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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 30 déc. 2024, n° 23/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 14]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 6]
N° RG 23/00206 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IKX2
MINUTE n°
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 DÉCEMBRE 2024
Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024 après débats à l’audience publique du 02 décembre 2024 à 14h00
sous la Présidence de Nadine LAVIELLE, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente près la Cour d’Appel de [Localité 9], déléguée auTribunal de Proximité de [Localité 14],
assistée de [I] [O], Greffière stagiaire,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [X]
né le 02 Mai 1968 à [Localité 13] (NORD)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [P] [X] née [W]
née le 23 Juillet 1969 à [Localité 8] ([Localité 11])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Maître Jean-Michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Nora DRHISS, avocate au barreu de MULHOUSE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. STIHLE SAV (RCS [Localité 9] 388 879 678) venant aux droits de la SARL STIHLE SAV SUD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représenté par Madame [J] [M], juriste, munie d’un pouvoir
Nature de l’affaire : Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services – Demande d’ordonnance portant injonction de faire
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire, avant dire droit
Monsieur [S] [X] et Madame [P] [X] née [W] ont confié l’installation d’une climatisation à détente directe à la SAS STIHLE SAV suivant devis signé le 13 avril 2018.
Par ordonnance sur requête rendue le 17 juillet 2023, le tribunal de céans a ordonné à la SAS STIHLE SAV de procéder à la mise en conformité de la climatisation portant sur le remplacement d’une sonde défectueuse conformément au contrat conclu entre les parties ce dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’ordonnance.
La SAS STIHLE SAV a formé opposition à ladite injonction de faire par courrier du 3 août 2023 enregistré au greffe le 4 août 2023.
L’affaire a été appelée au rôle du 18 septembre 2023 et après plusieurs renvois pour échange des conclusions dans le respect du principe du contradictoire, l’affaire a été appelée à l’audience qui s’est tenue le 2 décembre 2024.
À cette date les époux [X] représentés par leur conseil se sont référés à leurs conclusions récapitulatives numéro 2 du 4 octobre 2024.
Selon ces conclusions, ils demandent au tribunal de :
Avant dire droit,
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal de nommer avec mission :
— De se rendre sur place après avoir convoqué contradictoirement les parties,
— De se faire communiquer l’intégralité des pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
— De procéder à l’examen de l’installation en cause réalisée par la SAS STIHLE SAV,
— De dire si l’installation est conforme aux documents contractuels et aux règles de l’art,
— De se prononcer sur les origines des dysfonctionnements qui sont constatés et les moyens d’y remédier,
— D’indiquer à la juridiction saisie si l’installation mise en place est adaptée à l’habitation et aux besoins de Monsieur et Madame [X],
— De se prononcer sur les différents préjudices subis au regard des constats,
— De dire si l’installation est impropre ou non en l’état à sa destination,
— De fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer l’ensemble des préjudices subis,
— FIXER la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
Sur le fond
— Écarter des débats la pièce produite en annexe 5 par la SAS STIHLE SAV ;
— Donner acte à la SAS STIHLE SAV de son intervention visant à la mise en conformité de la climatisation conformément au contrat conclu entre les parties en date du 10 octobre 2023 ;
— Constater l’absence de résolution du litige ;
— Constater le non-respect de ladite intervention dans le délai de quinze jours tel qu’imparti par l’ordonnance du 17 juillet 2023 ;
— Débouter la SAS STIHLE SAV de l’ensemble de ses demandes, ns et prétentions, y compris celle consistant à missionner un conciliateur ;
— Condamner la SAS STIHLE SAV à payer à Monsieur et Madame [S] [X] un montant de 1500 €, à titre de dommages-intérêts, eu égard à sa résistance abusive, augmenté des intérêts au taux légal a compter du jour de l’ordonnance ;
— Condamner la SAS STIHLE SAV à payer à Monsieur et Madame [S] [X] un montant de 1.250 €, augmenté des intérêts de droit à compter du jour de l’ordonnance, par application de l’article 700 du CPC ;
— Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— Condamner la SAS STIHLE SAV en tous les frais dépens ;
— Rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir
Au soutien de leurs demandes, ils exposent dans un premier temps que sont produits aux débats des retranscriptions d’enregistrement de conversations téléphoniques effectués à leur insu et retranscrits par commissaire de justice. Ils soulignent le fait qu’il s’agit d’un procédé déloyal qui rend irrecevable sa production à titre de preuve.
Ensuite, les demandeurs rappellent avoir fait procéder à l’installation d’une climatisation à détente directe par la défenderesse selon devis accepté le 13 avril 2018 et pour un montant de 11 300 € TTC. Le procès-verbal de réception est intervenu le 13 août 2019, précédé d’un protocole d’accord du 10 juillet 2019. Ils font valoir que postérieurement au procès-verbal de réception ils ont déploré des dysfonctionnements au niveau du bloc de climatisation se trouvant dans la salle à manger ; que la société est intervenue au mois de juin 2020 où il a été fait état d’un problème de régulation sur ventilation et de la nécessité de procéder au remplacement de la sonde. Ils indiquent avoir réceptionné une facture d’intervention alors que les dysfonctionnements ressortaient de la garantie liée à l’appareil outre la garantie légale de conformité et déplorent le fait que la sonde n’ai toujours pas fait l’objet d’un remplacement, de sorte que l’installation n’est pas en état de fonctionner. Ils se fondent sur les dispositions de la garantie contractuelle et de la garantie de conformité résultant du code de la consommation article L 217-4. Ils soutiennent que le défaut de conformité est apparu dans le délai de 24 mois ainsi qu’il résulte de l’intervention du technicien. Il précise avoir adressé à la société défenderesse une mise en demeure le 4 novembre 2020, en vain.
En réplique aux conclusions de la société défenderesse, ils soulignent le fait que la défenderesse ne démontre pas avoir cherché à les joindre, et ajoute que s’agissant d’un rendez-vous qui aurait été convenu le 7 septembre 2023, ils soutiennent qu’il s’agissait d’un rendez-vous téléphonique. Ils ajoutent que le mauvais fonctionnement du climatiseur litigieux est à l’origine d’un dégât des eaux qui a gravement endommagé un meuble d’une valeur de 5000 € qui n’a été remboursés par l’assurance qu’à hauteur de 1500 €. Ils ajoutent encore que pendant la période d’attente ils ont été contraints de le laisser sur une fonction conduisant un surcoût d’électricité. Ils ajoutent encore qu’une expertise a eu lieu le 5 octobre 2023 dans le cas du dégât des eaux susvisées au cours de laquelle la société défenderesse était présente à la suite de quoi une intervention a effectivement été réalisée le 10 octobre 2023. Ils soutiennent que depuis cette intervention ils ne parviennent plus à obtenir des températures au-dessus de 19° dans la pièce en mode automatique à chaud, alors qu’à l’origine le dysfonctionnement était en mode « à froid ». Au vu de ces éléments ils sollicitent avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire. Ils précisent avoir fait intervenir un technicien d’une autre société le 9 janvier 2024 selon lequel la réalisation de l’installation avec un seul gros climatiseur n’était pas adaptée et qu’il préconise la pose de deux petits climatiseurs à des endroits différents.
En défense, la société STIHLE SAV se réfère à ses conclusions récapitulatives numéro deux du 24 mai 2024 et ses observations à l’audience. Selon ses conclusions, elle demande au tribunal de :
• débouter les demandeurs de leur demande d’expertise judiciaire ;
• dire et juger l’opposition à la jonction de faire recevable et bien fondée ;
• mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 17 juillet 2023 ;
• constater les démarches entreprises pour réaliser l’intervention dans les délais convenus ;
• débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs moyens et prétentions du fait de leur opposition à toute intervention ;
• condamner les demandeurs à verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• les condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
La société, à l’instar des demandeurs rappellent qu’il s’agit d’une installation de climatisation à détente directe installée suite à devis signé le 13 avril 2018. Elle expose qu’un désaccord est intervenu entre les parties et qu’un protocole a été signé le 10 juillet 2019 la suite de quoi un autre problème sur le bloc de climatisation se trouvant dans la salle à manger été signalé postérieurement au protocole. Elle indique qu’une recherche de panne a conclu à la nécessité de remplacer la sonde. La société défenderesse soutient qu’il leur a été cependant impossible de procéder faute de pouvoir contacter les demandeurs ou que ceux-ci se rendent disponibles. Elle indique avoir fait opposition à injonction de faire du 17 juillet 2023, tout en indiquant sa volonté de procéder rapidement au remplacement de la sonde mais que les demandeurs ont empêché toute intervention, en se déclarant non disponible ou en ne répondant pas aux sollicitations.
Elle soutient qu’en s’abstenant de permettre l’intervention les demandeurs ont généré cette situation. Elle fait valoir que les enregistrements effectués attestent de la résistance des demandeurs et qu’il n’y a pas lieu de les écarter des débats.
S’agissant de la demande d’expertise judiciaire la société souligne que lors de l’intervention du 10 octobre 2023 il a été constaté le bon fonctionnement chaud et froid la station confirmée par la signature d’un des époux sur la fiche d’intervention et que ce n’est que le 11 novembre soit un mois plus tard qu’il a été fait état d’un dysfonctionnement. Il ajoute que la station technique du fabricant a convenu du bon fonctionnement de l’installation et procédé à l’ensemble des vérifications nécessaires, que son rapport est sans ambiguïté. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que la société STIHLE soit à l’origine de la patte de fixation endommagée compte tenu d’une date d’intervention antérieure au dommage déploré.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties aux termes de leurs dernières conclusions signifiées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à la désignation d’un expert judiciaire
L’article 143 du Code civil dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 dudit Code précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dis pose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 ajoute qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il est établi que la société STIHLE a été mandatée par les époux [X] pour l’installation d’une climatisation. Le devis a été signé le 13 avril 2018 et un procès-verbal de réception a été signé le 13 aout 2019. Il est encore établi qu’un dysfonctionnement est apparu postérieurement nécessitant selon la société STIHLE notamment le changement d’une sonde ainsi qu’il résulte d’une intervention effectuée en juin 2020. Le présent litige a été initié dans le cadre d’une ordonnance rendue sur requête le 17 juillet 2023 par le tribunal de céans, enjoignant à la société STIHLE, sous quinzaine de « procéder à la mise en conformité de la climatisation portant sur le remplacement d’une sonde défectueuse (…) ». Si la société STIHLE a fait opposition à l’ordonnance il est cependant acquis au dossier que la sonde a été remplacée en date du 10 octobre 2023. Toutefois les époux [X] font valoir que depuis cette intervention qui a réglé un dysfonctionnement à l’origine constaté à froid, c’est désormais en mode « à chaud » qu’un dysfonctionnement est déploré.
Il est versé au débat un rapport d’intervention de la société AXOCLIM (station technique du fabricant) daté du 09 janvier 2024. Le motif d’intervention mentionné est le suivant : « problème de régulation sur split salon malgré remplacement carte et sonde ». Il est conclu que l’installation est fonctionnelle avec cependant une réserve quant à l’emplacement de l’appareil et l’existence d’une patte de fixation du déflecteur cassé, et l’indication d’un recyclage important ».
La société STIHLE qui conteste la nécessité d’une expertise au motif que l’installation est dite fonctionnelle, ne fournit aucune explication sur les réserves figurant au rapport. Il est en outre observé qu’un problème de régulation était déjà relevé en juin 2020. Au surplus, le caractère technique des éléments figurant dans les différents rapports produits au débat, justifie que le tribunal puisse disposer de l’avis d’un expert.
Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande avant dire droit et de désigner un expert judiciaire, afin de déterminer notamment si l’installation effectuée par la société STIHLE entraînent des désordres, et le cas échéant d’en rechercher la cause, selon la mission détaillée au présent dispositif.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant-dire droit mis à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise ;
COMMET pour y procéder : Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 7], avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leur conseil, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations d’expertise et se faire remettre toutes pièces et matériels utiles ;
— Se rendre sur les lieux [Adresse 2] à [Localité 15] ;
— Constater et décrire les éventuels dysfonctionnements, dommages et désordres ;
— Etablir la date d’apparition des dysfonctionnements ;
— Déterminer les causes, les origines de ces désordres, les imputabilités et faire toutes observations utiles permettant de déterminer les responsabilités ;
— Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal de nommer avec mission :
• De se rendre sur place après avoir convoqué contradictoirement les parties,
De se faire communiquer l’intégralité des pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
• De procéder à l’examen de l’installation en cause réalisée par la SAS STIHLE SAV,
• De dire si l’installation est conforme aux documents contractuels et aux règles de l’art,
• De se prononcer sur les origines des dysfonctionnements qui sont constatés et les moyens d’y remédier,
• D’indiquer à la juridiction saisie si l’installation mise en place est adaptée à l’habitation et aux besoins de Monsieur et Madame [X],
• De se prononcer sur les différents préjudices subis au regard des constats,
• De dire si l’installation est impropre ou non en l’état à sa destination,
• De fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer l’ensemble des préjudices subis, – Déterminer les travaux de réparation nécessaire pour une remise en état ou en conformité, en évaluer le coût, l’importance et la durée
• Faire toute constatation utile et fournir tous éléments techniques et de faits utiles à la définition des responsabilités ;
• Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;
• Donner tous avis estimés nécessaires à éclairer le Tribunal ;
DIT que l’expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport ;
RAPPELLE que les opérations d’expertise sont régies par les articles 155 à 174, 232 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
DIT que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera fixée à la somme de 2000€ (DEUX MILLE) EUROS ;
ORDONNE à Monsieur et Madame [X] de verser cette somme à la Caisse des Dépôts et Consignations, en ligne, par l’intermédiaire du site internet : https://consignations.caissedesdepots.fr dans le délai de DEUX mois suivant le prononcé du présent jugement, soit le 28 février 2025 au plus tard ;
DIT que cette provision est susceptible d’être ultérieurement complétée suivant demande motivée de l’expert ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf à solliciter un relevé de caducité dans les conditions prévues à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert rédigera au terme de ses opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’UN MOIS, et que ces observations et la réponse afférente seront annexées au rapport ;
DIT que l’expert déposera au greffe du tribunal son rapport définitif dans le délai de SIX MOIS à compter de l’envoi qui lui sera fait de l’avis de consignation ;
DIT que l’expert adressera directement aux parties son rapport définitif et indiquera en fin de rapport la date à laquelle il a procédé à cet envoi ainsi que l’identité de tous les destinataires ;
DIT que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de QUINZE JOURS à compter de sa réception ;
DIT que l’expert sera remplacé en cas d’empêchement ou de refus de sa mission par tout autre homme de l’art qui sera nommé par simple ordonnance du président de ce tribunal, sur simple requête de l’une des parties ou sur saisine d’office ;
RAPPELLE l’affaire à l’audience du lundi 10 mars 2025 à 14 heures 30, salle des conférences, [Adresse 12], [Adresse 1]) pour vérification de la consignation de l’avance sur frais d’expertise.
RÉSERVE aux parties l’intégralité de leurs prétentions et moyens ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé, le 30 décembre 2024 et signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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