18] 1989.
Par actes de commissaire de justice des 16 et 28 août 2024, Mme [A] [H] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, M. [W] [D], Mme [I] [D], M. [J] [D], Mme [O] [E] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [X] [D], au visa des articles 813-1 et suivants, 814 al 2 du code civil et 1380 du code de procédure civile aux fins de voir :
— désigner Me [P] [R], notaire à [Localité 24], ou tout autre notaire qu’il plaira, en qualité de mandataire successoral de la succession de feu [T] [M] [D] , né le [Date naissance 13] 1953 à [Localité 25] et décédé le [Date décès 9] 2020 à [Localité 26] , avec la mission habituelle en la matière ;
— autoriser la vente du bien immobilier dépendant pour moitié indivise de la succession de M. [T] [D] et constitué par une maison d’habitation située [Adresse 15] au prix minimal de 220 000 € nets vendeur et, à défaut de trouver acquéreurs à ce prix, dans le délai de 6 mois à compter de l’ordonnance, au prix de 200 000 € nets vendeurs ;
— dire que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de partage de la succession de M. [T] [D].
Mme [H] fait valoir que :
aucun accord n’a pu être trouvé avec Mme [E] qui a occupé avec son fils mineur le bien immobilier indivis jusqu’au 14 octobre 2022 ;
le 17 avril 2023, [W], [I] et [J] [D] ont fait délivrer une sommation interpellative à Mme [E] afin de régulariser un mandat de vente du bien au prix de 235 000 €, mandat signé par eux et par Mme [H] ; Mme [E] n’a pas daigné répondre à cette sommation et a simplement informé l’huissier de son accord pour mettre en vente à 235 000 € sans retourner le mandat ni solliciter l’accord du juge des tutelles mineurs ;
Mme [H] assume à nouveau depuis mai 2024, les échéances de l’emprunt de la maison sans pouvoir disposer ou jouir du bien indivis ;
en application de l’article 813-1 du code civil, Mme [H] qui se trouve en indivision avec la succession de M. [D] a un intérêt à solliciter la désignation d’un mandataire successoral pour administrer la succession ;
en application de l’article 814 al 2 du code de procédure civile et alors que [W], [I] et [J] [D], les enfants du défunt, ont accepté la succession, il conviendra d’autoriser le mandataire successoral à procéder à la vente du bien.
M. [W] [D], M. [J] [D] et Mme [I] [D] ont demandé au président du tribunal de :
— faire droit aux demandes formulées par Mme [A] [H] ;
— désigner Me [P] [R] , notaire à [Localité 24], en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [T] [D] ;
— autoriser la vente du bien immobilier dépendant pour moitié indivise de la succession de M. [T] [D] et constitué par une maison d’habitation située [Adresse 14] dans les conditions sollicitées par Mme [A] [H] ;
— juger que le prix de vente sera consigné en l’étude de Me [P] [R] , notaire désigné mandataire successoral , ou subsidiairement de tout notaire désigné en cette qualité ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Les consorts [D] font valoir que :
ils ne sont pas parvenus à une issue amiable ;
alors qu’ils envisageaient d’assigner Mme [E] en partage judiciaire ou aux fins d’autoriser la vente du bien immobilier, Mme [H] initiait la présente procédure eu égard aux échéances du prêt immobilier ;
Mme [E], malgré des relances régulières, ne saisit pas le juge des tutelles mineurs dont l’intervention est inévitable; le partage successoral ne peut donc pas prospérer en raison de l’inertie de Mme [E] depuis plus de 4 ans; même l’attestation de notoriété n’a pas pu être régularisée en raison de son défaut ;
il n’y a pas d’intérêt à faire séquestrer les fonds issus de la vente qui devront être consignés auprès du notaire désigné en qualité de mandataire successoral ;
Me [R] qui est en charge de la succession est parfaitement à même d’être désignée comme mandataire successoral et il n’existe aucun conflit permettant de remettre en cause sa qualité dans ce dossier.
Mme [O] [E], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [X] [D] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 813-1 du code civil : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. »
L’article 814 al 2 du code civil prévoit que lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application de l’article 813-1 du code civil, peut l’autoriser à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les stipulations.
Mme [H] est recevable à solliciter la désignation d’un mandataire successoral en qualité de personne intéressée dès lors qu’elle est en indivision avec la succession de M. [T] [D] et qu’elle assume à ce jour les mensualités du prêt afférent au bien immobilier indivis en question.
M. [W] [D], M. [J] [D] et Mme [I] [D], assignés en leur qualité d’héritiers de leur père [T] [D] se sont associés à la demande de Mme [H] et ont sollicité la désignation d’un mandataire successoral, étant également recevable à le faire en leur qualité d’héritiers.
Il résulte des écritures et pièces versées aux débats que l’acte de notoriété n’a pas pu être régularisé du fait de la carence de Mme [E], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, héritier du défunt, qui n’a pas fait les démarches nécessaires depuis le décès de M. [T] [D] le [Date décès 9] 2020, soit il y a plus de quatre ans; que Mme [E] n’a pas donné suite aux demandes des autres héritiers afin de vendre le bien indivis et n’aurait fait aucune démarche auprès du juge des tutelles mineurs en ce sens.
Il en résulte une inertie et une carence qui empêchent l’avancement des opérations successorales et la vente du bien indivis et qui justifient la désignation d’un mandataire successoral.
Le mandataire successoral désigné ne saurait pour autant être le notaire en charge des opérations de succession et il est procédé à la désignation en qualité de mandataire successoral de la SELARL [22] , prise en la personne de Me [Z] [U] , avec la mission telle que définie au dispositif du présent jugement.
Le bien immobilier situé au [Adresse 14] est constitué d’une maison d’habitation évaluée le 7 juin 2022 entre 200 000 € et 220 000 € net vendeur.
Il est nécessaire à la bonne administration de la succession que cette maison d’habitation soit mise en vente dès lors qu’elle n’est plus occupée depuis 2022 par Mme [E] et son fils mineur, qu’elle génère des charges récurrentes, que le relevé du compte succession fait apparaître l’absence de fonds disponibles et que l’assurance du bien immobilier est prise en charge par l’une des héritières, Mme [I] [D].
Il convient donc d’autoriser le mandataire successoral désigné à vendre le bien immobilier dans les conditions proposées par Mme [H] et acceptées par les consorts [D], le prix de vente devant être versé et consigné en la comptabilité de Me [P] [R] en charge de la succession de M. [T] [D] après prélèvement éventuel des frais exposés pour faire procéder à la vente, dans l’attente du partage.
Il convient de prévoir que les dépens seront comptabilisés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Vu les articles 813-1 et 814 al 2 et suivants du code civil,
Désigne la SELARL [22], prise en la personne de Me [Z] [U], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [T] [D], décédé le [Date décès 9] 2020, avec la mission d’administrer ladite succession et notamment de :
— gérer et administrer à titre provisoire à l’actif comme au passif, la succession , et pour ce faire, représenter en tant que de besoin l’indivision successorale, afin d’assurer l’apurement des dettes et la réception des recettes ;
— se faire remettre tous documents, effets et pièces nécessaires à cette gestion et administration provisoire et à la représentation de l’indivision successorale dans le cadre de cette mission ;
— représenter l’indivision successorale dans toute action dirigée par ou contre elle ;
— faire dresser toutes attestations de propriété immobilières prévues par le décret 55-22 du 04 janvier 1955 pour faire constater toutes les transmissions de propriété des biens et droits immobiliers appartenant en tout ou partie à la personne décédée et intervenir auxdits actes pour y faire toutes déclarations, évaluations et affirmations nécessaires ;
— se présenter à la recette principale des impôts qu’il appartiendra à l’effet de déposer et signer la déclaration de succession dont il s’agit et d’acquitter les droits de mutation qui peuvent être dus par suite du décès ;
— faire toutes déclarations et affirmations requises, certifier tous états de mobilier et de passif, faire toutes évaluations d’immeubles et de biens mobiliers, produire tous titres et pièces, renoncer à toutes créances, faire toute demande de paiement différé ou fractionné, constituer à cet effet toutes garanties, payer tous droits, en retirer quittances ainsi que tous certificats de paiement de droits, demander toute restitution éventuelle, faire toutes pétitions et demandes en remise de pénalités, à cet effet signer tous registres, formules ;
— demander tous éléments nécessaires à la déclaration de succession à de qui de droit concernant toute assurance-vie souscrite par la personne décédée et le cas échéant, en demander le versement et agir auprès de toutes les compagnies d’assurances ;
Autorise le mandataire successoral à vendre la maison d’habitation située [Adresse 14] au prix minimal de 220 000 € nets vendeur et, à défaut de trouver acquéreurs à ce prix dans le délai de 6 mois à compter du jugement, au prix de 200 000 € nets vendeurs ;
Dit que le prix de vente dudit bien immobilier devra être versé et consigné en la comptabilité de Me [P] [R] en charge de la succession de M. [T] [D] après prélèvement éventuel des frais exposés pour faire procéder à la vente, dans l’attente du partage ;
Fixe à 1 500 € la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire successoral qui devra être versée directement entre les mains de celui-ci dans le délai de deux mois à compter du présent jugement et dit qu’à défaut de ce versement, la désignation du mandataire successoral sera caduque et privée de tout effet ;
Fixe à un an la durée de la mission du mandataire successoral qui pourra être prorogée ;
Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barême en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Dijon pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à charge de l’indivision successorale ;
Dit que le mandataire successoral déposera son rapport sur l’exécution de sa mission au greffe du tribunal judiciaire à l’issue de l’accomplissement de sa mission ;
Dit que conformément à l’article 813-3 du code civil, la présente décision de nomination du mandataire successoral sera enregistrée et publiée ;
Dit que les dépens seront comptabilisés en frais privilégiés de partage.
Le Greffier Le Président
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