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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 7 avr. 2025, n° 25/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00353 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2AZY
MI : 23/00000663
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 07/04/2025
à Me Thomas BELLEVILLE
COPIE délivrée
le 07/04/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. THIA
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
QBE EUROPE NV/SA en sa qualité d’assureur de la SARL BFP suivant police n° 0085269/12352, et d’assureur de l’entreprise individuelle [B] [P] suivant police n° 0085269/21374
société de droit étranger dont le siège social est :
[Adresse 5] (Belgique)
prise en son établissement prinicpal en France situé:
[Adresse 9]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
ENTREPRISE INDIVIDUELLE [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 17 avril 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant un appartement situé [Adresse 6] et désigné pour y procéder Monsieur [F], remplacé par Madame [U] par ordonnance du 10 mai 2023.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 04 et 08 février 2025, la SAS THIA a fait assigner la société QBE EUROPE NV/SA es qualité d’assureur de l’ENTREPRISE INDIVIDUELLE [B] [P] et de la SARL BFP ainsi que l’ENTREPRISE INDIVIDUELLE [B] [P] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SAS THIA expose qu’il est nécessaire d’appeler à la cause l’entreprise qui a réalisé l’installation et électrique en sous-traitance de la société BFP, à savoir l’entreprise [B] [P], assurée au moment des travaux auprès de la compagnie QBE EUROPE, de même que l’assureur de la société BFP, qui n’a pas été assignée par Madame [L] à l’origine, mais à l’égard de laquelle elle est susceptible d’exercer ses recours.
Bien que régulièrement assignées, la société QBE EUROPE NV/SA es qualité d’assureur de l’ENTREPRISE INDIVIDUELLE [B] [P] et de la SARL BFP ainsi que l’ENTREPRISE INDIVIDUELLE [B] [P] n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 3 mars 2025, a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale du 23 avril 2024, laissent apparaître que la mise en cause de la société QBE EUROPE NV/SA es qualité d’assureur de l’ENTREPRISE INDIVIDUELLE [B] [P] et de la SARL BFP ainsi que de l’ENTREPRISE INDIVIDUELLE [B] [P] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SAS THIA justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Madame [U].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du la SAS THIA, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 17 avril 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [F], remplacé par Madame [U] par ordonnance du 10 mai 2023, seront opposables à la société QBE EUROPE NV/SA es qualité d’assureur de l’ENTREPRISE INDIVIDUELLE [B] [P] et de la SARL BFP ainsu qu’à l’ENTREPRISE INDIVIDUELLE [B] [P] qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SAS THIA conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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