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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 9 févr. 2026, n° 24/07859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/07859 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M73K
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 1]
HAGUENAU Civil
N° RG 24/07859 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M73K
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître SOUDANT;
la société I.S.D. INOX SERVICE DISTRIBUTION
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
9 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GREILSAMMER
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine SOUDANT, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. I.S.D. (INOX SERVICE DISTRIBUTION)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par son gérant en exercice monsieur [W] [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 24/07859 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M73K
EXPOSÉ DU LITIGE
La société S.A.S. GREILSAMMER, établie à [Localité 2] (Haut-Rhin), exerce une activité de transport national et international de marchandises par route, ainsi que de logistique et de stockage de marchandises.
La société S.A.R.L. INOX SERVICE DISTRIBUTION (I.S.D.), établie à [Localité 3] (Bas-Rhin), exerce une activité d’achat et de revente d’acier et de produits sidérurgiques.
Le 24 août 2023, la société I.S.D. a sollicité la société GREILSAMMER pour l’organisation d’un transport de 5 000 kg de marchandises, composées de plusieurs palettes en inox,au départ de la société NICHELCROM, située à [Localité 4] (ITALIE), à destination de son site de [Localité 3].
À l’issue des échanges intervenus par courriel le même jour, les parties ont convenu d’un prix de 570 euros hors taxes pour la réalisation de cette prestation de transport.
Le transport devait être effectué le 29 août 2023 à partir de 8 heures.
Toutefois, au jour et à l’horaire convenu, le camion de la société GREILSAMMER s’est présenté sur le site de chargement et y est demeuré stationné pendant plusieurs heures, le chargement ayant été retardé en raison de l’indisponibilité partielle de la marchandise, résultant d’une défaillance technique sur le site de production de l’expéditeur, la société NICHELCROM.
Au regard de cette immobilisation prolongée, la société GREILSAMMER a informé la société I.S.D, l’après-midi même, de l’application de frais supplémentaires liés à cet évènement imprévu.
Le 31 août 2023, elle a ainsi émis la facture n° 230801159 d’un montant total de 1 320 € TTC, comprenant :
570 € HT au titre du transport principal,530 € HT au titre de frais supplémentaires d’immobilisation, Malgré plusieurs relances et une mise en demeure, cette facture est demeurée intégralement impayée par la société I.S.D.
À la suite d’une requête en injonction de payer formée par la société GREILSAMMER, il a été rendu, le 24 juillet 2024, une ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-000685 condamnant la société I.S.D à payer à la société GREILSAMMER la somme de 1320€ TTC en principal, outre 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ainsi qu’aux dépens.
La société I.S.D. a formé opposition à cette ordonnance par acte reçu au greffe le 2 septembre 2024.
Après plusieurs renvois, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 4 juillet 2025, réouvert les débats afin d’inviter les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l’opposition formée par la société I.S.D contre l’ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été in fine appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle les deux parties ont comparu, la société GREILSAMMER étant représentée par son conseil et la société I.S.D par son gérant, Monsieur [W] [U].
La société GREILSAMMER s’est référé à ses conclusions du 10 septembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Avant dire droit
— Juger l’opposition formée par la Société INOX SERVICE DISTRIBUTION recevable mais mal fondée
En tout état de cause,
A titre principal
— Débouter la Société INOX SERVICE DISTRIBUTION de son opposition à injonction de payer
— Débouter INOX SERVICE DISTRIBUTION de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires
— Condamner la Société INOX SERVICE DISTRIBUTION à payer à la Société GREILSAMMER la somme de 1100€ HT soit 1320€ TTC à titre principal
En tout état de cause, et à titre reconventionnel
— Juger que la somme principal porte intérêt contractuel de la BCE augmenté de 10 points à compter du 30 septembre 2023
— Condamner la Société INOX SERVICE DISTRIBUTION à régler la somme de 40€ au titre de l’article 1410 du code de commerce
— Condamner la société INOX SERVICE DISTRIBUTION à régler le montant de 500€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner la Société INOX SERVICE DISTRIBUTION à payer à Société GREILSAMMER la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner INOX SERVICE DISTRIBUTION en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la société I.S.D l’a sollicitée, le 24 août 2023, pour le transport de 5 000 kg de marchandises composées de palettes inox, au départ de la société NICHELCROM, située en Italie, à destination de son site de [Localité 3], et que les parties se sont accordées, à l’issue de leurs échanges, sur un prix de 570 € hors taxes pour la prestation principale.
Elle précise que le transport devait être effectué le 29 août 2023, la marchandise étant annoncée comme prête, et que le chargement avait été convenu à 8 heures sur le site de l’expéditeur à [Localité 5].
Toutefois, elle soutient que, malgré sa présence à l’heure convenue, son camion est demeuré immobilisé pendant plusieurs heures en raison de l’indisponibilité partielle de la marchandise, liée notamment à une panne sur le site de production, circonstance qu’elle estime étrangère à sa responsabilité.
La société GREILSAMMER indique que le chargement n’a effectivement débuté qu’avec un retard important et ne s’est achevé qu’en milieu d’après-midi, entraînant une immobilisation de plus de six heures du véhicule et de l’équipage, l’empêchant d’honorer d’autres prestations prévues le même jour.
Au soutien de ses prétentions, la société GREILSAMMER soutient avoir informé, dès l’après-midi du 29 août 2023, la société I.S.D. de l’application de frais supplémentaires liés à l’immobilisation qu’elle qualifie d’anormale du véhicule.
Elle fait valoir, en outre, que les relations entre les parties sont régies, à défaut de stipulations particulières, par la Convention CMR ainsi que par le contrat type de transport de marchandises prévu par l’annexe II de l’article D.3222-1 du code des transports, lequel autorise la facturation de prestations annexes, notamment en cas de dépassement, non imputable au transporteur, des durées de mise à disposition du véhicule, et prévoit expressément la rémunération des frais d’immobilisation.
Elle ajoute que la société I.S.D a d’ailleurs reconnu que certaines marchandises n’étaient pas prêtes au moment du chargement, élément venant conforter, selon elle, le fait que le retard ne lui est pas imputable.
Dans ce contexte, la société GREILSAMMER indique avoir établi, le 31 août 2023, la facture n° 230801159 d’un montant total de 1 320 € TTC, correspondant au prix du transport principal (570 € HT) et aux frais supplémentaires d’immobilisation (530 € HT), laquelle est demeurée impayée malgré plusieurs relances et une mise en demeure.
Elle soutient ainsi que sa créance est fondée, certaine, liquide et exigible, dès lors que la prestation de transport a été exécutée et que les frais supplémentaires facturés correspondent à des prestations annexes prévues par les règles applicables en matière de transport routier de marchandises.
Elle fait valoir à ce titre que la contestation élevée par la société I.S.D. quant au montant de la facture repose sur une interprétation erronée et incomplète des obligations du donneur d’ordre, et ne saurait, selon elle, remettre en cause le bien-fondé de la créance.
Elle soutient, en conséquence, que l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer, si elle est recevable, est mal fondée.
Enfin, faisant valoir le non-respect du délai légal de paiement applicable entre professionnels, elle sollicite la condamnation de la société INOX SERVICE DISTRIBUTION au paiement de la facture litigieuse, outre les intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi que l’allocation de dommages-intérêts pour résistance abusive, le paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Pour sa part, la société INOX SERVICE DISTRIBUTION, entendue en ses observations orales à l’audience, ne conteste pas que le véhicule de la société GREILSAMMER ait été immobilisé lors des opérations de chargement.
Elle soutient toutefois avoir, dans la matinée du 29 août 2023, après avoir été informée des difficultés rencontrées sur le site de l’expéditeur par la société GREILSAMMER, donné instruction à cette dernière de charger uniquement la marchandise disponible et de quitter les lieux, affirmant avoir donné un ordre explicite en ce sens.
Elle fait valoir, par ailleurs, qu’elle ne dispose d’aucun élément lui permettant de connaître les conditions effectives de stationnement du véhicule après cet échange, indiquant qu’aucune pièce versée aux débats n’établit avec certitude la durée réelle d’immobilisation du camion, ni même sa présence continue sur le site de chargement jusqu’à l’heure alléguée par la société GREILSAMMER en milieu d’après-midi.
Elle en déduit qu’il n’est pas démontré que le camion soit demeuré sur le site de chargement durant l’intégralité de la période alléguée.
Elle indique accepter le paiement de la somme de 570 €, correspondant au prix initialement convenu pour la prestation de transport, mais conteste le bien-fondé des frais supplémentaires d’un montant de 530 €, ajoutant, en outre, qu’elle n’a reçu qu’une partie de la marchandise commandée.
Elle conteste, à ce titre, le mode de calcul des frais supplémentaires réclamés, soutenant que la société GREILSAMMER ne justifie pas de la base retenue pour déterminer le montant de 530 €.
Elle fait enfin valoir que le retard de chargement résulte exclusivement de la défaillance de l’usine de l’expéditeur, la société NICHELCROM, laquelle n’était pas en mesure de mettre la marchandise à disposition à l’heure prévue, circonstance qu’elle estime étrangère à sa responsabilité.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer doit, à peine d’irrecevabilité, être formée dans le délai d’un mois à compter de la signification de cette ordonnance.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer n° 21-24-000685 du 24 juillet 2024 a été signifiée à la société I.S.D le 19 août 2024.
Par ailleurs, l’opposition a été formée par acte reçu au greffe le 2 septembre 2024 soit dans le délai légal d’un mois.
L’opposition formée par la société I.S.D est donc recevable.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»
Il résulte de ce texte qu’il appartient à la partie qui se prévaut d’une créance d’en établir l’existence, le montant et l’exigibilité.
Par ailleurs, en matière de transport routier de marchandises, et en l’absence de stipulations contractuelles particulières, les relations entre les parties sont régies par le contrat type de transport de marchandises prévu par l’annexe II de l’article D.3222-1 du code des transports.
Aux termes de l’article 2.5 de ce contrat type, « par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s’écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l’aire d’attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport ».
Il résulte de cette définition que la durée de mise à disposition du véhicule correspond au temps pendant lequel le transporteur demeure mobilisé pour les opérations de chargement ou de déchargement, indépendamment du déplacement effectif de la marchandise.
Le contrat type prévoit en outre, en son article 11.3, que « en cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, le transporteur perçoit de celui qui en est à l’origine un complément de rémunération pour frais d’immobilisation du véhicule et/ou de l’équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l’article 18 ci-après ».
Il en résulte que les durées de mise à disposition du véhicule sont strictement encadrées et que leur dépassement, lorsqu’il n’est pas imputable au transporteur, ouvre droit, pour celui-ci, à une rémunération complémentaire, distincte du prix initialement convenu pour le transport.
À cet égard, le contrat type précise la nature de cette rémunération complémentaire en indiquant que la rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu ainsi que le prix des prestations annexes, et que toute prestation annexe est rémunérée au prix convenu, tel étant notamment le cas des frais d’immobilisation du véhicule et/ou de l’équipage, ainsi que le prévoit l’article 18 du contrat type de transport de marchandises prévu par l’annexe II de l’article D.3222-1 du code des transports.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces dispositions que les frais d’immobilisation constituent des prestations annexes, distinctes du transport stricto sensu, et peuvent, à ce titre, faire l’objet d’une facturation séparée, dès lors que les conditions prévues par le contrat type sont réunies.
En l’espèce, il est constant que les parties se sont accordées, par échanges de courriels en date du 24 août 2023, sur le prix de 570 € hors taxes et sur la réalisation de la prestation de transport.
Il est également constant, au regard des pièces versées aux débats, que les parties se sont accordées, sur le prix de la prestation de transport, sans qu’aucun contrat écrit ni aucune convention particulière n’aient été conclus pour en fixer les autres modalités, de sorte que les relations entre les parties se sont trouvées régies, à titre supplétif, par le contrat type de transport de marchandises prévu par l’annexe II de l’article D.3222-1 du code des transports.
Il résulte par ailleurs des échanges de courriels versés aux débats que, le jour du chargement, des difficultés sont apparues sur le site de l’expéditeur, la société NICHELCROM ayant informé, dès 10h02, la société I.S.D d’une panne de machine ne permettant pas la mise à disposition de l’intégralité de la marchandise prévue.
Il ressort également de ces échanges que, si la société I.S.D a indiqué à l’expéditeur qu’il convenait de charger les marchandises disponibles, cette instruction, communiquée au transporteur à 11h08, ne permettait pas de caractériser de façon non équivoque une demande de quitter immédiatement les lieux, mais traduisait la volonté de poursuivre le chargement des marchandises alors disponibles.
Il résulte enfin des courriels échangés entre les parties que le véhicule de la société GREILSAMMER, présent sur le site dès 8 heures, n’a achevé ses opérations de chargement qu’à 14h45, ce qui a entraîné une immobilisation prolongée du véhicule et de l’équipage, largement supérieure aux durées de mise à disposition prévues par le contrat type applicable.
Dans ces conditions, la société GREILSAMMER justifie que l’immobilisation du véhicule, résultant de difficultés imputables à l’expéditeur et non au transporteur, a excédé les durées de mise à disposition telles que définies par le contrat type de transport de marchandises applicable à titre supplétif, ouvrant droit à la facturation de frais d’immobilisation en application de ce même contrat type.
S’agissant du montant des frais d’immobilisation réclamés, il résulte des pièces versées aux débats que l’immobilisation du véhicule et de l’équipage s’est prolongée pendant plus de six heures, empêchant la société GREILSAMMER d’honorer d’autres prestations prévues le même jour.
Le contrat type de transport de marchandises applicable n’imposant aucun mode de calcul tarifaire prédéterminé pour les frais d’immobilisation, la société GREILSAMMER était fondée à les facturer sous la forme d’un forfait, dès lors que celui-ci correspond à la durée et aux conséquences de l’immobilisation subie.
En l’espèce, la société I.S.D se borne à contester le montant de 530 € sans produire aucun élément de nature à en démontrer le caractère excessif ou disproportionné au regard de la durée d’immobilisation constatée et des sujétions supportées par le transporteur.
Dans ces conditions, le montant des frais supplémentaires facturés apparaît justifié et proportionné, et doit être retenu.
La société GREILSAMMER justifie ainsi avoir facturé, outre le prix du transport principal, des frais supplémentaires correspondant à cette immobilisation prolongée, conformément aux stipulations du contrat type applicable.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la facture n° 230801159 du 31 août 2023, d’un montant total de 1 320 € TTC, est justifiée, certaine, liquide et exigible.
En conséquence, l’opposition formée par la société I.S.D, fondée sur la contestation du montant facturé, ne saurait être accueillie.
L’ordonnance portant injonction de payer n° 21-24-000685 du 24 juillet 2024 sera dès lors mise à néant, et il y a lieu de statuer à nouveau en condamnant la société I.S.D à payer à la société GREILSAMMER la somme de 1 320 € au titre de la créance principale.
Il y a lieu d’examiner en conséquence les demandes relatives aux accessoires de la créance.
Aux termes de l’article D.441-5 du code de commerce, tout retard de paiement entre professionnels ouvre droit, de plein droit, au profit du créancier, à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros.
Il est constant que la facture litigieuse n’a pas été réglée à son échéance par la société I.S.D, de sorte que la société GREILSAMMER est fondée à obtenir le paiement de cette indemnité forfaitaire.
Par ailleurs, en application des stipulations du contrat type de transport de marchandises, le non-paiement d’une facture à son échéance entraîne de plein droit l’exigibilité d’intérêts de retard calculés au taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points, à compter de la date d’exigibilité de la facture.
En l’espèce, la facture du 31 août 2023 était exigible à l’issue du délai légal de trente jours, soit à compter du 30 septembre 2023, et n’a pas été réglée à cette date.
La somme due par la société I.S.D portera en conséquence intérêts au taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points à compter du 30 septembre 2023.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il résulte de ce texte que la condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive suppose la démonstration d’une faute distincte de la seule inexécution contractuelle, telle qu’un comportement de mauvaise foi caractérisée ou des manœuvres dilatoires, le simple retard ou refus de paiement d’une somme due ne suffisant pas, à lui seul, à caractériser une faute ouvrant droit à réparation.
En l’espèce, si la société I.S.D a refusé de régler la facture litigieuse, ce refus s’inscrivait dans le cadre d’une contestation du bien-fondé et du montant de la créance, portée devant le juge dans le cadre de la présente procédure.
La société GREILSAMMER ne justifie d’aucun élément établissant l’existence d’un comportement fautif autonome, distinct de cette contestation, ni d’une mauvaise foi caractérisée ou de manœuvres dilatoires imputables à la société I.S.D.
Dans ces conditions, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société I.S.D, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, incluant ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
• Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, eu égard à l’issue du litige et à la valeur des prétentions soumises au tribunal, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GREILSAMMER l’intégralité des frais qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance.ÒÒ
Il convient en conséquence de faire droit partiellement à sa demande et de lui allouer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire
Il convient enfin de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, applicables au présent litige, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par la société S.A.R.L INOX SERVICE DISTRIBUTION (I.S.D) à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-000685 du 24 juillet 2024 ;
MET À NÉANT ladite ordonnance ;
ET, STATUANT À NOUVEAU,
CONDAMNE la société S.A.R.L. INOX SERVICE DISTRIBUTION (I.S.D) à payer à la société S.A.S. GREILSAMMER la somme de 1 320 euros, laquelle portera intérêts au taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points à compter du 30 septembre 2023 ;
CONDAMNE la société S.A.R.L INOX SERVICE DISTRIBUTION (I.S.D) à payer à la société S.A.S GREILSAMMER la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D.441-5 du code de commerce ;
DÉBOUTE la société S.A.S GREILSAMMER de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société S.A.R.L INOX SERVICE DISTRIBUTION (I.SD) aux entiers dépens de l’instance, incluant ceux afférents à la procédure d’injonction de payer ;
CONDAMNE la société S.A.R.L INOX SERVICE DISTRIBUTION (I.SD) à payer à la société S.A.S GREILSAMMER la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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