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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 20 janv. 2026, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00339 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSKD
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Patricia BUFFON
Copie certifiée conforme
à :
[L] [G] épouse [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 20 Janvier 2026
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT,
dont le siège social est sis 1-3 avenue François MITTERRAND – 93200 SAINT DENIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphanie CARTIER, demeurant 52, rue du Moulin Fidel – 92350 LE PLESSIS ROBINSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 substitué par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [L] [G] épouse [Z],
demeurant 5 rue Paul Hacault – 28160 BROU
comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
en présence de Monsieur [R] [B], conciliateur de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Novembre 2025 et mise en délibéré au 20 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon une première offre préalable acceptée le 05 octobre 2018, la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [V] [Z] et Madame [L] [Z] née [G] un crédit utilisable par fractions, suivant un plafond initial de 10 000 euros pouvant être augmenté dans la limite de 10 500 euros.
Selon une seconde offre préalable acceptée le 05 octobre 2018, la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [V] [Z] et Madame [L] [Z] née [G] un crédit personnel d’un montant en capital de 18 500 euros, remboursable au taux annuel effectif global de 5,90%, en 84 mensualités.
Monsieur [V] [Z] est décédé le 31 août 2019.
En date du 07 janvier 2021, la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT a changé de dénomination sociale pour devenir la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Par la suite, Madame [L] [Z] née [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers qui a imposé des mesures entrant en vigueur le 30 novembre 2022, arrêtant la créance de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à la somme de 10 454,15 euros et suspendant le remboursement de cette somme suivant un moratoire de six mois, suivi d’un échéancier de 47 mensualités d’un montant de 225,81 euros.
Au terme du moratoire, les échéances de paiement étant demeurées impayées, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [L] [Z] née [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice signifié le 13 mai 2025 à personne physique, aux fins de :
Prendre acte de la déchéance du terme régulièrement prononcée le 04 octobre 2023,Subsidiairement constater que la présente assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous quinze jours à compter de la date de la présente assignation l’arriéré des mensualités impayées,Condamner Madame [L] [Z] née [G] au paiement de la somme totale de 10 485,86 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,80% à valoir sur la somme totale de 10 485,86 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 18 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement,Condamner Madame [L] [Z] née [G] au paiement de la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, ordonner la résiliation du contrat de prêt.
Au soutien de sa demande, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant en mai 2023. Du fait de ces impayés, elle a mis Madame [L] [Z] née [G] en demeure le 15 septembre 2023 de régler les sommes dues, puis par lettre recommandée en date du 05 octobre 2023, elle a notifié la caducité du plan survenue le 04 octobre 2023, ce qui rend la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 où elle a été retenue.
La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.
Madame [L] [Z] née [G], régulièrement citée à comparaître, comparaît personnellement. Elle précise avoir perdu son mari et percevoir 1 400,00 euros de retraite. Elle ne conteste pas la dette et propose de verser la somme mensuelle de 150 euros par mois pour l’apurement de la dette.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au titre du crédit utilisable par fractions
Sur la demande de paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 18 novembre 2025.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a été mise en mesure de formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit pas la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE que le premier incident non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de mai 2023, la caducité du plan de surendettement ayant été prononcée le 04 octobre 2023, de sorte que la demande effectuée le 13 mai 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier déblocage des fonds a eu lieu le 11 mars 2020, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 05 octobre 2018, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article III-4). Par lettre recommandée en date du 15 septembre 2023, Madame [L] [Z] née [G] a été mise en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme à payer la somme de 903,32 euros, cet envoi précisant que Madame [L] [Z] née [G] disposait d’un délai de régularisation de 15 jours.
Madame [L] [Z] née [G] ayant signé l’accusé de réception le 20 septembre 2023, en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la caducité du plan le 04 octobre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle (FIPEN) (article L. 312-12 du code de la consommation),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements (FICP), avant la conclusion du contrat (article L. 312-16), et tous les ans en matière de crédit renouvelable,
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur (article L. 312-16), et une vérification triennale de la solvabilité de l’emprunteur en matière de crédit renouvelable.
En outre, aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L. 312-28 du même code, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe, mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne, par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, la fiche d’information précontractuelle (FIPEN) figure au dossier. La notice d’assurance comportant les conditions générales figure au contrat. La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie également avoir vérifié, avant la conclusion du contrat de prêt, la solvabilité de Madame [L] [Z] née [G].
Cependant, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie avoir consulté le fichier des incidents de paiements (FICP) le 17 octobre 2018, après la conclusion du contrat de prêt du 05 octobre 2018. Elle justifie, par ailleurs, une consultation du fichier des incidents de paiements tous les ans jusqu’en 2021.
Elle ne justifie cependant pas de la vérification triennale de la solvabilité de l’emprunteur.
Également, s’agissant d’un crédit renouvelable, il n’est produit aucune lettre de reconduction annuelle précisant les conditions de reconduction du contrat (article L. 312-65) laquelle est prévu à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-5).
En outre, le contrat est rédigé en caractères dont le quotient est égal à 2,80 millimètres.
Cette vérification permet d’établir qu’une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d’une hauteur inférieure à trois millimètres.
Dès lors, par application des articles L. 312-28 et L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a été déchue au droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 10 euros.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à hauteur de 8 276,27 euros au titre du capital restant dû (montant emprunté 13 355 euros moins 5 088,73 euros de règlements déjà effectués, +10 euros de clause pénale).
Madame [L] [Z] née [G] est ainsi tenue au paiement de la somme totale de 8 276,27 euros correspondant au capital restant dû augmenté de la clause pénale, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de la situation financière de Madame [L] [Z] née [G] qui propose de verser une somme mensuelle de 150 euros, il n’est pas possible de déterminer des mensualités susceptibles d’être respectées pour acquitter la dette.
Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l’article précité.
Au titre du crédit personnel
Sur la demande de paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 18 novembre 2025.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a été mise en mesure de formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit pas la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE que le premier incident non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de mai 2023, la caducité du plan de surendettement ayant été prononcée le 04 octobre 2023, de sorte que la demande effectuée le 13 mai 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 17 octobre 2018, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 05 octobre 2018, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article III-4). Par lettre recommandée en date du 11 août 2023, Madame [L] [Z] née [G] a été mise en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme à payer la somme de 741,82 euros, cet envoi précisant que Madame [L] [Z] née [G] disposait d’un délai de régularisation de 15 jours.
Madame [L] [Z] née [G] ayant signé l’accusé de réception le 19 août 2023, en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la caducité du plan le 15 septembre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle (FIPEN) (article L. 312-12 du code de la consommation),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements (FICP), avant la conclusion du contrat (article L. 312-16),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur (article L. 312-16),
En outre, aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L. 312-28 du même code, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe, mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne, par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, la fiche d’information précontractuelle (FIPEN) figure au dossier. La notice d’assurance comportant les conditions générales figure au contrat. La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie également avoir vérifié, avant la conclusion du contrat de prêt, la solvabilité de Madame [L] [Z] née [G].
En outre, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie avoir consulté le fichier des incidents de paiements (FICP) le 17 octobre 2018, soit le jour même du déblocage des fonds.
Cependant, le contrat est rédigé en caractères dont le quotient est égal à 2,80 millimètres.
Cette vérification permet d’établir qu’une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d’une hauteur inférieure à trois millimètres.
Dès lors, par application des articles L. 312-28 et L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a été déchue au droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 10 euros.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à hauteur de 7 020,48 euros au titre du capital restant dû (montant emprunté 18 500 euros moins 11 489,52 euros de règlements déjà effectués, + 10 euros de clause pénale).
Madame [L] [Z] née [G] est ainsi tenue au paiement de la somme totale de 7 020,48 euros correspondant au capital restant dû augmenté de la clause pénale, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de la situation financière de Madame [L] [Z] née [G] qui propose de verser une somme mensuelle de 150 euros, il n’est pas possible
de déterminer des mensualités susceptibles d’être respectées pour acquitter la dette.
Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l’article précité.
Sur les demandes accessoires
Madame [L] [Z] née [G], qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de cette demande.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au titre du crédit utilisable par fractions
DECLARE recevable la demande de paiement formée par la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du contrat de crédit affecté souscrit pas Madame [L] [Z] née [G] le 05 octobre 2018, et ce à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [L] [Z] née [G] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 8 276,27 euros (huit mille deux cents soixante-seize euros et vingt-sept centimes), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Au titre du crédit personnel
DECLARE recevable la demande de paiement formée par la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du contrat de crédit affecté souscrit pas Madame [L] [Z] née [G] le 05 octobre 2018, et ce à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [L] [Z] née [G] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 7 020,48 euros (sept mille vingt euros et quarante huit centimes), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [Z] née [G] aux dépens ;
DEBOUTE la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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